COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 19 mai 2006

 

Région :

Québec

 

Dossier :

281809-31-0601

 

Dossier CSST :

108932757

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, avocat

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Mercier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Contrôles A.C. inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 janvier 2006, monsieur Michel Mercier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues les 13 juin 2005 et 21 octobre 2005.

[3]                En effet, par sa décision du 13 juin 2005, la direction de la révision administrative confirmait le refus de la CSST refusant sa demande de remboursement pour un « chauffe-piscine ».

[4]                Par ailleurs, par sa décision du 21 octobre 2005, la direction de la révision administrative confirmait également une décision de la CSST à l’effet que sa demande de remboursement pour des sessions d’exercices en piscine était refusée.

[5]                À l’audience tenue à Québec le 12 mai 2006, le travailleur était présent et représenté par madame Paulette Giroux. Les Contrôles A.C. inc. (l’employeur) bien que dûment convoqué était absent. La CSST était représentée par Me Line Régnier.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit, conformément aux recommandations de son médecin traitant, le Dr Yves Brault, physiatre, au remboursement d’un « chauffe-piscine » ainsi qu’au remboursement des frais de séances d’exercices en piscine.

[7]                Le travailleur demande également de déclarer, conformément à la Charte des droits et libertés de la personne[1], que la CSST a porté atteinte à sa vie, sa sûreté et son intégrité physique et a usé de discrimination à son endroit dans le traitement de sa demande de remboursement à l’égard du « chauffe-piscine » et des séances d’exercices aquatiques.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur a droit, à titre de réadaptation physique, au remboursement des frais d’inscription à la piscine publique de la ville de Pont-Rouge, soit au lieu le plus rapproché de la résidence du travailleur située à Saint-Raymond.

[9]                Les membres sont d’avis, en conformité avec l’article 181 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2], que la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché par la réadaptation. Les membres sont d’avis que cette solution apparaît la plus économique en comparaison avec des frais d’environ 4 000 $ pour un « chauffe‑piscine » pour la saison estivale (en plus des frais d’électricité) et des frais de transport aller-retour vers Québec pour se rendre au Centre François-Charon durant la saison froide.

[10]           Les membres rappellent que les recommandations du Dr Brault visent le recours à un programme d’exercices thérapeutiques en piscine. Le médecin recommande que le travailleur puisse effectuer ses exercices dans une eau chaude. Le médecin ajoutait qu’il n’avait aucune objection à ce que le programme d’exercices soit prodigué ailleurs qu’au Centre François-Charon. Les admissions des parties permettent d’établir que la température de l’eau à la piscine publique de la ville de Pont-Rouge est de 83 degrés. Rien ne permet d’affirmer que cette température ne peut être qualifiée de chaude dans la mesure où le médecin recommande le recours à des exercices de conditionnement dans une eau chaude.

[11]           Cette solution est la plus appropriée et la plus économique compte tenu de tous les éléments disponibles au dossier.

[12]           Par ailleurs, la demande du travailleur visant à établir que ses droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne ont été bafoués n’est pas fondée. La CSST a traité la demande du travailleur conformément à la loi et la CSST pouvait rendre des décisions d’acceptation ou de refus et le travailleur avait des droits de contestations qu’il a d’ailleurs exercés. Ses droits n’ont pas été atteints.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           Le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais d’acquisition d’un « chauffe-piscine » de même qu’au remboursement pour des séances d’exercices en piscine, conformément à la loi.

[14]           Le tribunal est d’avis, dans un premier temps, qu’il y a lieu de cerner de façon plus précise le contexte dans lequel la demande de remboursement pour un « chauffe‑piscine » et celle relative à des séances d’exercices en piscine ont été produites sur les recommandations du médecin traitant du travailleur, le Dr Yves Brault, physiatre.

[15]           Le tribunal devra ensuite qualifier la nature de ces deux éléments prescrits par le médecin traitant du travailleur en regard de la loi.

[16]           Enfin, le tribunal décidera de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.

[17]           Rappelons que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 octobre 1994 ayant entraîné une hernie discale au niveau L4-L5. Le travailleur a subi une discoïdectomie au niveau lombaire et présente, par ailleurs, une condition de fibrose post-chirurgicale. La lésion a entraîné une atteinte permanente de 19,20 %. Le travailleur est désormais considéré comme inapte à retourner sur le marché du travail.

[18]           Le travailleur a été victime d’une première thrombophlébite le 18 février 2004 à la suite d’une chute. Le Dr Yves Brault, physiatre, produit un rapport médical le 1er avril 2004 relatant ce qui suit :

«  DIAGNOSTIC :  Lombosciatalgie droite : état post-discoïdectomie L4-L5 (7 février 1996).

 

Nous avons personnellement examiné monsieur Mercier le 29 janvier 2004. À ce moment-là, les douleurs étaient tolérables d’intensité 4/10. Malheureusement, le 18 février 2004, alors qu’il était dans un escalier, il y a eu dérobade du membre inférieur droit sans raison apparente aux dires de monsieur Mercier. Tout à coup, sans crier gare, le membre inférieur droit est devenu totalement en grande faiblesse cédant littéralement sous lui. Comme il était dans un escalier, il y a eu chute alors qu’il a "déboulé" 6 marches. À l’arrivée au bas de l’escalier, douleur tellement forte qu’il y a eu perte de conscience. Nécessité d’ambulanciers pour le remettre sur une civière où il fut conduit à l’hôpital régional : il a passé 24 heures sous surveillance et soins médicaux.

 

Malheureusement, le lendemain, on constatera la présence d’une thrombophlébite profonde au membre inférieur gauche qui nécessitera du Coumadin (il est toujours anticoagulé) jusqu’au 20 mai 2004. Mais, même si nous nous éloignons quelque peu de cette chute du 18 février le travailleur m’informe demeurer très très douloureux du segment lombaire. Il s’agit de douleurs à toutes fins pratiques à caractère hautement invalidant l’intensité étant de 8 si ce n’est 9 et même parfois 10/10. Il y a toujours des douleurs post-phlébitiques au membre inférieur gauche, et les douleurs lombo‑sciatalgiques qui sont déjà bien connues en état post-discoïdectomie L4-L5.

 

(…)  »

[nos soulignements]

 

 

[19]           Par la suite, le travailleur présentait à nouveau une thrombophlébite le 22 mai 2005 également à la suite d’une chute.

[20]           Le 27 juin 2005, le Dr Yves Brault rédige un rapport de consultation médicale se lisant comme suit :

«  DIAGNOSTIC (S) :

Lombo-sciatalgie droite : état post-discoïdectomie L5-S1 (7 février 1996).

 

A)        Monsieur a présenté le 22 mai 2005 une thrombophlébite profonde membre inférieur.

 

B)        Il n’en est pas particulièrement surpris : il m’informe que cet état post-discoïdectomie L4-L5 n’a pas amélioré sa symptomatologie. Bien plus, il y a comme maintenant un état de morbidité qui s’installe puisqu’il a fait

-           un infarctus du myocarde.

-           une thrombophlébite l’an dernier.

 

Cette fois-ci, le médecin traitant a décidé de commencer Coumadin dose variant entre 5 à 7,5 mg : le médecin lui a laissé entendre que Coumadin serait prescrit de façon permanente, tenant compte des thrombophlébites l’an dernier et cette année. Monsieur Mercier bouge peu. Il fait bien son possible pour prendre de petites marches ou si l’on veut assurer des certains déplacements à la maison d’une pièce à l’autre mais il n’a pas de résistance : grand maximum s’il devait marcher sans arrêt, 10 minutes et ce avec sueurs profondes, tachycardie cardiaque significative.

 

C)        Il a une piscine extérieure à domicile. Nous avions demandé modification du site d’entrée avec escalier anti-dérapant. Nous ajoutons donc à cette prescription un chauffe-eau électrique sous responsabilité CSST. De cette nature le patient pourra prendre activité thérapeutique en piscine au moins 4 à 5 mois par année ce qui sera un atout positif.

 

Une prescription lui est faite en ce sens.  »  [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[21]           La prescription à laquelle réfère ce rapport médical du Dr Brault se lit comme suit :

«  Dx : lombo-sciatalgie Drte : état post-discoïdectomie L4-L5.

 

Recommandations :

Monsieur est très invalidé par cette lombo-sciatalgie : au fauteuil roulant ++.

D’ailleurs thrombophlébite profonde m. inférieur par posture assise.

 

-          nécessité d’exercices thérapeutiques en piscine (piscine à domicile).

-          nécessité d‘un chauffe-eau à usage – piscine à domicile – sous responsabilité CSST.

-          Visite d’une ergothérapeute (évaluation des besoins personnels)  »

 

[nos soulignements]

 

 

[22]           Le 31 août 2005, le Dr Yves Brault produit un rapport de consultation médicale comportant les commentaires suivants :

«  RAPPORT DE CONSULTATION EN DATE DU : 31 août 2005

 

DIAGNOSTIC :

      -     Lombosciatalgie droite : état post-discoïdectomie L4-L5 (7 février 1996).

      -     Thrombophlébite membre inférieur.

 

Rappelons que monsieur Mercier a présenté une thrombophlébite profonde au membre inférieur. Il est maintenant sous Coumadin, doses variant entre 5 à 7,5 mg/jour. Bien sûr, cette thrombophlébite profonde a été attribuée au fait que monsieur Mercier est immobilisé pour une large part de la journée au fauteuil roulant. Il m’informe qu’il peut toujours faire quelques pas à la maison mais que le fauteuil roulant s’avère tout de même essentiel dans beaucoup d’activités.

 

Il demeure d’ailleurs, suite à cette thrombophlébite du 22 mai, avec des douleurs au niveau du mollet droit. L’infirmière visiteuse s’interroge quant à d’autres problèmes possiblement une réactivation de cette thrombophlébite même si monsieur Mercier est sous couverture Coumadin. Monsieur Mercier m’informe qu’il essaiera de voir son médecin généraliste dans les jours qui viennent afin d’avoir les examens nécessaires pour éliminer toute réactivation de ce côté…

 

Rappelons que nous avons demandé au cours de l’été que monsieur Mercier ait un chauffe-eau électrique à sa piscine extérieure, à domicile. Cependant il m’informe qu’il n’y a pas eu encore acceptation de la part de la CSST : nous avions demandé que ce chauffe-eau électrique soit sous responsabilité de la CSST parce qu’il est essentiel que ce travailleur puisse être "en conditionnement physique" : comme il ne peut pas déambuler autant que nous l’aimerions, occasionnant cette thrombophlébite profonde, nous avions cru que des exercices en piscine seraient très intéressants pour lui. On sait que dans l’eau nous sommes 1/6e moins lourds : d’autant plus qu’en piscine il aurait pu faire tout de même des gestuelles d’activation des membres inférieurs.

 

Il n’y a pas eu encore acceptation de ce chauffe-eau : nous sommes tout de même en début septembre

 

C’est pourquoi je le réfère au centre François Charon : nécessité d’exercices en piscine à raison de 2 fois/semaine. Ces exercices pourront donc lui être prodigués durant la saison automnale et hivernale… Il ne s’agit pas ici d’une prescription en certificat de complaisance mais bien d’une recommandation médicale : d’autant plus que nous ne pouvons que tirer avantages que monsieur Mercier assure un état optimal de sa condition physique même s’il est très limité et invalidé par cette violente lombosciatalgie qui n’a jamais voulu céder malgré sa discoïdectomie.

 

Normalement nous devrions procéder à des infiltrations ce jour. Cependant monsieur Mercier constate toujours une réactivation de ses douleurs en post-infiltration pour un 4-6 jours. Comme il y a possibilité d’une nouvelle thrombophlébite au mollet droit tenant compte des douleurs bien présentes actuellement, je préfère m’abstenir de nouvelles infiltrations.

 

Monsieur Mercier pourra revenir me consulter le 14 septembre 2005 pour que je puisse procéder aux infiltrations si les examens qui auront été demandés par son médecin traitant s’avèrent sans particularité.

 

Bref, problématique bien documentée. Condition physique essentielle par exercices en piscine 2 fois/semaine.

 

(…)  »  [sic]

[nos soulignements]

 

 

[23]           À cela s’ajoute une prescription du Dr Brault datée du 31 août 2005 se lisant comme suit :

«  Lombo-sciatalgie : état : post-discoïdectomie L5-S1.

 

Centre François-Charon.

CSST : 1994-1-13

Exercices en piscine 2fs/sem.

(nécessité médicale le travailleur étant aux thrombophlébites par immobilisation)  »

 

 

[24]           Par une décision du 13 juin 2005, la CSST refusait la demande de remboursement produite par le travailleur relativement à un « chauffe-piscine ».

[25]           Le 20 octobre 2005, un agent de la CSST, monsieur Benoît Savard, communiquait avec le médecin du travailleur, soit le Dr Brault, relativement aux exercices en piscine qu’il avait prescrits. Les notes évolutives consignées le 20 octobre 2005 relatent le contenu de cette conversation, comme suit :

«  Appel au dr. Brault. Ce dernier nous fait que vu la condition précaire du (T), un lit articulé s’avérerait très indiqué. Selon ses observations (Dr Brault), le lit pourrait lui être très bénéfique en favorisant chez le (T) un meilleur sommeil donc un repos plus réparateur.

 

Quant aux sessions de bains en eau chaude au CFC, le dr. nous mentionne qu’il s’agit plus d’une mesure de conditionnement physique qu’une mesure thérapeutique. Selon le md., le (T) pourrait très bien aller à un Centre plus près de chez-lui et faire un peu de conditionnement à son rythme. Le md n’exclut pas, comme nous, que le (T) pourrait défrayer lui-même ces sessions de conditionnement comme toute autre personne. Il ne faut pas oublier que la CSST paie au (T) des indemnités de remplacement du revenu à 90% du salaire net que le (T) gagnerait s’il était en emploi.

Donc : -  acceptons lit articulé (± 3,000.00)

            - refusons sessions en piscine.  »  [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[26]           Le 21 octobre 2005, la CSST rendait une décision écrite refusant au travailleur le remboursement des séances d’exercices en piscine.

[27]           Puis, le 4 mai 2006, le Dr Yves Brault produisait un rapport médical plus détaillé se lisant comme suit :

«  (…)

 

ÉTAT DE DÉCONDITIONNEMENT PHYSIQUE :

 

Il est évident, en tant que médecin, que 2 épisodes de thrombophlébite nécessitent un traitement d’appoint : une anticoagulothérapie (Coumadin). En effet, une thrombophlébite a un haut caractère de mortalité tenant compte de sa complication principale : l’embolie pulmonaire. Le fait d’être inactif, qu’on ne prend pas de marche, qu’on ne fait pas d’exercice, qu’on prend du poids, qu’on est au fauteuil roulant, augmente certes le danger de récidive. C’est dans le cadre de cette inactivité dans un contexte de santé morbide, que j’ai prescrit, sous responsabilité CSST, des modifications à votre piscine pour pouvoir entrer ou sortir avec plus de facilité.

 

Afin d’accroître la facilité d’entrer ou sortir de la piscine, j’ai recommandé «un escalier anti-dérapant» ce qui permettrait d’abandonner l’échelle abrupte qui normalement se retrouve dans les piscines ordinaires.

 

J’expliquais que la dérobade des membres inférieurs nous obligeait à une telle prescription. Le 27 juin 2005, afin de rendre la piscine en connotation «thérapeutique» j’ai fait prescription d’un chauffe-eau électrique toujours sous responsabilité CSST afin de vous permettre d’être plus actif, plus en conditionnement. On sait que dans l’eau, nous sommes 1/6 moins lourd : de plus l’eau a un effet bénéfique de nous tenir droit, nous permettant de marcher avec meilleur entrain, performance, souplesse. Malheureusement, lors de votre visite subséquente, le 31 août 2005, vous m’avez fait part que cette prescription médicale était toujours en étude et qu’ainsi, l’été étant écoulé, vous n’avez pas pu vous entraîner (aquaforme).

 

Vous connaissant depuis au-delà de 10 ans, j’avais suggéré entraînement en piscine puisque j’étais très au fait que vous ne pouviez pas vous entraîner debout à faire de la marche, à faire des exercices d’assouplissement et de renforcement de la musculature. L’entraînement en piscine visait une mise en forme véritablement thérapeutique, non seulement vis-à-vis le système musculo-squelettique mais aussi cardio-respiratoire, cardio-vasculaire, rénal. Nous nous devions de lutter contre un problème de santé générale qui touchait les vaisseaux, le cœur (infarctus) et d’ordre plus général (prise de poids).

 

Il ne s’agissait pas ici d’une prescription par complaisance, ou peut-être même par compassion : nous avons toujours eu vous et moi, une démarche très professionnelle et à part les visites médicales à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, nous n’avons jamais eu d’autre contact personnel. C’est donc strictement par ma qualité de physiatre que cette prescription d’un escalier antidérapant, d’un chauffe-eau électrique a été faite.

 

Nous avons donc suggéré à l’automne 2005, un entraînement à la piscine du Centre François Charon. On sait que cette piscine est considérée «thérapeutique» : l’eau étant à 91 degrés F. ce qui permet une meilleure relaxation musculaire, une libération des contractures lombaires (ce qui constitue chez vous un problème d’importance tenant compte de la fibrose périneurale L4-L5), et un effet analgésique non négligeable puisque, comme on le sait, les douleurs chroniques se traitent par chaleur. Une eau à 75 degrés F. n’apporterait certes pas le même effet d’autant plus qu’avec une telle température, lorsqu’on ne se mobilise pas beaucoup, qu’on n’est pas dans un entraînement spécifique de natation, on gèle.

 

Je n’ai pas d’objection à ce que le programme d’exercices thérapeutiques en piscine soit fait ailleurs qu’au Centre François Charon, mais définitivement l’eau devra être chaude pour apporter cette composante de décontraction musculaire tel que nous l’avons lorsque nous traitons nos bénéficiaires avec des enveloppements chauds en service de physiothérapie.

 

Un entraînement en piscine permet dans une certaine mesure d’éliminer le danger d’une autre thrombophlébite, aide à développer les capacités résiduelles, accroît la qualité de vie. Car, ne l’oublions pas, j’ai consacré au cours des 2 dernières années un facteur de dévalorisation de votre part, de démotivation, alors que vous n’avez plus de qualité de vie, ayant dû abandonner toutes activités récréatives, sportives, ou autres.

 

DIFFÉRENCE D’INTERPRÉTATION SOULEVÉE PAR LA CSST ENTRE UN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DIT «MISE EN FORME», ET INTITULÉ «MESURES THÉRAPEUTIQUES».

 

Vous me remettez un texte de monsieur Benoit Savard, agent d’indemnisation de la CSST, du 20 octobre 2005 où il est inscrit : «Quant aux sessions de bain en eau chaude au CFC, le docteur nous mentionne qu’il s’agit plus d’une mesure de conditionnement physique qu’une mesure thérapeutique. Selon le médecin, le travailleur pourrait bien aller à un centre plus près de chez lui et faire un peu de conditionnement à son rythme. Le médecin n’exclut pas, comme nous, que le travailleur pourrait défrayer lui-même ses sessions de conditionnement comme toute autre personne. Il ne faut pas oublier que la CSST paie au travailleur des indemnités de remplacement du revenus à 90 % du salaire net, que le travailleur gagnerait s’il était en emploi. »

 

Je ne mets pas en doute la bonne foi de monsieur Benoit Savard, lorsqu’il inscrit ces paroles. Cet appel téléphonique fut fait alors que j’étais en clinique externe à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à faire du bureau.

 

J’ai certes minimisé l’importance d’avoir ici un programme thérapeutique à visée préventive de problèmes récidivants cardiovasculaires. Tel que je viens de le mentionner tout au long de cette lettre, il ne s’agit nullement ici d’un programme «mise en forme» mais beaucoup plus pour contrer un état psychologique où le travailleur se voit de plus en plus démuni et découragé par son handicap locomoteur, mais aussi par cette perte inexorable de son état de santé. Ne nous y méprenons pas : le risque de mortalité existe ici.

 

Je réitère donc mes recommandations, à savoir : nécessité d’inscription dans un programme thérapeutique en piscine : il s’agit d’une prescription médicale fondée.

 

(…)  »

[nos soulignements]

 

 

[28]           Le tribunal fait le constat, dans un premier temps, que les recommandations du Dr Brault découlent de la condition médicale du travailleur relevant directement de la lésion survenue initialement le 13 octobre 1994. Plus particulièrement, les deux épisodes de thrombophlébite subis par le travailleur en février 2004 et mai 2005 et le fait d’être inactif en raison des séquelles laissées par l’événement initial du 13 octobre 1994 fondent les recommandations du Dr Yves Brault. Le tribunal conclut que ces recommandations sont en relation directe avec les séquelles laissées par l’événement initial du 13 octobre 1994 et qui avait entraîné chez le travailleur une hernie discale au niveau L4-L5.

[29]           Par ailleurs, le tribunal entend ici cerner plus clairement en quoi consistent ces recommandations du Dr Brault. Notons que dans un premier temps le Dr Brault recommandait, le 27 juin 2005, que le travailleur bénéficie de séances d’activités thérapeutiques. Le médecin ayant été informé que le travailleur bénéficiait d’une piscine extérieure à son domicile, recommandait de recourir à cet équipement pour y effectuer des activités thérapeutiques en piscine au moins 4 à 5 mois par année. Pour en bénéficier, le médecin précisait qu’un chauffe-eau électrique devait être assumé par la CSST.

[30]           Le tribunal note ici que le médecin parlait initialement d’activités thérapeutiques au niveau physique et non de séances de traitements par le contact avec une eau chaude. Manifestement le médecin prescrit un chauffe-eau électrique pour un plus grand confort du travailleur mais sans aucune référence à la température nécessaire à cette fin.

[31]           Par la suite, le 31 août 2005, le Dr Brault ajoute des précisions sur sa recommandation médicale faite le 27 juin 2005. Le médecin précise qu’il est essentiel que le travailleur puisse être en « conditionnement physique » et c’est pour cette raison qu’il avait prescrit des exercices en piscine notamment pour effectuer des mouvements d’activation des membres inférieurs.

[32]           Encore une fois le tribunal note que l’emphase est mise sur la notion du conditionnement physique et des exercices d’activation des membres du travailleur et non sur un niveau d’une température précis. Le médecin indique que les corps sont moins lourds dans l’eau et facilite ainsi les exercices du travailleur.

[33]           Le médecin ajoute, dans son rapport du 31 août 2005, que puisque le chauffe‑eau n’a pas été reconnu par la CSST alors que l’automne pointe à l’horizon, il recommande que le travailleur puisse bénéficier de ses exercices au Centre François‑Charon. Le médecin précise qu’il y a nécessité d’exercices en piscine à raison de deux fois semaine. Le médecin ajoute que ces exercices pourront assurer au travailleur un état optimal de sa condition physique malgré sa condition lombaire importante. C’est le conditionnement physique qui est au cœur des préoccupations du Dr  Brault.

[34]           Encore une fois, le tribunal note que le médecin met l’accent non pas sur une température particulière mais bien plutôt sur la nécessité pour le travailleur d’effectuer des exercices afin d’améliorer sa condition physique. Le médecin recommande que ces exercices soient effectués en piscine puisque la masse corporelle est moins lourde dans les liquides permettant ainsi au travailleur d’effectuer ses mouvements avec un peu plus d’aisance.

[35]           Enfin, dans son rapport détaillé du 4 mai 2006, le Dr Brault commente également l’état de déconditionnement physique du travailleur. Ce médecin commente le fait que le travailleur est inactif et qu’il est incapable de faire des exercices et de faire un entraînement debout ou effectuer des marches ou des exercices de renforcement de la musculature.

[36]           Le médecin précise bien que l’entraînement en piscine, une mise en forme touchant le système musculo-squelettique mais aussi cardio-respiratoire, cardio‑vasculaire et rénal. Encore une fois, ce sont les exercices et la remise en forme sur le plan de la condition physique générale qui est en cause et non nécessairement l’effet d’être en immersion dans une eau à une température précise.

[37]           Dans ce rapport, le médecin ajoute qu’il avait suggéré un entraînement à la piscine du Centre François-Charon puisque l’eau est à 91 degrés F., ce qui permet une meilleure relaxation musculaire et une libération des contractures musculaires. Le médecin ajoutait qu’une eau à 75 degrés n’apporterait pas les mêmes effets qu’une eau à 91 degrés. Toutefois, le médecin précisait également qu’il n’avait aucune objection à ce que le programme d’exercices thérapeutiques en piscine soit fait ailleurs qu’au Centre François-Charon dans la mesure où le travailleur pourrait effectuer ses exercices en eau chaude afin d’apporter également une décontraction musculaire.

[38]           Le tribunal constate donc, suite à l’analyse détaillée des différents rapports médicaux produits par le Dr Brault, que sa recommandation vise un seul et même élément, soit celui du reconditionnement physique en piscine puisque le corps est plus léger dans une masse liquide et qu’il peut bénéficier d’une certaine décontraction musculaire dans la mesure où cette eau peut être qualifiée de chaude. Malgré que le médecin ait produit deux prescriptions, l’une visant l’utilisation d’un « chauffe-piscine » à domicile et l’autre portant sur des séances d’exercices en piscine durant la saison froide, il faut constater qu’il s’agit d’une seule et même recommandation qui visait à tenir compte de l’évolution des températures saisonnières. L’idée principale, derrière ces recommandations, résidait dans la nécessité de faire des exercices en piscine dans une eau que l’on pouvait qualifier de chaude, et ce, durant toute l’année.

[39]           Le tribunal est d’avis par ailleurs que cette recommandation s’inscrit dans le chapitre de la réadaptation physique de la loi. Rappelons que l’article 1 de la loi prévoit que son objet vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires notamment par la fourniture de soins médicaux mais aussi par le biais de la réadaptation physique, sociale et professionnelle.

[40]           Le tribunal est d’avis que les recommandations du Dr Brault s’inscrivent plus particulièrement dans le contexte de la réadaptation physique prévue à l’article 148 de la loi qui se lit comme suit :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

 

[41]           Toutefois, il y a lieu de rappeler également que l’article 181 de la loi prévoit que la CSST assume les coûts de la réadaptation selon la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché[3]. L’article 181 se lit comme suit :

181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[42]           Le tribunal est d’avis que la nécessité de recourir aux exercices en piscine, tel que recommandé par le Dr Brault, n’est pas remise en question ici. En fait, c’est la solution proposée dans le contexte du présent dossier qui doit être analysé à la lumière de l’article 181 de la loi précitée.

[43]           Le dossier laisse voir que les coûts d’un « chauffe-piscine » qui serait ajouté au domicile du travailleur s’élèvent à environ 4 000 $ (sans compter les frais d’électricité annuels de 600 $). Par ailleurs, il faut ajouter aussi les frais de déplacement occasionnés, à raison de deux fois par semaine, pour se rendre au Centre François‑Charon à Québec à partir de son domicile situé à Saint-Raymond durant l’automne, l’hiver et le printemps. Cette solution n’est pas d’emblée la plus économique.

[44]           Le tribunal est d’avis que la solution proposée par la CSST, à l’audience, paraît être celle la plus appropriée compte tenu des coûts économiques en cause.

[45]           Le tribunal retient la solution proposée soit celle de défrayer les coûts d’un abonnement annuel du travailleur à la piscine Lyne-Beaumont de ville de Pont-Rouge dont la température s’élève à environ 83 degrés selon les admissions des parties.

[46]           Cette solution a l’avantage d’être viable douze mois par année et permet d’éviter de défrayer des coûts importants pour un « chauffe-piscine » au domicile du travailleur  durant l’été et des frais de déplacement entre son domicile de Saint-Raymond pour se rendre, à raison de deux fois semaine, pendant de longues heures de transport, à Québec, durant les autres saisons de l’année.

 

[47]           Cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché à savoir que le travailleur pourra effectuer des exercices de conditionnement en piscine dans une eau qui peut être qualifiée de chaude respecte ainsi l’esprit de la recommandation du Dr Brault.

[48]           Enfin, la représentante du travailleur a soulevé que les droits du travailleur en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne ont été bafoués par la CSST dans le traitement de ses demandes de remboursement d’un « chauffe-piscine » et de ses séances d’exercices en milieu aquatique. Particulièrement, la représentante soulève que selon l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, le travailleur a subi une atteinte à sa vie, sa sûreté et son intégrité compte tenu du traitement accordé par la CSST à son dossier. La représentante soumet également que le travailleur a été victime de discrimination par des propos tenus par un agent de la CSST, monsieur Bruno Savard, à l’effet que le travailleur, qui bénéficie des indemnités de remplacement du revenu de la CSST, pouvait défrayer lui-même les frais d’entraînement en piscine.

[49]           Le tribunal est d’avis que cette demande du travailleur n’a aucun fondement. En effet, la CSST a traité les demandes du travailleur conformément à la loi. Il appartient à la CSST de vérifier le bien-fondé des demandes de remboursement produites par le travailleur et de s’assurer que celles-ci sont fondées en regard du dossier tant du point de vue médical que factuel et le tout en fonction des critères de la loi.

[50]           Par ailleurs, il y a lieu de constater que les propos prêtés au Dr Brault, rapportés dans les notes évolutives du 20 octobre 2005, n’ont pas été niés par le Dr Brault lui‑même, tel qu’il appert du contenu de son rapport du 4 mai 2006. Le Dr Brault ne met pas en doute qu’il aurait tenu ces propos mais explique qu’il les avait faits dans un contexte où il était plutôt pressé par le temps et les circonstances en raison de ses exigences professionnelles. C’est le médecin lui-même qui aurait déclaré que le travailleur pouvait lui-même défrayer les coûts des séances de conditionnement comme toute autre personne. Le rapport du 4 mai 2006 produit par le Dr Brault reconnaît qu’il avait minimisé l’importance du problème vraisemblablement lors de cette discussion avec l’agent de la CSST. L’agent de la CSST n’est aucunement responsable des propos de ce médecin et aucune mauvaise intention ne peut être prêtée à quiconque dans la présente affaire.

[51]           Le tribunal est d’avis qu’aucun droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne n’a été bafoué dans le traitement du présent dossier et cette demande n’a aucun fondement.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation de monsieur Michel Mercier déposée le 31 janvier 2006;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Michel Mercier a droit, au chapitre de la réadaptation physique, aux frais d’abonnement annuels à la piscine Lyne-Beaumont de ville de Pont‑Rouge en vue d’y accomplir des exercices appropriés à sa condition en milieu aquatique;

DÉCLARE que monsieur Michel Mercier aura droit au remboursement de ces frais sur présentation des pièces justificatives à la Commission de la santé et de la sécurité du travail sur une base annuelle.

 

 

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JEAN-LUC RIVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

Madame Paulette Giroux

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Line Régnier

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. C-37.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Beauchamp et C.H. Régional du Suroît, C.L.P. 244550-62C-0409, 1er décembre 2005, D. Lévesque; Ouellet et Constructeurs GPC inc., C.L.P. 246164-02-0410, 21 décembre 2004, M. Juteau; Girard et Cambior, C.L.P. 225579-62B-0401, 26 novembre 2004, Y. Ostiguy.

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