MB3430

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

 

N° :

550-17-000945-038

 

DATE :

28 janvier 2004

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARTIN BÉDARD, J.C.S.

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LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LIMITÉE

 

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

-et-

Me MARIE LANGLOIS

Intimées

-et-

COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC

-et-

MADAME MÉLANIE NOLET

Mises en cause

 

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JUGEMENT DE CORRECTION

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Attendu l'erreur matérielle dans le nom de la mise en cause Mélanie «Drolet» au jugement prononcé par le soussigné le 19 janvier 2004, qui doit plutôt se lire comme étant Mélanie «Nolet»;

Attendu l'article 475 C.p.c.

LE TRIBUNAL CORRIGE le nom de la mise en cause Mélanie «Drolet» pour qu'il se lise dorénavant comme étant Mélanie «NOLET» dans le jugement prononcé par le soussigné le 19 janvier 2004;

En conséquence, LE TRIBUNAL SUBSTITUE le jugement du 19 janvier 2004 pour qu'il se lise dorénavant comme suit:

[1]                 «La requérante demande la révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 30 mai 2003 par la Commissaire Me Marie Langlois.

[2]                 Mélanie Nolet, mise en cause, étudie à temps complet en psychologie.

[3]                 Elle tire un revenu d’appoint en travaillant à temps partiel chez la requérante.

[4]                 L’horaire de travail de Madame Nolet est établi selon ses disponibilités.

[5]                 Au cours de la dernière année, elle a effectué une moyenne de près de 15.45 heures par semaine.

[6]                 Ses gains pour l’année 1997 ont totalisé 4 679,92 $.

[7]                 Le 12 juin 1998, Madame Nolet est victime d’un accident de travail.

[8]                 La C.S.S.T. a établi l’indemnisation payable à la mise en cause en tenant compte du salaire annuel qui serait versé à la mise en cause si elle travaillait à plein temps, soit 43 heures par semaine, 52 semaines par année, soit 15 246 $.

[9]                 Cette décision de la C.S.S.T. a été contestée par la requérante.

[10]            Me Langlois a retenu les prétentions de la C.S.S.T. et décidé qu’il était fondé en droit d’annualiser les revenus potentiels de la mise en cause, selon le maximum prévu à la Loi sur les normes.

[11]            La conséquence de cette décision, c’est que la mise en cause reçoit une indemnité annuelle trois fois plus élevée que les revenus qu’elle aurait tirés si elle n’avait pas été blessée.

[12]             En bout de ligne, c’est la requérante qui assume ces coûts.

[13]            La requérante demande la révision judiciaire de cette décision.

[14]            Elle a raison de ce faire.

[15]            La mise en cause exerce, par choix, un emploi à temps partiel.

[16]            Cet emploi lui permet de poursuivre ses études à plein temps.

[17]            Avec égard pour la Commissaire Langlois, le fait de considérer la mise en cause, pour les seuls fins du calcul de l’indemnité qui lui est payable, comme une salariée à plein temps, constitue une erreur de fait manifeste, qui entraîne un résultat contraire au principe de base de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

[18]            Il faut rappeler que l’horaire de travail de la mise en cause est établi selon ses disponibilités.

[19]            Le travail à temps partiel est une réalité.

[20]            Pour nombre de travailleurs et travailleuses, il s’agit de la façon idéale de concilier travail-famille-loisir.

[21]            L’objet premier de la Loi, tel que prévu à son article 1, est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[22]            La mise en cause doit recevoir une indemnisation fondée sur les revenus qu’elle aurait tirés de son emploi n’eut été de son accident de travail.

[23]            Elle ne doit pas être financièrement pénalisée de cet accident.

[24]            Il est important de souligner que nous ne sommes pas en présence d’une salariée dont le nombre d’heures de travail est limité par l’employeur ou par les contingences économiques de ce domaine de travail.

[25]            La requérante s’accommode du nombre d’heures de disponibilité de la mise en cause.

[26]            Cette dernière s’accommode tout autant du nombre d’heures pour lesquelles la requérante retient ses services.

[27]            C’est l’essence du contrat de travail qui intervient entre requérante et la mise en cause.

[28]            Ce cadre légal est convenu entre les parties.

[29]            Il s’agit là d’un contrat tout à fait légal qui ne contrevient en rien à l’ordre public.

[30]            De quel droit peut-on se réclamer pour modifier cette situation juridique convenue et établie entre les parties?

[31]            Ce droit n’est pas prévu à la Loi. C’est par interprétation de dispositions autres que la Commissaire en arrive à cette décision.

[32]            Compte tenu des circonstances de la présente affaire, le fait d’annualiser les revenus en fonction du nombre d’heures maximum de travail, selon la Loi sur les normes, conduit à une situation aberrante selon laquelle, il est trois fois plus payant de se blesser que de travailler.

[33]            Cette façon de voir me paraît non seulement non conforme à la Loi, mais aussi de nature à aller à l’encontre de l’objet même de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est celui de favoriser la sécurité des travailleurs et non les inviter à se blesser.

[34]            Pour ces diverses raisons, la requête en révision judiciaire est bien fondée, la décision en cause étant manifestement déraisonnable.

[35]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[36]            ACCUEILLE la requête en révision judiciaire;

[37]            DÉCLARE nulle et de nul effet la décision en cause rendue par la Commissaire, Me Marie Langlois, et toutes ses conclusions;

[38]            DÉCLARE que la mise en cause doit être indemnisée sur la base d’un travail à temps partiel lui procurant une moyenne de 15,46 heures par semaine, au taux de 7,25 $ l’heure;

[39]            ORDONNE à la C.S.S.T. de procéder à un nouveau calcul des indemnités à être versées en faveur de Mélanie Nolet, sur la base des critères ci-devant établis, et de créditer la requérante en conséquence.

[40]            LE TOUT SANS FRAIS

Le tout sans frais.

                                                                         MARTIN BÉDARD, J.C.S.

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, avocats

Procureurs de la partie requérante

 

Me Jacques David

Procureur de la partie mise en cause,

Commission des lésions professionnelles

 

 

Date d’audience :

22 décembre 2003

 

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