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CSST
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Le contexte, dans le jugement de la Cour supérieure, ci-dessous, est différent, ce qu'il faut retenir c'est qu'il est de jurisprudence constante que la Cour supérieure refuse d'usurper la compétence de la Direction de la révision administrative (DRA), ainsi que celle de la Commission des lésions professionnelles (CLP). Si la CLP rend une décision manifestement déraisonnable, ce n'est qu'à ce moment-là que la Cour supérieure peut intervenir.
Le cabinet d'avocats qui représente la CSST, dans le dossier ci-dessous, est PANNETON LESSARD, ces derniers sont les procureurs de la CSST depuis de nombreuses années, on peut donc prendre pour acquis que ces avocats connaissent la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Dans le dossier de Michel, c'est l'avocate Line Régnier, du cabinet PANNETON LESSARD, qui représente la CSST, elle ne peut pas ignorer que seules la DRA et la CLP ont la compétence pour décider dans ce dossier.
L'action en perception de l'indu, intentée devant la Cour supérieure, est un autre acte de mauvaise foi de la part de la CSST. Pour sa part l'avocate Line Régnier contrevient à son code de déontologie selon lequel un avocat ne peut pas intenter une poursuite, pour son client, lorsqu'il est évident que celle-ci n'a pas d'autre but que de nuire à la partie adverse..
Dans le dossier de Michel, à moins d'être totalement incompétente, l'avocate Line Régnier ne peut pas ignorer que cette action est illégale, qu'il s'agit uniquement d'un acte méprisable par lequel la CSST (par ses représentants) met le service judiciaire à sa disposition, parce qu'elle en a les moyens financiers et politiques, pour se donner bonne figure, pour laisser croire, quand ce dossier sera réglé, que Michel est un individu malhonnête et que s'il a remis l'argent c'est parce qu'il y avait la menace d'une action en Cour supérieure. De cette façon la CSST a trouvé l'excuse facile pour faire accepter, publiquement, tous les actes illégaux qu'elle a commis, par l'entremise de ses employés et de l'avocate Line Régnier du cabinet PANNETON LESSARD.
Dès le 26 janvier 2006, Michel a toujours affirmé, publiquement, bien avant que l'action soit intentée (le 31 janvier 2006), que si un montant est dû à la CSST il le remettra, ce qu'il refuse d'accepter c'est d'être menacé, c'est le fait qu'il soit traité comme s'il était un voleur alors qu'il n'a commis aucune faute, les moyens de pression, illégaux, de la CSST sont injustifiés; c'est aussi le fait que, dans une société qui se dit démocratique, tout "petit" dictateur qui a du pouvoir financier et politique peut impunément asservir le système judiciaire, pour commettre des actes illégaux sous le couvert de la légalité. Il faut, de plus, retenir que ces actes illégaux, ces moyens coercitifs, sont rendus possibles grâce à la participation d'avocats, membres du Barreau, qui dérogent à leur code de déontologie parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par le Barreau. Voilà un autre exemple de ce que vaut le système de Justice (sic) québécois.
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Ce document : 2003 IIJCan 15822 (QC C.S.) Référence : St-Onge c. Québec
(Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail), 2003 IIJCan 15822 (QC C.S.) Date : 2003-06-13 Dossier : 500-17-015563-037 |
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[Suivi]
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-015563-037 |
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DATE : |
13 JUIN 2003 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE
DE : |
L’HONORABLE |
MARIE-FRANCE COURVILLE, J.C.S. |
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NORMAND ST-ONGE, |
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Requérant |
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c. |
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COMMISSION DE LA
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, |
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Intimée |
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TRANSCRIPTION DES
MOTIFS ET DU JUGEMENT RENDU SÉANCE
TENANTE LE 9 JUIN 2003[1] |
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[1]
Considérant les pouvoirs dévolus à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et à la Commission
des lésions professionnelles (CLP) en vertu de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles; [2]
Considérant que ces organismes sont
présentement saisis de différents aspects du dossier du requérant; [3]
Considérant qu'il n'a pas été démontré que
la CSST ou la CLP refusent d'agir; [4]
Considérant que la présente requête en injonction
vise des questions qui doivent être examinées par la CSST et la CLP; [5]
Considérant qu'il est préférable de laisser
un organisme exercer d'abord sa compétence avant d'intervenir de façon
judiciaire; [6]
Considérant que la présente requête est, en
conséquence, prématurée; PAR CES MOTIFS, le TRIBUNAL: REJETTE la requête en
injonction interlocutoire avec dépens. |
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__________________________________ MARIE-FRANCE
COURVILLE, J.C.S. |
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Monsieur
Normand St-Onge |
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Requérant |
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Me Francis Letendre |
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PANNETON
LESSARD |
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Avocats de
l'intimée |
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[1] Demande
de transcription des motifs du jugement reçue le 12 juin 2003.
Motifs du jugement
transcrits et révisés le 13 juin 2003.
Transmis à Me Francis Letendre et à M. Normand St-Onge
le 13 juin 2003.
La Bâtonnière du Barreau du Québec,
Mme Madeleine Lemieux,
est informée de ces faits, mais...
nous savons que le Barreau protège ses membres.