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LIBERTÉ D'EXPRESSION |
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JD1663
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE ST-FRANÇOIS
No : 450-17-001327-049
DATE:21 janvier 2005
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, 900, Place D'Youville à Québec,
DEMANDERESSE,
c.
JEAN GODBOUT, 72, rue Landry à Sherbrooke J1L 2V7
et
ALEXANDRE MORIN, 1564, Avenue Du Couvent, app. 4 à Laval
DÉFENDEURS.
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JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] La COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES (LA C.L.P.) recherche, à titre interlocutoire, les conclusions suivantes :
- contre
Jean Godbout :
1) De retirer de son site Web disponible
à l'adresse Internet http://www.csst-queca.com et de cesser de diffuser,
via la réseau Internet et n'importe quel autre moyen, des insinuations, textes,
photographies, propos orduriers, injurieux et/ou diffamants à l'endroit de la
demanderesse, ses commissaires, assesseurs ou membres de son personnel.
2) De retirer de son site Web disponible
à l'adresse Internet http://www.csst-queca.com et de cesser de
reproduire les œuvres et les marques de commerce de la demanderesse et du
Gouvernement du Québec, protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C.,
c. C-42) et de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C., c. T-13).
3) De lui interdire d'enregistrer tout
nom de domaine comportant en tout ou en partie l'acronyme «CLP», les
mots «Commission des lésions professionnelles» et toute autre marque de
commerce du Gouvernement du Québec.
ALTERNATIVEMENT :
4) De fermer son site Web à l'adresse
Internet http://www.csst.queca.com.
5) De ne pas publier à une autre adresse
Internet le contenu ou partie dudit site.
6) D'autoriser la Commission des lésions
professionnelles de transmettre par tous moyens de communication, à tous
fournisseurs de service Internet et/ou hébergeurs la présente ordonnance si
Jean Godbout tente de publier le contenu ou partie dudit site Internet chez un
autre fournisseur.
CONTRE
ALEXANDRE MORIN
1) De retirer de son site Web disponible
à l'adresse Internet http://www.clp-queca.com et de cesser de reproduire
les œuvres et les marques de commerce de la demanderesse ou du Gouvernement du
Québec, protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C., c.
C-42) et de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C., c. T-13).
2) De transférer à la demanderesse la
détention du nom de domaine «clp-queca.com».
3) De lui interdire d'enregistrer tout
nom de domaine comportant en tout ou en partie l'acronyme «CLP», les mots «Commission
des lésions professionnelles» et tout autre marque de commerce qui est la
propriété du Gouvernement du Québec.
ALTERNATIVEMENT
4) De fermer son site Web à l'adresse
Internet http://www.clp-queca.com.
5) De ne pas publier à une autre adresse
Internet le contenu ou partie dudit site.
6) D'autoriser la Commission des lésions
professionnelles de transmettre par tous moyens de communication, à tous
fournisseurs de service Internet et/ou hébergeurs la présente ordonnance si
Jean Godbout tente de publier le contenu ou partie dudit site Internet chez tel
autre fournisseur.
[2]
LE CONTEXTE
[3]
La preuve, tel
que nous le verrons plus loin, révèle que JEAN GODBOUT contrôle depuis
son domicile à Sherbrooke le site Internet qui fait l'objet des conclusions de
la demande d'injonction que la
C.L.P. lui a signifiée le 15 novembre 2004 : il y dénonce les déboires
qu'il dit avoir subis à la suite de quatre décisions qu'elle a rendues les 5
juin 2000, 28 mars 2002, 3 mars 2004 et 10 septembre 2004.
[4]
LA C.L.P. allègue qu'il porte atteinte à sa réputation, celle
de ses commissaires, assesseurs ou
membres de son personnel par des insinuations, des propos orduriers, injurieux
et diffamants dont elle donne des exemples aux paragraphes 14 à 22 de sa
poursuite.
[5]
LA C.L.P. ajoute qu'il a enregistré le nom de domaine « csst-queca.com » au nom d'un tiers domicilié hors
Québec pour éviter d'être poursuivi et qu'il le modifie de son domicile comme
il l'a fait depuis la signification d'une première mise en demeure le 5 octobre
2004 : sa demande d'injonction vise principalement à mettre fin à l'atteinte à
la réputation dont elle et son personnel sont l'objet.
[6]
ALEXANDRE
MORIN est le propriétaire du nom de domaine « clp-queca.com » enregistré le 29 septembre 2004
qu'il exploite à l'adresse Internet http://www.clp-queca.com.
[7]
La C.L.P.
allègue que les DÉFENDEURS violent ses droits de propriété
intellectuelle et ceux du gouvernement du Québec de différentes façons qui
sont exposées au paragraphe 32 de sa
requête; elle ajoute que les sites Web créés, mis à jour et rendus accessibles
sur le réseau Internet par les DÉFENDEURS contreviennent à la Loi sur
les droits d'auteurs et à la Loi sur les marques de commerce.
[8]
Elle soumet que
le site d'Alexandre Morin,
par sa similarité avec son site http://www.clp-gouv.qc.ca, tant au niveau de sa
présentation visuelle que du nom de domaine, risque d'induire en erreur les
internautes.
[9]
LES
ORDONNANCES PROVISOIRES DU 6 DÉCEMBRE 2004
[10] Le 6 décembre 2004, JEAN GODBOUT s'est présenté sans l'assistance d'un procureur pour contester l'émission à titre provisoire des conclusions en injonction interlocutoire. ALEXANDRE MORIN était absent, bien que les procédures lui avaient été signifiées par deux modes différents.
[11] Après avoir entendu les parties et examiné sommairement la preuve documentaire, le Tribunal a, avec son consentement, ordonné à JEAN GODBOUT de fermer son site Web pour une période de 10 jours pour permettre aux parties d'en épurer le texte sur CD-ROM afin de montrer, d'une part ce que la C.L.P. souhaitait comme correction, et d'autre part ce que JEAN GODBOUT était prêt à corriger à la suite des remarques du Tribunal. Seulement une partie de ce travail a été complétée parce que le contenu imprimé du site représente plus de 3 000 pages.
[12] Contre ALEXANDRE MORIN, les ordonnances provisoires énoncées aux conclusions 1, 2 et 3 le concernant ont été émises.
[13] Le Tribunal n'a pas renouvelé les ordonnances provisoires prononcées contre les DÉFENDEURS, jugeant inutile de le faire au moment où a été mise en délibéré la demande interlocutoire.
[14]
LA DEMANDE
D'ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES
[15] JEAN GODBOUT et ALEXANDRE MORIN étaient présents devant le Tribunal le 16 décembre 2004, pour contester les conclusions interlocutoires recherchées par la C.L.P.. ALEXANDRE MORIN s'est vu refuser une demande de remise et il n'aurait pas été mieux préparé s'il l'avait obtenue.
[16] Alors qu'il avait consenti, le 6 décembre 2004, à fermer le site qu'il contrôle depuis son domicile du Québec, JEAN GODBOUT affirme que son propriétaire Serge Morel a refusé de le faire; ce dernier, un résident de Sarasota en Floride, a souscrit un affidavit le 23 novembre 2004, dont voici l'essentiel:
«1. I confirm that I am the owner
of the domain name CSST-QUECA.COM and I am the only owner and administrator of
the Internet site which tells the story of Mr Jean GODBOUT with the CSST and
the
2. I confirm that all the information contained
in the document D-6 deposited by the "Commission des lésions
professionnelles" in interlocutory and permanent injunction of the file of
the superior court (district of St-François) under the number 450-17-001327-049
are exact and in conformity with the truth.»
Cette pièce D-6 établit qu'il est le propriétaire du nom de domaine csst-queca.com enregistré auprès de Netware solutions, L.S.C. de la Californie.
[17] Comme l'ont démontré les documents déposés par LA C.L.P. de D-15 à D-28, JEAN GODBOUT a modifié son site, d'une part en corrigeant la plupart des propos inacceptables qu'il utilisait à l'endroit de personnes nommément désignées et, d'autre part en ajoutant de nouveaux commentaires et textes comme le montrent les extraits regroupés à l'annexe "A" du présent jugement.
[18] Ces extraits illustrent l'essentiel du contenu du site de JEAN GODBOUT et de sa démarche dont il a expliqué l'objectif à l'audience : il a espoir que LA C.L.P. ou la C.S.S.T. ou le Gouvernement du Québec, devant l'impossibilité d'obtenir la fermeture de son site, le convoque pour négocier une indemnité substantielle sur paiement de laquelle il accepterait de fermer son site et se taire définitivement.
[19] Depuis les ordonnances prononcées contre lui le 6 décembre 2004, ALEXANDRE MORIN a enlevé de la page d'accueil de son site la présentation graphique de LA C.L.P. (D-1) pour la remplacer par celle montrée à la pièce M-2. Toutefois, on retrouve encore sur son site une réduction de l'ancienne page d'accueil comme le montre la pièce M-1 qu'il a lui-même produite à l'audience. L'annexe "B" du présent jugement reproduit deux extraits de cette première page où il explique sa démarche et son objectif.
[20] ALEXANDRE MORIN n'a pas transféré à LA C.L.P. le nom de domaine « clp.-queca.com » parce qu'il n'a pas eu ni le temps ni l'argent pour le faire. Toutefois, à l'audience, il a réitéré son droit de le conserver en faisant la preuve que l'acronyme C.L.P. est employé dans 45 noms de domaines utilisés sur le réseau Internet, tel que le montre la pièce M-1.
[21] LA C.L.P. ne s'attaque pas au contenu de son site : elle demande qu'il cesse d'utiliser la composition graphique de sa page d'accueil, que lui soit transféré le nom de domaine clp-queca.com et qu'il lui soit interdit d'utiliser tout nom de domaine qui pourrait prêter à confusion avec clp.gouv.qc.ca qui est le sien.
ANALYSE
[22] LA C.L.P. n'a pas démontré qu'elle pouvait agir au nom du gouvernement du Québec pour obtenir contre chacun des DÉFENDEURS une ordonnance les forçant à cesser de reproduire ou à utiliser ses œuvres ou marques de commerce. Elle peut tout au plus obtenir que la présentation graphique la page d'accueil de son site ne soit plus utilisée par eux pour confondre les utilisateurs du réseau Internet.
[23] LA C.L.P. ne peut pas obtenir contre JEAN GODBOUT une ordonnance visant à lui interdire de diffuser sur Internet des insinuations, textes, photographies, propos orduriers, injurieux ou diffamants à son endroit et à celui de son personnel; une ordonnance aussi générale serait pratiquement impossible à faire respecter et entraînerait des débats interminables sur son exécution; elle devait préciser tous et chacun des propos écrits dont elle voulait faire cesser la diffusion.
[24] Le 16 décembre 2004, LA C.L.P. a ajouté des conclusions alternatives à sa demande qu'il y a lieu de reproduire à nouveau:
4) De fermer son site Web à l'adresse
Internet http://www.csst.queca.com.
5) De ne pas publier à une autre adresse
Internet le contenu ou partie dudit site.
6) D'autoriser la Commission des lésions
professionnelles de transmettre par tous moyens de communication, à tous
fournisseurs de service Internet et/ou hébergeurs la présente ordonnance si
Jean Godbout tente de publier le contenu ou partie dudit site Internet chez un
autre fournisseur.
[25] LA C.L.P. a demandé avec insistance la fermeture du site de JEAN GODBOUT après avoir constaté qu'il pouvait le modifier depuis son domicile à Sherbrooke, La preuve révèle qu'il a cédé son site à son ami Serge Morel parce que les États-Unis sont le pays de la liberté d'expression et qu'il échappe ainsi à la juridiction des tribunaux québécois. LA C.L.P. soutient qu'il est probable qu'il recommencera à utiliser des propos diffamants qu'il a corrigés depuis l'ordonnance provisoire du 6 décembre 2004.
[26] JEAN GODBOUT réplique qu'il a épuré son site parce qu'il a compris le message du Tribunal lors de l'audience du 6 décembre 2004; fermer son site comme LA C.L.P. le demande, porterait atteinte à son droit de s'exprimer librement, droit que lui garantissent les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.
[27] L'équilibre entre la liberté d'expression et le droit à la réputation a fait l'objet de l'arrêt de la Cour suprême de Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663; en voici quelques extraits pertinents au présent débat :
« 33 …Le concept de
diffamation a fait l'objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon
générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de
propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou
qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables
».
34 La nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme
objective… Il faut, en d'autres termes, se demander si un citoyen ordinaire
estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation
d'un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être
diffamatoires par l'idée qu'elles expriment explicitement ou encore par les
insinuations qui s'en dégagent…
35 Cependant, des propos
jugés diffamatoires n'enga-geront pas nécessairement la responsabilité civile
de leur auteur. Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l'auteur des
propos a commis une faute. Dans leur traité, La responsabilité civile (5e
éd. 1998), J.-L. Baudouin et P. Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la
faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduite, l'une
malveillante, l'autre simplement négligente :
La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec
intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la
ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou
d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est
absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de
la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les
deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans
qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d'autres
termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité
civile et d'aban-donner résolument l'idée fausse que la diffamation est
seulement le fruit d'un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.
36 À partir de la
description de ces deux types de conduite, il est possible d'identifier trois
situations susceptibles d'engager la responsabilité de l'auteur de paroles
diffamantes. La première survient lorsqu'une personne prononce des propos
désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne
peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. La
seconde situation se produit lorsqu'une personne diffuse des choses
désagréables sur autrui alors qu'elle devrait les savoir fausses. La personne
raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables
sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le
troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient,
sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l'égard d'un
tiers.
…
38 …il importe de rappeler
que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté
d'expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt
l'importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique…».
(références omises)
…
40 …la Charte des
droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, reconnaît l'importance
critique de la liberté /d'expression. Son article 3 la range en effet parmi ces
droits fondamentaux dont son art. 52 consacre la primauté par rapport à la
législation québécoise. (références omises) »
[28] Le recours à une demande d'injonction interlocutoire pour limiter la liberté d'expression d'une personne a fait l'objet de l'arrêt de la Cour d'appel de Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière (CEGEP) et al, [1997] R.J.Q. 2395.
[29] Dans cette affaire, la Cour supérieure avait ordonné à une station de radio et son animateur de ne pas diffamer, ridiculiser et calomnier certaines personnes en diffusant sur ses ondes les propos à caractère diffamatoire ou vexatoire comparables à ceux tenus avant la demande.
[30] La Cour d'appel a annulé cette ordonnance en soulignant qu'il n'était pas à propos de la maintenir parce qu'on ne connaissait pas la nature des propos futurs qui pourraient être tenus. Voici comment s'exprime le juge Robert tel qu'il était alors, concernant les règles qui doivent gouverner le tribunal saisi d'une telle demande:
À la page 2403:
« 1. Le pouvoir
discrétionnaire du juge d'émettre une telle injonction doit être exercé avec
une très grande prudence;
2. L'injonction ne peut être accordée que
dans les situations les plus claires et les rares.
3.
Les paroles ou les écrits prohibés doivent être clairement
diffamatoires.
4.
Le préjudice causé par les paroles ou les mots doit être irréparable.
5. L'appelant ne nie pas la véracité des propos ou s'il les nie, sa défense de justification est dépourvue de succès. »
[31] Comme JEAN GODBOUT a épuré son site d'un grand nombre de propos inacceptables, le Tribunal ne peut se convaincre que LA C.L.P. a un droit apparent à en obtenir la fermeture pour l'empêcher de recommencer. JEAN GODBOUT a le droit de critiquer même rudement LA C.L.P., ses membres et son personnel; il peut s'exprimer librement même s'il a tort sur le fond, ce que le Tribunal n'affirme ni ne décide.
[32] Si LA C.L.P., un de ses membres ou de son personnel s'estiment encore lésés par la diffusion des propos de JEAN GODBOUT après les corrections qu'il a effectuées, chacun pourra exercer son recours en responsabilité civile; ce n'est pas un argument que d'affirmer que personne ne pourra être indemnisé parce qu'il n'aurait pas les moyens de le faire; d'ailleurs, rien dans la preuve ne permet de faire une telle affirmation.
[33] Cela ne signifie pas qu'il peut reprendre l'utilisation de propos diffamants à l'endroit de LA C.L.P., ses membres ou son personnel; s'il se risque à le faire, il fera la démonstration de sa mauvaise foi et pourra difficilement se plaindre de ne pas être écouté lorsqu'il tente de faire valoir ses droits devant une instance ou une autre.
[34]
Il n'y a pas lieu
non plus d'interdire aux DÉFENDEURS d'utiliser tout nom de domaine
comportant l'acronyme « C.L.P. »; cet acronyme n'est pas exclusif à la COMMISSION
DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES comme l'a démontré la preuve prima facie
offerte par ALEXANDRE MORIN. Pour
le même motif, il n'y a pas d'urgence à décider dès maintenant que ce dernier
doit lui transférer le nom de domaine «clp-queca.com » dont il est le
détenteur.
[35]
Le Tribunal ne
peut pas non plus interdire d'avance aux DÉFENDEURS l'utilisation dans
un autre nom de domaine des mots « COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
» parce qu'une demande d'injonction est le moyen utilisé pour corriger une
situation urgente et rarement pour en prévenir une hypothétique.
[36] Le Tribunal accorde toutefois à titre interlocutoire une ordonnance interdisant aux DÉFENDEURS l'utilisation de la composition graphique de la page d'accueil du site de LA C.L.P. à l'adresse http://www.clp-gouv.qc.ca.
[37]
Le présent
jugement annule et remplace les ordonnances provisoires prononcées contre
chacun des DÉFENDEURS le 6 décembre 2004.
[38] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[39] ACCUEILLE en partie la requête de la COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES;
[40] ORDONNE à JEAN GODBOUT et à ALEXANDRE MORIN de cesser d'utiliser, quel que soit le support employé, toute reproduction graphique de la page d'accueil du site de la COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES qui peut être consulté à l'adresse http://www.clp-gouv.qc.ca;
[41] DISPENSE la COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES de fournir caution;
[42] Frais à suivre le sort de la demande d'injonction permanente.
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__________________________________ LÉO DAIGLE, j.c.s. |
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Me Luc Côté |
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LEVASSEUR, VERGE Procureur de la
demanderesse |
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Jean Godbout,
défendeur |
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Personnellement |
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Alexandre Morin,
défendeur Personnellement |
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Date d’audience : |
16 décembre 2004 |
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ANNEXE "A"
[1] Le 29 septembre 2004, on y retrouvait ce qui suit (D-4) :
«J'accuse, Me
Luce BOUDREAULT Commissaire du tribunal de la Commission des lésions professionnelles
(Estrie) de corruption et de complicité criminelle aux fraudes de l'État en
violation de ses devoirs et obligations d'honneur, de dignité et d'intégrité.
…
3 mars 2004 –
Sous les apparences trompeuses d'une décision victorieuse,
se cache une décision tau rieuse … Magouilles du Commissaire Me Camille DEMERS.
…
Monsieur Sylvain
GENDREAULT, directeur de Bureau de la présidence et secrétaire de la Commission
des lésions professionnelles (CLP) est un criminel démasqué du gouvernement du
Québec.»
[2] Le 10 décembre 2004, ce texte devient ce qui suit (D-23):
Plainte contre Me
Luce BOUDREAULT Commissaire du tribunal de la Commission des lésions
professionnelles pour violation de ses devoirs et obligations d'honneur, de
dignité et d'intégrité.
3 mars 2004 – CLP – Sous les apparences trompeuses d'une décision
VICTORIEUSE, se cache une décision tau rieuse …
(Toute référence à Sylvain Gendron a disparu).
[3] Le 7 décembre 2004, la page d'accueil du site est modifiée une première fois comme suit (D-15) :
« Au revoir à
tous les lecteurs, j'ai décidé de respecter l'ordonnance du juge de la COUR
SUPÉRIEURE et de fermer ce site, car il est interdit au Québec CANADA de
dénoncer la TORTURE et ses BOURREAUX ainsi que les criminels qui me volent.
Mais, Serge Morel, le propriétaire de csst-queca.com, décide de continuer à
démasquer et dénoncer la criminalité des gouvernements. Jean GODBOUT »
et une seconde fois (D-17) comme suit: le drapeau du Québec est remplacé par des bananes et le texte qui précède par le suivant :
« Ce site
Internet csst-queca.com est depuis le 6 décembre 2004 sous l'ordonnance de la
Cour supérieure du Québec de fermeture et d'épuration dans la cause numéro
450-17-001327-049. Toutefois, comme ce site m'appartient et que je suis
résident américain et qu'il est hébergé aux États-Unis, l'ordonnance québécoise
devient invalide et hors juridiction aux U.S.A. Serge MOREL »
[4] Le 13 décembre 2004, à D-24, on peut lire ce qui suit :
« Ce site
Internet est exilé politique aux États-Unis pays qui permet la libre
expression. De plus, ce site Internet (csst-queca.com) est un document public,
coté D-12 dans la cause no : 450-17-001327-049 en COUR SUPÉRIEURE, chambre
civile, Québec – CANADA. Ce site Internet, en version non censuré, est aussi un
document public à la Librairie des Congrès Américain. »
Cette pièce comprend un deuxième document de six pages signé JEAN GODBOUT le 10 décembre 2004 : voici un extrait qui résume bien sa démarche :
« Oui, il est
parfaitement légitime de s'opposer à la négation de ses droits, oui, il est
parfaitement légitime de crier haut et fort les injustices et les violations
des droits fondamentaux par tous les moyens, y compris par Internet, et même en
désespoir de cause, de crier, de hurler et d'injurier, à condition que ce soit
justifié, mais de là à utiliser la violence, non, je ne suis pas d'accord.
Je dénonce
publiquement avec véhémence et acharnement la violence qui m'a été faite, je
fais la promotion et réclame mes Droits de l'Homme et mes Droits de la
personne, justice et réparation légitime, mais je n'irai certainement pas
violenter et m'attaquer à mes bourreaux alors que je leur reproche, justement,
la violence. On ne combat pas la violence par la violence, c'est un principe
fondamental. Mes bourreaux peuvent donc dormir tranquille, je ne suis pas une
menace pour personne et je me laisserai écraser, torturer à nouveau,
emprisonner par la justice, sans répliquer par la violence. …»
[5] Le 14 décembre 2004, (D-25) contient une lettre datée de Sherbrooke le 6 décembre 2004, dont l'auteur est sans contredit JEAN GODBOUT:
« Dans son
jugement irrationnel et non fondé sur la preuve, Monsieur le Juge rejette ma
REQUÊTE en IRRECEVABILITÉ sans motiver sa décision et refuse de reconnaître que
le véritable propriétaire du site csst-queca.com est M. Serge MOREL, malgré les
preuves identiques et concordantes du plaignant et de la défense de l'AFFIDAVIT
de M. MOREL qui lui a été présenté.
Par une astuce
identique et inspirée de celle de notre premier ministre du Canada, …, j'ai
donné mes droits de propriété à M. Serge MOREL qui a dûment enregistré ce site
aux U.S.A. qui est aussi diffusé sur le web par un serveur Américain.
…
Je m'engage donc
à poster au bureau de ce juge, le numéro d'enregistrement et de copyright dès
qu'il sera livré à M. Serge MOREL pour le dépôt qu'il a fait à la Librairie des
Congrès des États-Unis pour l'enregistrement du site csst-queca.com, (version
originale et non épurée) au nom de … Serge MOREL. Il se rendra bien compte
qu'il a commit un grave erreur, surtout si on m'accuse d'un outrage au Tribunal
pour ne pas avoir respecter son ordonnance de fermeture du site, puisque le
propriétaire légal du site refuse de le fermer.
…
Puisque ce site
échappe légalement à la juridiction canadienne, il sera continuellement mis à
jour par le propriétaire, Serge MOREL, qui vous tiendra au fait des
développements, au cas ou je me retrouverais injustement emprisonner. Il faut
s'attendre à tout au Québec.
…
Tant qu'à y être,
ils devraient me mettre sur la chaise électrique ou m'achevé par une méthode à
la discrétion du juge, au moins ça terminerais mes souffrances plutôt que
d'harceler, sans droit, la mauvaise personne parce qu'elle ose dénoncée les
Tribunaux qui lui vole ses droits et dénoncer publiquement les actes criminels
dont elle est victime et la torture et traitements cruels et inhumains qui
l'ont criminellement rendu invalide pour la vie. Mais ça, ça ne compte pas …»
[1] Le 14 décembre 2004 (D-26) : le texte de la première page reproduit la composition graphique de la page d'accueil de LA C.L.P. dont le mot de bienvenue a été modifié comme suit :
« Bienvenue sur
le site critique et non officiel de La Commission des lésions professionnelles
»
Son contenu se veut un argumentaire au sujet d'une plainte contre un commissaire de LA C.L.P. à qui JEAN GODBOUT adressait une lettre le 25 novembre 2004 à propos d'une décision prononcée le 3 mars 2004; en voici quelques extraits :
« Un simple
citoyen ne peut pas contrevenir au Code criminel, mais la Commission des
lésions professionnelles est au dessus des lois et se permet de commettre des
infractions d'entrave à la justice et/ou de fabrication de faux, en autant que
ce soit fait par un Commissaire ou un Commissaire coordonnateur.
Se plaindre aux corps
policiers est inutile, vous perdez votre temps, vous devriez le savoir !
Notre devise est
: «… n'importe qui chez vous, de même que le Tribunal, peut mentir … vous
devriez le savoir … !» … Cette célèbre phrase est maintenant la norme chez nous
et fait jurisprudence à travers toute la province, vous devriez le savoir.
On verra bien
quelles raisons trouveront la Police de Laval et le procureur de la Couronne
avec cette plainte criminelle déposée à la POLICE de Sherbrooke afin de
s'esquiver d'intenter un procès criminel.
À moins que,
devant cette preuve, que le responsable fasse comme Guy CLOUTIER et plaide
COUPABLE pour éviter de réveiller une autre infraction criminelle de la CSST
lorsqu'on m'a torturé et rendu invalide … ? Eh GODBOUT, tu divagues, c'est pas
au Canada que tu vas obtenir JUSTICE, ce pays est le royaume l'impunité par
l'immunité, et tu devrais le savoir, même si le Tribunal peut mentir. »
[2] Voici maintenant ce que l'on retrouve aux pages 7 et 8 du même document où JEAN GODBOUT fait valoir pourquoi son site ne devrait pas être corrigé ou fermé:
« REQUÊTE EN INJONCTION INTERLOCUTOIRE ET
PERMANENTE
Pourquoi les
fraudeurs de la CLP refusent t'ils que leurs actes soient rendu public ?
Auraient t'ils honte ? J'aurais certainement honte si j'agissais comme eux.
REQUÊTE EN
IRRECEVABILITÉ de l'INJONCTION demandée par la Commission des lésions
professionnelles.
Je soumets
respectueusement au Tribunal que l'article 4 de la Loi sur les accidents de
travail et les maladies professionnelles – L.R.Q., chapitre A-3.001 LATMP,
précise : Article 4. La présente loi est d'ordre public. 1985, c. 6, a, 4.
En conséquence,
et puisque l'ensemble de ce site Internet intitulé :
Bienvenue au dossier
CSST # 106451255
de Jean Godbout
accidenté du travail
démoli par la torture et le
harcèlement injustifiés du gouvernement du Québec.
ayant été produit
en preuve, en format CD-ROM au Tribunal de la Commission des lésions
professionnelles sous le numéro de dossier CSST # 106451255 : les documents
diffusés sur ce site Internet sont donc publics, ceci en conformité avec la
loi.
De plus, dans la
présente requête en injonction interlocutoire et permanente no :
450-17-001327-049, la partie demanderesse; la Commission des lésions
professionnelles (CLP), a produite elle même sous la cote D-5 et sous la cote
D-12, deux CD-Rom du site Internet dont l'adresse est : htpp://csst-queca.com,
ce qui en fait aussi un document public.
Merci Jean
GODBOUT. »
[3] Toujours le 14 décembre 2004, on peut lire à D-27:
« La Commission
des lésions professionnelles bâillonne ses victimes après les avoir voler.
Selon eux (la
CLP) il ne faut pas critiquer le fait qu'ils rendent des décisions
irrationnelles et que tout le monde, même le Tribunal, peut mentir … Vous
devriez le savoir.
Je ne connais pas
d'autres façons plus HONORABLE que de qualifier un VOLEUR de VOLEUR et c'est la
VÉRITÉ. »
À partir de la page 3, on retrouve le texte intégral de la demande d'injonction de LA C.L.P., à la page 14 un argumentaire sur la notion de la diffamation suivi d'un texte qui reprend essentiellement ce qu'il a plaidé devant le tribunal où il a fait valoir qu'il était libre de s'exprimer s'il disait la vérité :
« Encore faut t'il qu'il y ait illicéité. Est-ce qu'il est diffamatoire
de qualifier un voleur de voleur, puisque ; Une déclaration n'est pas
diffamatoire si elle est vrai . Dans
le cas présent, on constate donc que le Tribunal de la Commission des lésions
professionnelles, embarrassée de se faire démasquer publiquement, se lance dans
le harcèlement criminel envers un justiciable et un citoyen pour essayer de le
faire taire à tout prix.
…
Je peux comprendre que la Commission en cause ou même la Commission des
lésions professionnelle n'aime pas ces gros mots vulgaires, mais c'est pourtant
que la vérité, et en présence de vérité, il n'y a pas diffamation.
Alors, membres de
la CLP, rendez donc des décisions honnêtes et vous ne serez pas traités de
voleurs. De plus, cessez de me harceler criminellement par vos procédures
abusives et non fondées. J'ai été fraudé, volé, criminellement rendu invalide
et la personne qui va m'empêcher de le dire, de le dévoiler, de le hurler,
n'est pas encore née ! Eh, la liberté d'expression, ça existe, même au Québec.»
…
« L'intérêt public de la communication est
manifeste et se passe de commentaires et d'une analyse en profondeur. Les
citoyens du Québec, non seulement peuvent être informés, mais doivent être
informés à l'effet que n'importe qui peut mentir devant la Commission des
lésions professionnelles (je croyais qu'un parjure sous assermentation devant
un Tribunal était un acte criminel, il faut bien admettre devant cet aveu d'un
Commissaire que ce n'est pas le cas). Et encore plus grave, que même le
Tribunal de la Commission des lésions professionnelles puisse mentir lui aussi,
dans quel monde vivons nous ? Ce Commissaire du Tribunal va encore plus loin,
en rajoutant que l'on devrait le savoir, cette affirmation confirme que c'est
la norme et la tradition de la Commission des lésions professionnelles que de
mentir, donc de voler les droits des justiciables. »
ANNEXE "B"
1.
« Attention
!!! avis public important : Moi, Alexandre Morin, accidenté du travail
et détenteur du nom de domaine WWW.CLP-QUECA.COM vous informe que ce nom de
domaine appartient désormais à tous les accidentés du travail du Québec et que
la Commission des lésions professionnelles veut prendre possession de ce nom
d'ici le 15 décembre 2004 sous l'ordre de l'honorable Léo Daigle, juge à la
cour supérieure, pour éteindre ce site Internet, donc pour empêcher que les accidentés
puissent se défendre grâce à la libre expression sur le réseau Internet et
ensuite pour l'utiliser comme jurisprudence contre les accidentés et autres
possédant des sites Internet et les noms de domaines contenants
"CLP", "Commission des lésions professionnelles". On dirait
bien que la Commission veut le silence de la part des accidentés du travail,
SILENCE = COMPLICE = COUPABLE. L'union fait la force et ce n'est pas criminel
de se défendre ensemble, au contraire les preuves sont plus fortes alors
j'invite tous les accidentés du travail à me contacter !
Ce site Internet est en construction et je n'ai même pas le temps de le
terminer qu'il est présentement attaqué par la Commission des lésions
professionnelles, il semblerait que ce site porte à confusion du site original
de la Commission des lésions professionnelles pourtant il ne contient pas
d'images identiques et de plus il est écrit "l'envers de la médaille de la
commission des lésions professionnelles", ce qui fait la différence. »
2. Un peu plus loin, il reproduit l'ordonnance du 6 décembre 2004 dont il admet avoir reçu signification deux jours plus tard le 8.
