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DOSSIER DE MICHEL MERCIER(LATMP, art. 154) le 29 janvier 2001 Commissaire: Pierre Simard, avocat |
[188] Dans le dossier 108932757-00008;
Qu'en est-il du droit du travailleur d'obtenir le remboursement de ses frais de déménagement survenu le ou vers le 22 juin 1999 ?
[189] Comme on l'a vu précédemment à la présente décision, le travailleur a le droit de recevoir la réadaptation que requiert son état. Plus spécifiquement, les articles 153 et 154 stipulent expressément :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1 le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2 cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3 le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.
À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 154.
[190] Ces dispositions font partie de la réadaptation sociale qui, comme on l'a vu, visent à permettre au travailleur de surmonter les conséquences d'une lésion professionnelle et à pouvoir s'adapter à sa nouvelle situation tout en retrouvant un maximum d'autonomie.
[191] Plus spécifiquement, quant à l'application des articles 153 et 154, on constate qu'il existe certaines conditions. En effet, quant à l'article 153, on stipule expressément que l'adaptation du domicile peut être fait si :
- le travailleur subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
- l'adaptation est nécessaire du fait de la lésion professionnelle;
- l'adaptation constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer dans son domicile et d'en sortir de façon autonome et d'utiliser les biens et commodités de ce dernier;
- le travailleur s'engage à habiter au mois à trois ans à son domicile.
[192] Résiduellement, cet article stipule que si le travailleur est locataire, il doit fournir à la CSST un bail d'une durée minimale de trois ans.
{193] Or, conformément à la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur, avant son déménagement, ne bénéficiait pas d'un bail d'une durée de trois ans. Plutôt, il s'agissait d'une location au mois.
[194] En second lieu, comme on peut le voir du rapport préparé par madame Hélène Martin, au mois d'avril 1999, la résidence qu'occupait le travailleur était peu adaptée à sa condition résiduelle, tout particulièrement aux limitations fonctionnelles importantes affectant le travailleur.
[195] Certains adaptations étaient proposées mais il en demeure, conformément à la preuve offerte lors de l'audience, preuve se fondant aussi bien sur les photographies déposées devant la Commission des lésions professionnelles que sur le témoignage du travailleur, que les lieux habités étaient peu ou pas adaptables à l'état résiduel du travailleur suite à sa lésion professionnelle.
[196] D'ailleurs, sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère qu'en prenant en considération le taux d'incapacité du travailleur ainsi que ses limitations fonctionnelles, il faut bien reconnaître que celui-ci est affecté par une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Conformément au diagnostic résiduel posé par le docteur Brault, médecin traitant, on constate que le travailleur semble bien présenter un syndrome cicatriciel important au niveau L4-L5 produisant des effets constants au niveau de la capacité résiduelle du travailleur. Bien plus, on semble indiquer que le travailleur présenterait même une récidive d'hernie discale à ce niveau.
[197] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles conclut, pour les raisons précitées, que le travailleur ne pouvait maintenir son domicile dans les lieux qu'il occupait habituellement et que le déménagement du travailleur était requis en application de l'article 154 de la loi. En effet, cet article prévoit que lorsque le domicile du travailleur ne peut être adapté à sa condition résiduelle celui-ci peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour déménager dans un nouveau domicile adaptable à sa capacité résiduelle.
[198] Dans le présent cas, le travailleur est devenu propriétaire de son nouveau domicile ce qui assure la permanence des adaptations du domicile.
[199] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a obtenu une estimation et a soumis sa demande préalablement à son déménagement. Dans un tel cas, la Commission des lésions professionnelles croit donc que le travailleur est en droit d'obtenir le remboursement des montants qu'il a engagés pour déménager dans son nouveau domicile, le tout en application de l'article 154 de la loi.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE, en partie, les requêtes introduites par monsieur Michel Mercier les 31 janvier et 10 juillet 2000;
(...)
DÉCLARE que monsieur Michel Mercier a le droit d'obtenir le remboursement des frais qu'il a encouru lors de son déménagement survenu au mois de juin 1999, le tout en application des articles 153 et 154 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Berthi Fillion (Panneton Lessard), représentant de la CSST: partie intervenante.
