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ADAPTATION DE LA PISCINE |
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«Parties
CLAUDE LUSSIER, partie requérante, et STEINBERG INC., partie intéressée
Juridiction
Commission des lésions professionnelles (C.L.P.), Longueuil, 143225-62-0006
Numéro CSST
001721836
Décision de
Me Ginette Godin
Membres
Mme Suzanne Blais, associations d'employeurs, et Mme Osane Bernard, associations syndicales
Date
2001-04-05
Références
AZ-01300043
Texte intégral : 10 pages (copie déposée au greffe)
Indexation
RÉADAPTATION — réadaptation sociale — aide personnelle à domicile — préparation du souper — tâche effectuée par le conjoint — aide refusée — adaptation du domicile — adaptation d'une piscine extérieure — bien ou commodité du domicile — aide accordée.
ASSISTANCE MÉDICALE — prothèse ou orthèse — bracelet épicondylien — lésion due à des soins — utilisation d'une chaise roulante — chaussures orthopédiques — absence de prescription par un professionnel de la santé — remboursement du coût par le passé — remboursement refusé.
Résumé
Contestation par le travailleur d'une décision relative au remboursement de frais et à l'assistance médicale. Requête accueillie en partie.
En 1988, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle pour laquelle plusieurs diagnostics de traumatismes aux membres supérieurs et inférieurs gauches ont été posés. Un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2 % pour atteinte des tissus mous fut reconnu. En 1994, le travailleur a été victime d'une seconde lésion professionnelle pour laquelle des diagnostics de contusion au coude gauche, de dystrophie réflexe au membre inférieur gauche, d'entorse cervicale et de lombosciatalgie ont été posés. Une atteinte permanente de 12 % pour syndrome de dystrophie réflexe du membre inférieur gauche et de 2 % pour entorse cervicale ont été reconnues. Le travailleur fut déclaré inapte à faire quelque travail que ce soit. À compter du 16 septembre 1994, l'utilisation d'un fauteuil roulant a été requise et la CSST en a assumé le coût. Le 7 octobre 1997, le médecin traitant écrit que des exercices en piscine seraient très bénéfiques pour le travailleur. Le 24 juillet 1998, une ergothérapeute et ergonome a procédé à l'évaluation des besoins du travailleur pour aide personnelle. Le travailleur a présenté une réclamation afin de recevoir une allocation bimensuelle pour aide personnelle à domicile supérieure à celle accordée et afin que lui soit accordé le remboursement du coût total requis pour l'adaptation de sa piscine extérieure ainsi que des coûts d'achat d'un bracelet épicondylien et de chaussures orthopédiques. La CSST a déclaré que le travailleur avait droit à une allocation bimensuelle de 119,74 $ pour aide personnel à domicile, à un remboursement maximum de 1,000 $, pour l'adaptation de sa piscine extérieure et qu'il n'avait pas droit au remboursement du coût d'achat d'un bracelet épicondylien et de chaussures orthopédiques. L'instance de révision de la CSST a confirmé les décisions.
Décision
Les articles 158, 159 et 160 LATMP prévoient les modalités en vertu desquelles une aide personnelle à domicile peut être octroyée à un travailleur victime d'une lésion professionnelle. Par ailleurs, l'article 6 du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile prévoit que le montant d'aide personnelle à domicile est établi selon une grille d'évaluation contenue à l'annexe I du règlement. Cette grille d'évaluation énumère divers besoins personnels pour lesquels sont prévus des pointages selon le degré de besoins requis (besoin d'assistance partielle ou complète). En l'espèce, aucun pointage ne fut attribué pour l'activité consistant à la préparation du souper puisque, selon l'admission même du travailleur, il ne réalisait pas lui-même cette tâche quotidienne avant sa lésion professionnelle, son épouse s'en chargeant. Le travailleur n'a donc pas droit à une aide personnelle à domicile pour cette tâche et il ne peut bénéficier d'une aide personnelle à domicile supérieure à celle reconnue par la CSST. En ce qui a trait au droit du travailleur d'obtenir un montant supérieur à 1,000 $ pour l'adaptation de sa piscine, l'article 153 prévoit la possibilité d'adapter le domicile d'un travailleur aux conditions qui y sont prévues. Aucun pouvoir réglementaire ou autre n'est prévu à la loi pour circonscrire, énumérer ou limiter les coûts inhérents une telle adaptation. En l'espèce, l'article 153 doit être interprété à la lumière de l'article 151 qui précise le but de la réadaptation sociale dans laquelle est inclus le droit à l'adaptation d'un domicile. Selon le témoignage du travailleur, l'utilisation de la piscine hors terre dont il bénéficiait avant la lésion professionnelle survenue en 1994, était une activité habituelle en saison estivale. L'achat et l'installation de cette piscine n'auraient pu être possible, n'eut été l'existence de son domicile et du terrain sur lequel est érigé le domicile. Cette piscine constitue ainsi un accessoire du domicile du travailleur et, à ce titre, elle doit être considérée comme bien ou commodité du domicile. Le travailleur a donc droit au coût d'adaptation de sa piscine selon la solution appropriée la plus économique conformément à l'article 181 et après avoir présenté deux estimations des travaux à exécuter selon les exigences de l'article 159. Quant au bracelet épicondylien réclamé par le travailleur, il constitue une assistance médicale couverte par les articles 188 et suivants. Cependant, l'article 188 précise clairement que l'assistance médicale n'est couverte que si cette assistance est requise en raison d'une lésion professionnelle. Or, en l'espèce, les lésions professionnelles dont fut victime le travailleur n'ont d'aucune façon impliqué les muscles épicondyliens du membre supérieur droit. De plus, seul le médecin traitant mentionne dans sa lettre du 17 novembre 2000 que l'épicondylite du travailleur est attribuable à l'utilisation de sa chaise roulante sans étayer davantage cette affirmation. Il y a donc absence de preuve médicale prépondérante pouvant permettre de considérer que l'épicondylite dont souffre le travailleur est survenue par le fait de ses lésions professionnelles. En conséquence, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un bracelet épicondylien. Enfin, en ce qui a trait au remboursement des chaussures orthopédiques, aucune preuve médicale ne démontre que l'utilisation de telles chaussures est prescrite par un professionnel de la santé en raison des lésions professionnelles dont fut victime le travailleur conformément au quatrième paragraphe de l'article 189. Il est possible qu'une telle assistance ait été justifiée auparavant mais, depuis, le travailleur se déplace qu'en chaise roulante et le tribunal ignore en quoi le port de telles chaussures serait requis en raison des lésions professionnelle dont fut victime le travailleur. Le seul fait que la CSST ait continué après 1994 à défrayer cette assistance ne peut justifier la prolongation du paiement de celle-ci si les critères d'octroi ne sont plus satisfaits. En conséquence, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat de chaussures orthopédiques.
LATMP
Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001), art. 31
Autre législation
Assistance médicale (Règlement sur l'), Décret 288-93 du 03-03-1993, (1993) 125 G.O. II 1331
Frais de déplacement et de séjour (Règlement sur les), Avis, (1993) 125 G.O. II 4257
Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile (Règlement sur les), Avis, (1997) 129 G.O. II 7365, art. 6, annexe I»
Site des jugements du Québec : CLP - 5 avril 2001 - Claude Lussier, partie requérante, et Steinberg inc., partie intéressée.
