CSST

QUÉBEC

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Maintenant, lisez bien les «renseignements»
qui étaient attachés au bref de saisie.
Ça crève les yeux que ça ne s'applique pas à Michel.

L'avocate Line Régnier (PANNETON LESSARD),
qui travaille dans un cabinet d'avocats qui représentent la CSST depuis de nombreuses années,
ne pouvait pas ignorer qu'un bref de saisie avant jugement ne pouvait pas être émis
sur l'indemnité de remplacement du revenu de Michel.

En vertu de l'article 144.
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP), que cette avocate se doit de connaître,
l'indemnité d'un travailleur est incessible et insaisissable.

Alors comment cette avocate a-t-elle réussit à faire émettre ce bref de saisie?

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Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
article 144.

Incessibilité.

144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l'indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu'à concurrence de 50 %, pour le paiement d'une dette alimentaire.

Déduction.

La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l'article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale ( chapitre S-32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Déduction.

Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l'indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d'invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ( chapitre R-9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.

1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88; 1998, c. 36, a. 163; 2001, c. 44, a. 30.

Déduction.

144.1. La Commission déduit de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur en vertu de la présente loi, le montant reçu, conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2° de l'article 123.15 de la Loi sur les normes du travail ( chapitre N-1.1) pour la même période que celle visée par l'indemnité de remplacement du revenu. La Commission remet le montant ainsi déduit à l'employeur qui l'a payé.

Remboursement.

La Commission rembourse également à l'employeur le montant qu'il a payé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6° de l'article 123.15 de cette loi, jusqu'à concurrence des frais auxquels a droit le travailleur en vertu de la présente loi.

Ordonnance.

Le présent article s'applique également lorsqu'une ordonnance qui dispose des mêmes questions que celle visée au premier ou au deuxième alinéa, est rendue en application d'une convention collective.

2002, c. 80, a. 76.

Posez-vous la question.

Comment l'avocate Line Régnier a-t-elle pu réussir à faire émettre un bref de saisie,
sur un montant qui a été déposé au compte de Michel comme étant un IRR,
quand de plus, le même jour, la CSST avait rendue une décision concernant le remboursement
de ce montant et que, par cette décision, elle avisait Michel qu'il avait 30 jours pour contester?

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Les membres du Barreau
ont un code de déontologie, qui a force de loi, qu'ils sont dans l'obligation de respecter.

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Mais... le Barreau protège d'abord ses membres,
ce qui explique que notre système de Justice est devenu un Cirque!

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Exemples des préjudices causés par la CSST
et par l'avocate Line Régnier de PANNETON LESSARD