----- Original Message -----
From: Paulette Giroux
To: Ministre du Travail ; Ministre
de la Justice ; Ministre des Finances
Cc: Madeleine Lemieux - Bâtonnière Barreau ; jmmontbriand@barreau.qc.ca
; Justice_pour_tous@yahoogroupes.fr
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:07 PM
Subject: Que le Barreau les recyle ou qu'il les radie!
Pont-Rouge, le 7 février 2006.
M. Laurent Lessard
Ministre du Travail
et
M. Yvon Marcoux
Ministre de la Justice
et Procureur général du
Québec
M. Michel Audet
Ministre des Finances
Messieurs les Ministres,
Pour le mieux-être des Québécois,
pourriez-vous veiller à ce que le Barreau du Québec recycle ses membres qui
sont incompétents et qu'il radie ses membres qui sont malhonnêtes?
Vendredi, le 3 février 2006, il y a eu «mainlevée» sur la
saisie-arrêt: http://www.csst-ccq-qc.ca.com/laraignee-6.htm .
Preuve de bonne foi de la part de la
CSST? Oh que non! Cette saisie-arrêt en mains tierces était illégale et, de
plus, la CSST avait déjà organisé une autre arnaque.
Mercredi, le 1er février 2006,
aux environs de 15:47 heures: Maureen Bourdages (CSST) a laissé un message au
travailleur lui demandant de la rappeler. Étant la représentante de Michel
Mercier, c'est à moi qu'elle se devait de parler. Maureen Bourdages
m'a informée du fait que la CSST désirait rencontrer le travailleur concernant
le montant (montant déposé: 100 175.88$)
qui, selon elle, avait été déposé par erreur dans le compte bancaire du
travailleur. Je lui ai dit que le travailleur acceptait de les rencontrer mais
que j'y mettais d'abord une condition: j'exigeais
l'annulation du bref de saisie-arrêt, je lui ai précisé que la CSST ne pouvait pas ignorer que c'était totalement
illégal.
Maureen Bourdages m'a dit, je cite: «Bien écoutez, nous ce bref de saisie va être levé s’il y a
entente là sur le remboursement de la créance.»
J'ai, de nouveau, mentionné qu'il n'était pas
question que le travailleur rencontre la CSST tant qu'il serait pris à la gorge
par une saisie sur son compte bancaire. Alors, Maureen Bourdages
m'a dit, je cite: «Bien écoutez, à ce
moment-là on s’en va dans des poursuites judiciaires, des poursuites
judiciaires…»
Quelle mauvaise foi!! La CSST avait déjà
intenté une action.
Toujours le 1er février 2006, à 16:50 heures, la CSST faisait signifier au travailleur,
par huissier, une «ACTION EN RÉCEPTION
DE L'INDU (Art. 1491 C.c.Q.)», signée par Panneton Lessard,
avocate au dossier: Line Régnier. L'action ainsi que le timbre
judiciaire sont datés du 31 janvier 2006. http://www.csst-ccq-qc-ca.com/laraignee-5.htm
Combien de temps encore, Monsieur le
Ministre de la Justice et Procureur général du Québec, allez- vous accepter que, par l'entremise de certains avocats, officiers
de Justice (sic), membres du Barreau, dont le code de déontologie a force de
Loi, des individus se servent de nos Tribunaux comme
d'un outil pour se livrer à l'abus de
droit, au harcèlement,
à l'intimidation, à la torture psychologique et à l'atteinte volontaire à l'intégrité physique?
L'action intentée par la CSST est aussi illégale
que l'était la saisie sur le compte bancaire du travailleur.
Dois-je rappeler, encore une fois, que le
Québec est un État de Droit?
L'«action en perception de l'indu»,
intentée par la CSST est illégale, elle constitue un abus de droit, elle sert
d'outil d'intimidation, de harcèlement, de torture psychologique et
d'atteinte à l'intégrité physique du travailleur, tel que je vous le démontre
ci-dessous.
1- Dans une décision
rendue en date du 26 janvier 2006,
la CSST, par René Chevalier, réclamait au travailleur le remboursement
d’un montant de 99 172.36$:
voir pièce D-8 produite
par la CSST pour appuyer son action: http://www.csst-ccq-qc-ca.com/laraignee-b.htm
2- Dans une décision rendue
en date du 31 janvier 2006, toujours
par René Chevalier, la
CSST annulait elle-même sa décision, rendue le 26 janvier
2006, et elle réclamait au travailleur le remboursement d’un montant de 97 992,96$: voir pièce D-9 produite par la CSST pour
appuyer son action http://www.csst-ccq-qc-ca.com/laraignee-bb.htm
3- Remarquez qu'aux pièces D-8 et
D-9 produites par la CSST, il est écrit, je cite:
«cette somme sera
exigible seulement à la fin du délai de contestation.»
4- Au dernier
paragraphe des pièces D-8 et D-9, la CSST précise, je
cite :
«Nous
vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous
ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision dans les 30 jours
suivant la réception de la présente lettre.»
5- Effectivement,
comme pour toute autre décision de la CSST, le
travailleur a 30 jours pour contester, ceci en s’adressant à la Direction
de la révision administrative de la CSST (LATMP art. 358.);
6- En date du 2 février 2006, le
travailleur adressait, à la Direction de la révision administrative de la
CSST, une contestation de l’avis de paiement du 24 janvier 2006, ainsi que
de celui du 2 février 2006. Le travailleur conteste également, auprès
de la Direction de la révision administrative de la CSST, la décision rendue
par la CSST le 26 janvier 2006 ainsi que celle rendue le 31 janvier 2006 :
http://www.csst-ccq-qc-ca.com/laraignee-dra.htm
7- Si l’une des parties n’était pas
satisfaite, de la décision qui sera rendue par la Direction de la révision
administrative, elle devra suivre la procédure
normale et légale qui est de s’adresser à la Commission des lésions professionnelles
qui, en vertu de l'article 369. de
la LATMP, «statue, à l'exclusion de tout autre tribunal»;
8- Si la CLP
rendait une décision manifestement déraisonnable, c'est alors seulement
que la partie, qui ne serait pas satisfaite, pourrait s'adresser à la Cour
supérieure. Tant et aussi longtemps que la contestation du travailleur
n'a pas suivi la procédure normale et légale (Direction
de la révision administrative de la CSST et Commission des lésions
professionnelles) il est évident que la Cour supérieure n'a pas
juridiction pour se prononcer et qu'en vertu de l'article 165(4) C.p.c. cette action est mal fondée en Droit.
Cette action, qui constitue un abus
de droit et qui n'est rien d'autre qu'un outil d'intimidation, va
obliger le travailleur, qui a des problèmes de santé importants, à se rendre au
Palais de Justice (environ 140 kilomètres aller-retour) pour signer un acte de
comparution (dans les 10 jours de la signification de l'action). Cette action,
dont la CSST se sert comme d'un outil d'intimidation, va
également obliger le travailleur à présenter une requête en irrecevabilité (art.
165(4) C.p.c.), ce qui va lui occasionner des frais
pour le timbre judiciaire ainsi que d'autres frais de déplacement pour faire
timbrer cette requête, des frais pour la signification de celle-ci, des frais
de déplacement pour l'audition devant la Cour, etc..
Bien que je suis la représentante du travailleur, depuis de
nombreuses années, n'étant pas membre du Barreau je ne peux pas représenter
celui-ci devant les tribunaux civils (il y a une lacune... tout
justiciable devrait avoir le droit d'être représenté par la personne de son
choix. Nous avons ici le plus bel exemple du fait que même si
le représentant, de l'une ou de l'autre des parties, est
avocat, membre du Barreau, ceci ne garantit pas que les
procédures seront faites d'une façon légale et honnête),
il va donc falloir que Michel Mercier paie les honoraires d'un avocat pour le
représenter devant la Cour.
Je reviens maintenant sur la «mainlevée».
Le matin du 2 février 2006, Pierre Cyr
(CSST) a téléphoné pour me (en qualité de représentante du travailleur)
dire que la CSST était prête à accepter la condition, qui était de faire
annuler le bref de saisie-arrêt. Je lui ai dit que je devais d'abord en parler
avec le travailleur puisque, depuis ma conversation avec Maureen Bourdages, il y avait eu signification d'une
action intentée par la CSST.
Autant Michel Mercier, que moi, nous
n'étions pas dupes, avec tout ce qui s'est dit dans les médias d'information et
tout ce que j'ai écrit, la CSST ne pouvait pas ignorer que le travailleur avait
toutes les preuves, à présenter lors de sa comparution au Palais de Justice,
«au comptoir 02 à 9:30 heures» le 6 janvier 2006, pour démontrer, sans l'ombre
d'un doute, que ce bref de saisie-arrêt en mains tierces, obtenu en
s'appuyant sur un affidavit qui est faux, était tout à fait illégal.
Nous étions également conscients que, sachant cela, la CSST se voyait dans
l'obligation de faire annuler le bref de saisie-arrêt mais qu'elle
s'était empressée de préparer, par l'entremise de l'avocate Line Régnier, membre
du Barreau, une autre arnaque pour continuer à faire pression sur le
travailleur.
Michel Mercier étant, lui, de bonne foi
et désirant régler ce litige le plus rapidement possible, il a quand
même accepté de fixer une date de rencontre avec la CSST, dès que la saisie-arrêt sur son compte bancaire qui est
également celui de son épouse, serait levée. Le 3 février
2006, il a été convenu, entre Pierre Cyr (CSST) et la représentante du travailleur
(moi), vu le fait que l'état de santé du travailleur ne lui permet pas,
présentement, de se déplacer et, également, vu le fait que les employés de
la CSST n'acceptent pas de se rendre chez le travailleur, que je
communiquerais avec Pierre Cyr au début de la semaine
du 6 février, pour fixer une date de rencontre, probablement dans la
semaine du 13 février, ceci en espérant que l'état de santé du travailleur se
serait suffisamment amélioré. Dès l'avant-midi, la Banque Nationale du
Canada recevait une «mainlevée».
Le travailleur s'est engagé à rencontrer les employés de la
CSST, sans aucune autre condition. Cependant, ceci n'autorise pas
la CSST à continuer de faire pression sur le travailleur par des
méthodes dignes des pays les plus barbares de la planète.
Je ne connais pas personne qui signerait un
chèque, au montant réclamé par la CSST, montant qui, selon les
données de l'ordinateur de la CSST, lui a été versé comme étant son dû,
sans avoir d'abord obtenu des explications détaillées et crédibles de
la part de la CSST.
Hier, le 6 février 2006, j'ai téléphoné à Pierre
Cyr (CSST), nous avons convenu d'une
rencontre le 15 février 2006, à 14 heures, aux bureaux de la CSST, au
425 rue du Pont, à Québec.
Tel que mentionné dans ma lettre du 30 janvier
dernier, Monsieur le Ministre de la Justice et Procureur général du
Québec, je crois que votre mandat consiste à représenter, de façon
impartiale, tous et chacun des Québécois, je veux donc croire, si la CSST
maintient son action en Cour supérieure, que vous interviendrez, comme partie
intervenante dans le dossier de la Cour supérieure (chambre civile), district
de Québec, numéro 200-17-006-598-064, afin de veiller à ce que la CSST
respecte la Loi qui la régit et de vous assurer que les droits fondamentaux du
travailleur, Michel Mercier, seront respectés.
Dès que Michel Mercier aura produit au greffe, l'original de
sa requête en irrecevabilité, qui aura été dûment signifiée, je verrai à vous
prévenir publiquement, comme je le fais présentement Monsieur
le Ministre de la Justice et Procureur général du Québec, de la
date et de l'heure de la présentation de celle-ci devant la Cour, afin
que vous puissiez être présent et veiller à faire en sorte que certains,
qui ont du poids financier et/ou politique, cessent de se servir des
Tribunaux, qui appartiennent au Peuple, comme d'un outil d'intimidation et de
destruction de l'autre partie.
Je suis d'avis, Monsieur le Ministre du Travail,
qu'il est de votre devoir d'exiger que la Commission de la
santé et de la sécurité du travail respecte la Loi qui la régit et qu'elle
cesse immédiatement de harceler le travailleur Michel Mercier. Je
trouve inconcevable que la CSST gaspille l'argent du fonds d'indemnisation des
travailleurs pour livrer une petite "guerre" que je trouve être
d'une bassesse incroyable. SI vraiment la CSST a fait une
erreur, que les employés responsables de cette erreur en assument les
conséquences et qu'ils cessent d'agir comme des lâches en
cherchant à faire assumer les conséquences par le travailleur. J'ose
croire que vous verrez, enfin, à faire une enquête sur le comportement de
certains employés de la CSST, à tous les niveaux.
Je suis d'avis, Monsieur le Ministre des Finances,
qu'il est de votre devoir d'exiger le remboursement, par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, de l'argent des
contribuables qui a été gaspillé par la CSST.
La CSST, représentée par une avocate, membre du Barreau, ne
pouvait pas ignorer que ses procédures étaient tout à fait illégales et
que, par le fait même, elle prenait (et prend encore) indûment du temps de la
Justice.
Je vous prie, Messieurs les Ministres,
d'agréer mes salutations distinguées.
Paulette
Giroux,
à
titre personnel
10, rue Pleau
Pont-Rouge, Qc.
G3H 2G3
c.c.: -
M. Jean Charest, Premier Ministre du Québec (par
télécopieur: (418) 646-1854)
- aux députés de l'Assemblée nationale (par courrier
électronique)
- à M. Raymond Bachand
(télécopieur: (418) 643-5462)
- Mme Madeleine Lemieux, Bâtonnière du Barreau
- journalistes et autres.
- forum: «Justice pour tous»
- site internet: http://www.csst-ccq-qc-ca.com
N.B. C'est en vertu de l'article 163. C.p.c., et non en vertu de 165.(4), tel que je l'ai écrit dans ma lettre ci-haut, que l'action intentée par la CSST est illégale. La Cour supérieure ne peut pas usurper la compétence de la Direction de la révision administrative de la CSST, ni celle de la Commission des lésions professionnelles.
9 février 2006: Excuses... de la part de la haute direction de la CSST