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CSST
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le message à Claudette
Samson, ainsi que la réponse à celui-ci).
les articles de
M. Alain Bouchard).
autre message à Claudette
Samson).
«24 janvier 2006: la valse
des 100 175,88$: erreur, arnaque ou fraude?»).
b) De plus, en précisant au paragraphe 5 de son affidavit, que, selon la CSST, un montant de 99 172.36$ lui était dû sur le montant de 100 175,88$, la CSST, par son représentant, a fait la preuve qu'elle était consciente qu'en demandant une saisie-arrêt en mains tierces, ici la Banque Nationale du Canada, par le fait même elle demandait également une saisie du montant de 1 003,52$ qui était dû à Michel pour son IRR du 6 au 19 janvier 2006, IRR incessible et insaisissable.
c) Contrairement à ce qui est affirmé, solennellement, par René Chevalier, représentant de la CSST, au paragraphe 6 de son affidavit, c'est une décision que la CSST a rendue le 26 janvier 2006 et non pas une «demande» ; décision par laquelle la CSST réclamait un remboursement de 99 172.36$ sur le montant de 100 175.88$ qui avait été déposé, décision que Michel avait 30 jours pour contester auprès de la Direction de la révision administrative.
d) Toujours au paragraphe 6 de son affidavit, René Chevalier affirme que le montant de 99 172.36$ a été reçu sans droit par Michel, ce qui est faux puisqu'au paragraphe 26, de son action en réception de l'indu, la CSST précise que le montant qui lui est dû par Michel est de 97 992,96$. De plus, même si c'était vrai, ce n'est certainement pas Michel qui est responsable de cette énorme bavure.
e) Au paragraphe 7 de son affidavit, le représentant de la CSST précise que «la demanderesse déposera une action en réception de l'indu au montant de 99 172,36$». Quel que soit le montant qui pourrait être dû à la CSST, il est certain que le montant énoncé dans l'affidavit de René Chevalier était inexact. De plus, la CSST ainsi que son représentant, ne pouvaient pas ignorer que, par la décision rendue par la CSST le 26 janvier 2006, celle-ci avait déjà enclenché le processus des procédures en vertu de la LATMP.
f) L'affirmation de René Chevalier, au paragraphe 8. de l'affidavit de ce dernier, est malicieuse. Contrairement à ce qui est affirmé, solennellement, par le représentant de la CSST, au paragraphe 9. de son affidavit, la date de la conversation téléphonique entre René Chevalier et moi, dont des extraits sont cités au paragraphe 9 de la présente, est le 25 janvier 2006 et non pas le 24 janvier 2006. Au moment de cette conversation, la CSST, par son représentant, reconnaissait qu'elle avait «retiré», du compte bancaire de Michel, l'IRR qui était due à ce dernier pour la période du 6 au 19 janvier 2006. Tel que mentionné plus haut, en vertu de l'article 144. de la LATMP, une IRR est incessible et insaisissable, de plus, aucune loi ne permet à la CSST de retirer du compte bancaire d'un travailleur, sans son autorisation, un montant d'argent qui y a été déposé.
Au cours de cette conversation téléphonique, du 25 janvier 2006, alors qu'à la suite d'une entente entre la CSST et la Banque Nationale du Canada le montant de 100 175.88$ avait été retiré, de façon illégale, du compte bancaire de Michel, j'ai dit à René Chevalier, je cite :
«La preuve du fait que
l'affidavit de René Chevalier est un faux») que la date de la conversation
téléphonique entre René Chevalier, employé de la CSST, et moi, a bien eu lieu
le 25 janvier 2006 et non pas le 24 janvier 2006 tel qu'affirmé solennellement
dans son affidavit. Sur ce chèque, la période du «2006.01.06 au 2006.01.19» a
été masquée par des «x» et elle a été remplacée par la période du «2006.01.20
au 2006.02.02».
«31 janvier 2006: Décision
de la CSST). Dans cette décision la CSST précisait, encore une fois, le fait
que le Michel avait 30 jours pour contester celle-ci.
«2 février 2006:
contestation auprès de la Direction de la révision administrative).
«mainlevée»).
«Le meilleur moyen Madame d'arrêter tout ça là, en terme de procédures, c'est d'éviter toute tergiversation puis de faire un chèque.» (extrait de l'enregistrement téléphonique)
Ce à quoi j'ai répondu que c'était «du chantage».
«La demanderesse est entre autres chargée de l'administration de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001)»
b) S'il y avait poursuite des procédures, devant la Cour supérieure, Michel se verrait dans l'obligation de retenir les services d'un avocat puisque, contrairement aux procédures en vertu de la LATMP, il ne pourrait pas être représenté par moi. Michel devrait donc payer les honoraires d'un avocat, toujours à même son IRR;
c) En suivant les règles de procédure de la LATMP, que la CSST se doit de respecter, advenant le cas ou les parties devraient se rendre jusque devant la Commission des lésions professionnelles, quelle que soit la décision qui serait rendue par cette dernière, Michel n'aurait aucun frais de Cour ainsi qu'aucun intérêt à payer;
d) La CSST connaît les problèmes de santé importants dont Michel est victime et, par son acharnement à vouloir lui faire assumer les conséquences de ses propres fautes, la CSST aggrave les problèmes de santé de Michel.
a) La CSST n'allègue aucune faute qui aurait été commise par Michel;
b) Les faits démontrent que Michel a agit de façon responsable en faisant faire une traite bancaire au montant de 99 179.38$ afin de protéger cet argent de la fraude ou du vol, jusqu'à ce que cet imbroglio soit éclairci ;
c) Les faits démontrent qu'il n'y a pas urgence ;
d) Michel a accepté et fixé lui-même la date d'une rencontre avec la CSST, ce qui fait la preuve de sa bonne foi ;
e) Les faits démontrent que la CSST se sert du système judiciaire pour exercer des moyens de pression sur Michel, ceci dans le but de l'obliger à rendre la somme qu'elle exige sans qu'il puisse obtenir des explications, détaillées et satisfaisantes ;
f) Dans son action la CSST affirme avoir commis des erreurs, depuis des années, dans le versement de l'IRR de Michel : ceci justifie amplement le fait qu'il désire obtenir des explications de la part de la CSST, afin qu'il lui soit démontré quel est le montant exact que la CSST peut lui réclamer sur la somme qui lui a été versée comme étant des ajustements de son IRR;
g) Le 3 février 2006, la CSST a donné «mainlevée» de la saisie-arrêt avant jugement, elle fait la preuve de sa mauvaise foi en demandant à la Cour de «valider» la saisie ; d'autant plus que, la CSST avait obtenu le bref de saisie-arrêt en mains tierces, en appuyant sa réquisition pour l'émission de celui-ci, sur un affidavit qui est un faux, rédigé de façon malicieuse ;
h) La CSST fait également la preuve de sa mauvaise foi, en demandant à la Cour de condamner Michel à payer des intérêts sur le montant qu'elle réclame, alors qu'elle fait un aveu judiciaire en affirmant, dans plusieurs paragraphes de son action, qu'elle a commis des erreurs, confirmant ainsi qu'elle est l'unique responsable de cet imbroglio ;
i) Par son action, la CSST cherche à faire assumer, par Michel, les conséquences de ses propres fautes ;
j) La Direction de la révision administrative de la CSST a été saisie de l'affaire, le 2 février 2006, à l'intérieur des délais prescrits par la LATMP ;
k) Par son action la CSST demande à la Cour supérieure d'usurper la compétence de la Direction de la révision administrative de la CSST ainsi que celle de la Commission des lésions professionnelles.
Jurisprudence pertinente