JL 3595

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N° :

150-17-000755-048

 

 

 

DATE :

27 septembre 2005

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CARL LACHANCE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

HENRI-PAUL LÉPINE

3030, chemin du Cap, Saint-Honoré, Québec, G0V 1L0

Demandeur

c.

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Organisme institué par la Loi sur la santé et la sécurité du travail ayant sa place d’affaires au 901, boul Talbot, Chicoutimi, Québec, G7H 6P8

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

SUR REQUÊTE SOULEVANT UN MOYEN DE NON-RECEVABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]                Par requête introductive d’instance en responsabilité civile déposée le 26 avril 2004 et amendée le 5 avril 2005, le demandeur Henri-Paul Lépine (Lépine) réclame une somme de 415 000 $ en dommages de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) parce que cette dernière aurait failli à son obligation de traiter ses réclamations avec compétence, diligence et équité.

[2]                La CSST demande le rejet de l’action en soulevant deux moyens de non-recevabilité : l’un basé sur les dispositions de l’article 161 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1), lequel se lit comme suit :

La Commission, les membres de son conseil d'administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

l’autre moyen est basé sur la prescription extinctive de trois (3) ans depuis la survenance des faits reprochés.

[3]                Les principaux faits avérés à l’origine du litige sont les suivants, en se référant à la requête introductive d’instance et les pièces produites.

[4]                Le 30 janvier 1978, Henri-Paul Lépine subit un accident de travail.

[5]                Il s’ensuit plusieurs réclamations à la CSST à différentes époques.

[6]                Le 14 septembre 1993, il est pris en charge par la CSST suite à des tunnels carpiens et une tendinite.

[7]                Dans son rapport du 26 janvier 1994, son médecin traitant, le Dr Hudon, conclut qu’il ne peut plus travailler comme apprenti menuisier.

[8]                Le 25 mars 1994, le Dr Grenier confirme les prétentions du Dr Hudon à l’effet qu’il doit éviter de travailler avec des outils vibratoires.

[9]                Les 15 et 18 avril 1994, la CSST, malgré ces rapports médicaux, avise Henri-Paul Lépine qu’il est capable d’exercer un emploi d’apprenti menuisier et qu’il n’a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitations fonctionnelles suite à ses tunnels carpiens.

[10]            Le 23 janvier 1997, Lépine se désiste de ses contestations par lesquelles il remet en cause la volonté de la CSST de l’obliger à réintégrer un emploi d’apprenti menuisier. Il se soumet alors à l’avis de son procureur de se déclarer apte à agir comme gardien et qu’ainsi, la CSST ne s’opposerait plus à ce qu’il œuvre dans l’industrie de la construction.

[11]            Par après, il est contraint d’occuper un emploi qui ne respecte pas les limitations fonctionnelles reconnues par la CSST et qui l’expose à des risques pour sa santé et sa sécurité, et ce, à la connaissance de la CSST.

[12]            Le 28 juin 2000, la CSST refuse sa réclamation pour rechute, récidive et/ou aggravation, sans autre expertise qu’un examen électromyographique. La CSST rejette alors les avis contraires des Dr Hudon et Leblanc.

[13]            Le 16 septembre 2001, le Dr Montmigny est d’avis que la CSST n’a pas traité Henri-Paul Lépine comme il aurait dû l’être.

[14]            Le 29 juillet 2002, dans ses décisions (voir P-3), la Commission des lésions professionnelles (CLP) donne gain de cause à Lépine.

[15]            Dans l’une de ces décisions, dossier 180163-02-0202, le commissaire, Me Michel Renaud, écrit :

« Au plan légal, il faut s’interroger sur les effets légaux de la transaction faite en contravention avec des dispositions d’une loi qui est déclarée d’ordre public.

 

[…]

 

Aussi, la transaction intervenue le 20 octobre 1997 entre M. Gélinas et la CSST ne saurait lier définitivement l’avenir du travailleur.

 

[…]

 

Lorsque la CSST confirme la capacité du travailleur pour occuper l’emploi convenable de gardien, elle place le travailleur dans une situation des plus inconfortables et elle l’expose à des graves dangers pour sa santé physique, psychique et financière. Il est en effet, à la connaissance de tous, que cet emploi est disponible moins de six (6) semaines par an. La preuve entendue confirme que la CSST ne s’est pas préoccupée des tâches qui seraient confiées au travailleur. Il y a même un marché de dupe dans toute l’opération, puisque cet emploi est désigné dans l’entente pour que le travailleur puisse occuper un emploi d’apprenti menuisier que tous reconnaissent comme étant trop exigeant pour le travailleur, eu égard à ses capacités résiduelles.

 

En somme, le travailleur est impliqué dans un projet de réintégration au marché de l’emploi qui est voué à l’échec et qui peut fonctionner seulement si le travailleur n’est pas malchanceux et à condition que la CSST soit complice, par son silence et son inaction, d’un stratagème que la LATMP ne permet pas. Il est évident que les limitations fonctionnelles du travailleur sont trop importantes pour qu’il soit en mesure d’occuper un emploi d’apprenti menuisier ou de journalier entre 1997 et 1999.

 

Cet emploi n’est pas plus convenable aujourd’hui qu’il ne l’était pour ce travailleur le 15 avril 1994. Pourtant, la décision du 23 janvier 2002 est à l’effet que le travailleur est capable d’occuper un emploi d’apprenti menuisier puisque c’est l’emploi occupé peu avant la rechute, récidive et/ou aggravation acceptée par la CSST. »

PRÉTENTION DES PARTIES

Partie défenderesse

[16]            La requête introductive d’instance doit être rejetée parce que nulle part, il est mentionné que la CSST et ses fonctionnaires auraient été de mauvaise foi dans le traitement du dossier du demandeur.

[17]            Le point de départ de la prescription de trois (3) ans est le 12 janvier 1999, date où Lépine avait perçu qu’il travaillait dans un emploi qui ne lui convenait pas, lorsqu’il écrivait ce qui suit à la CSST :

 

 

« En 1996, après un passage en psychiatrie pour une tentative de suicide, stress causé par une décision de non admissibilité à la CSST, et par la dégradation de mon état physique et mental, un copain me donne un coup de pouce pour me faire monter «aide de camp» pour la compagnie Explo-Sylva dans le nord du Nouveau Québec, la Baie-James.

[…]

La CSST, le 23 janvier 1997, statuait que cette (sic) emploi état convenable à mon état physique après avoir accepté mes limitations fonctionnelles, emploi d’une durée maximum de 6 semaines par année…

CONCLUSION :

Quant la CSST m’a accordé cet emploi convenable, ils ne m’ont jamais demandé quelles étaient mes tâches. Quand j’ai demandé à mon conseiller syndical, il m’a dit de ne rien dire, ils ne t’empêcheront pas d’aller sur la construction! J’étais sur la médication depuis un an pour ma dépression. Donc, rien a été demandé dans ce sens, la CSST accepte cet emploi convenable sans rien demander. »

Partie demanderesse

[18]            Les paragraphes 16 à 19 de la requête introductive d’instance amendée sont suffisants pour permettre de plaider et de prouver la mauvaise foi de CSST. Ces paragraphes se lisent comme suit :

« Paragraphe 16 :

La partie défenderesse a failli à son obligation de traiter les réclamations du requérant avec compétence, diligence et équité;

Paragraphe 17 :

La partie défenderesse n’a pas pris les moyens pour s’assurer, après avoir été avertie de la condition de la partie requérante, que celle-ci ne serait pas exposé à des conditions de travail mettant en péril sa santé et sa sécurité;

Paragraphe 18 :

La partie défenderesse est donc responsable à l’égard du requérant des dommages qu’elle a directement ou indirectement occasionnés, et sans restreindre les généralités de ce qui précède, le requérant est à bon droit fondé de réclamer à la partie défenderesse des dommages et intérêts qui sont les conséquences de son inaction, incompétence et /ou inhabilité;

Paragraphe 19 :

En conséquence de ce que ci-haut énoncé, le requérant est à bon droit fondé de réclamer de la partie défenderesse les sommes suivantes, sauf à parfaire :

Perte de revenu :                                                                                      120 000 $

Déficit anatomophysiologique :                                                                    50 000 $

Inconvénients de toutes sortes, perte de jouissance de la vie, angoisse, stress situationnel :                                                                                        100 000 $

Dommages pour la perte permanente de capacité résiduelle de travail :           50 000 $

Préjudices moraux psychologiques et familiaux :                                           25 000 $

Dommages punitifs :                                                                                   50 000 $

Frais d’expert, incluant les frais d’avocat :                                                     20 000 $

TOTAL :                                                                                                  415 000 $ »

[19]            Quant à l’argument de prescription, il n’est pas fondé. La prescription a commencé à courir le 29 juillet 2002, date des décisions de la CLP qui lui donnent gain de cause. Ce n’est qu’à ce moment que le demandeur a su que la CSST avait commis une faute reliée à son préjudice.

MOTIFS DU JUGEMENT

Immunité relative de la CSST

[20]            Il est vrai que nulle part dans sa requête, le demandeur emploie les mots « mauvaise foi » pour qualifier la conduite et les actes de la CSST vis-à-vis le traitement de ses demandes d’indemnité.

[21]            Le Tribunal considère que la formulation des paragraphes 16 à 19 de la requête est suffisante pour permettre au demandeur de tenter d’administrer une preuve pour faire qualifier la conduite de la CSST comme étant de la mauvaise foi.

[22]            Le demandeur soulève l’inaction, l’incompétence et l’inhabilité de la CSST.

[23]            Le demandeur souligne que la CSST, en pleine connaissance de cause de sa condition, l’a exposé à des risques pour sa santé et sa sécurité.

[24]            Le fait de ne pas avoir utilisé le mot « mauvaise foi » dans la requête introductive n’est pas déterminant pour priver le demandeur de son droit d’action, d’autant plus que l’action peut toujours être amendée.

[25]            De plus, au paragraphe 19 de la requête, le demandeur réclame des dommages-intérêts punitifs pour une somme de 50 000 $.

[26]            La réclamation de tels dommages prévue dans certaines lois, dont la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c-12) implique, pour y avoir droit, des actes de mauvaise foi, arbitraires, malicieux et/ou intentionnels.

[27]            Il est donc erroné de prétendre que rien dans la requête ne permet d’écarter l’immunité relative de la CSST.

[28]            Le premier motif de non-recevabilité basé sur l’article 161 de la Loi sur la santé et sur la sécurité du travail est donc rejeté.

Prescription

[29]            L’article 2880 du Code civil du Québec se lit comme suit :

2880.  La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.

 

Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.

[30]            Comme le soulignait Madame la juge Pierrette Rayle dans la décision Jacqueline April[1] à la page 2 :

« Or, pour que le droit d’action naisse, encore faut-il qu’une faute existe. Jusqu’au 4 juin 1996, et malgré la diligence que la demanderesse a fait preuve, (par ses consultations auprès de divers dentistes), aucun indice ne lui permettait de soupçonner que le mal qu’elle endurait depuis 5 ans pouvait être attribuable à une faute objective et non à une condition physiologique purement subjective.

Trois (3) éléments doivent être réunis pour permettre l’exercice du recours en matière de responsabilité civile, soit la faute, le dommage et le lien de causalité (article 1457, 2e alinéa CCQ).

Or, tant que la demanderesse ignore l’existence d’une faute, il lui est impossible d’identifier le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi par elle. Le Tribunal retient la position avancée par Monsieur le juge Jean-Louis Beaudoin qui favorise non pas une réalisation objective mais plutôt subjective des conditions préalables à l’exercice du recours. Il ne suffit pas que la condition juridique (ici la faute) existe : encore faut-il que la victime l’ait identifiée comme telle. »

[31]            Dans la décision Manon Duchesne et Luc Bergeron c. Jacques Bouchard et al.[2], rendue le 19 novembre 1997, l’Honorable Jacques Blanchard écrivait ce qui suit à la page 5 :

« Dans cette optique, l’ensemble de la jurisprudence fait partir le délai du jour de la réalisation du préjudice puisque c’est à ce moment que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent réunies.

À cet égard, l’honorable Jean-Louis Baudoin fournit les précisions suivantes :

 

[…] Doit–on cependant entendre cette réalisation dans un sens objectif (il suffit qu’elle ait lieu en fait) ou dans un sens subjectif (il faut que la victime l’ait identifiée)? Pour résoudre ce dilemme, on doit se reporter au fondement même de la prescription extinctive :  la sanction d’une conduite négligente.  On doit donc, à notre avis, partir du jour où une victime raisonnablement prudente et avertie pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute.  Par conséquent, la simple ignorance de l’étendue exacte du dommage pouvant être réclamé n’est pas une cause de suspension valable. »

[32]            Le Tribunal est d’opinion que les faits avérés ne lui permettent pas de décider de la date de départ de la prescription du recours.

[33]            Pour trancher cette question, il faudra l’éclairage de la preuve au fond qui permettra de déterminer quand le demandeur a pu identifier la faute de la CSST et le lien entre cette faute et le préjudice.

[34]            Dans les circonstances, ce moyen de non-recevabilité est rejeté à ce stade-ci.

[35]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[36]            REJETTE la requête soulevant un moyen de non-recevabilité;

[37]            LE TOUT, avec dépens.

 

__________________________________

CARL LACHANCE, J.C.S.

 

Me Danny Tremblay

GAUTHIER, LÉVESQUE ET ASS.

Procureurs du demandeur

 

Me Marie-Hélène Bétournay

DESJARDINS, DUCHARME ET ASS.

Procureurs de la défenderesse

 

Date d’audience :

19 septembre 2005



[1]     April c. Seltzer (Succession de), 1997, IIJ Can 8568 (QC C.S.).

[2]     Manon Duchesne et al. c. Jacques Bouchard et al., 1997 IIJ Can 8989 (QC C.S.).