QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COMMISSION
DES
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
DOSSIER CLP: 281809-31-0601
DOSSIERS DRA (CSST): R- 108932757-013
R- 108932757-014
MICHEL MERCIER
1725, rang du Nord
St-Raymond, Qc.
G3L 3E1
Partie requérante
LES CONTRÔLES A.C. inc.
2185, 5e Rue
Service urbain 70
Saint-Romuald, Qc.
G6W 5M6
Partie intéressée
et
COMMISSION DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie intervenante
-------------------------------------------------------
REQUÊTE EN
RÉVISION POUR CAUSE
-------------------
Le travailleur soumet,
respectueusement, qu’il est d’avis que la décision de la Commission des lésions
professionnelles, rendue le 19 mai 2006 par le commissaire Jean-Luc Rivard, est
une atteinte illicite à ses droits fondamentaux garantis par la Charte des
droits et libertés de la personne ; cette décision est entachée par de nombreuses
erreurs de faits, par affirmation ou par omission, elle ne respecte pas le Droit
et elle est empreinte d’un manque d’impartialité flagrant. Tel qu’il sera
démontré dans la présente et tel que confirmé par les pièces DR-1 (copie
de l’enregistrement audio de l’audition[1]) et
DR-2 (transcription de celle-ci), ce manque d’impartialité
était déjà évident au cours de l’audition du 12 mai 2006.
Vu les faits relatés ci-dessous,
le travailleur soumet, qu’en vertu de l’article 49. de la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne, il est justifié de demander que la
Commission des lésions professionnelles reconnaisse rapidement ses
droits. Tel que la preuve au dossier le démontre les problèmes de santé du
travailleur s’aggravent et, tel que précisé par le docteur Yves Brault,
physiatre, médecin qui a charge du travailleur, dans son rapport médical du 27
juin 2005, il y a : «un état de morbidité qui s’installe».
LA COMMISSION DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES :
a) n’a pas respecté le droit fondamental du travailleur d’avoir une audition impartiale devant un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, ce qui contrevient à l’article 23 de la Charte québecoise des droits et libertés de la personne et ce qui donne ouverture à l’application de l’article 49. de celle-ci ; ce qui rend la décision susceptible de révision ;
b) a rendu une décision par un commissaire qui n’a pas respecté l’article 429.42 de la LATMP en n’informant pas le travailleur de ses liens professionnels antérieurs avec la partie intervenante, la Commission de la santé et de la sécurité du travail ; ce qui rend la décision susceptible de révision ;
c) a rendu une décision qui est tout à fait contraire à la preuve prépondérante, irréfragable, qu’elle avait devant elle, ce qui contrevient aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec; ce qui rend la décision susceptible de révision ;
d) en ne respectant pas les prescriptions du médecin qui a charge du travailleur, porte elle-même atteinte aux droits fondamentaux du travailleur qui sont garantis, notamment, par les articles 1 et 10. de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ce qui donne ouverture à l’application de l’article 49 de la Charte ; ce qui rend la décision susceptible de révision ;
e) a rendu une décision entachée par un manque évident d’honnêteté, d’impartialité et de justice, ce qui va à l’encontre de l’article 412 de la LATMP ; ce qui rend la décision susceptible de révision ;
f) a rendu une décision qui contrevient, entre autres, aux articles 1, 145, 149 et 181 de la LATMP ; ce qui rend la décision susceptible de révision ;
g) a rendu une décision entachée d’irrégularités graves qui ne rendent pas justice au travailleur (C.p.c. art. 846); ce qui rend la décision susceptible de révision ;
h) a rendu une décision entachée d’un abus de pouvoir entraînant une injustice flagrante (C.p.c. art. 846.) ; ce qui rend la décision susceptible de révision.
FAITS, ANALYSE ET
ARGUMENTATION :
1- Le droit fondamental à une audition
impartiale devant un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé.
L’article 23. de la Charte québécoise des droits et libertés
de la personne précise:
«10.
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de
ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre
elle.»
Dans un jugement[2] rendu le 13
novembre 2001, Monsieur le juge Richard Mongeau, j.c.s., souligne:
«[30] La Cour
d’appel rappelait récemment le caractère particulier de la Charte
québécoise:
« La
législation sur les droits de la personne a un caractère fondamental et quasi
constitutionnel lui assurant une suprématie de principe par rapport aux lois
ordinaires.7» («7. Commission des droits de la jeunesse et des droits de
la personne c. Ville de Montréal, [1998] R.J.Q. 688m 700 (C.A.).»)[3]
2- Le
12 mai 2006, à peine quelques heures après l’audition devant le commissaire
Jean-Luc Rivard, le travailleur a été informé du fait qu’avant d’être nommé, en
1998, commissaire à la Commission des lésions professionnelles, l’avocat
Jean-Luc Rivard avait été, de 1992 à 1998, président du bureau de
révision à la Commission de la santé et de la sécurité du travail dont
l’adresse[4] était
le 730 boulevard Charest Est, à Québec, tout comme l’adresse du cabinet
d’avocats Panneton Lessard qui représente la CSST depuis de nombreuses années.
3- Il est donc légitime de croire qu’en qualité de commissaire à la CLP, l’avocat Jean-Luc Rivard a, régulièrement, devant lui des personnes qui représentent la CSST, ou qui témoignent en sa faveur, qui sont des anciens collègues de travail.
4- Le travailleur est d’avis que ce fait explique sans doute en partie, sans l’excuser, l’attitude du commissaire Rivard qui, durant l’audition, a agi, selon le travailleur, comme s’il était personnellement visé[5] par les remarques, de la représentante du travailleur, sur la mauvaise foi dont la CSST a fait preuve et sur la discrimination dont le travailleur a été victime.
5- Sauf si le travailleur est mal informé
et que, maintenant, les auditions devant la CLP commencent en privé et non
pas en présence de toutes les parties, les faits mentionnés précédemment expliquent
sans doute également le fait que le commissaire Rivard a agi, selon le
travailleur, non pas comme un commissaire de la CLP, mais bien comme un avocat
de la CSST, en rencontrant les parties avant l’audition, en dehors de la
présence de l’autre partie[6]. Et
également le fait qu’il ait demandé, à la représentante du travailleur, alors
qu’il venait seul, pour la troisième fois[7],
dans la petite salle d’attente où se trouvaient le travailleur, son épouse et
sa représentante, de lui remettre les autres documents que le travailleur
désirait produire, incluant la copie pour la CSST, et qu’il n’ait pas
veillé à ce que l’inverse soit fait, c’est-à-dire que la pièce produite (qui
n’a pas été cotée) par l’avocate de la CSST, Line Régnier, l’a été uniquement
au milieu de son argumentation[8], prenant
ainsi la représentante du travailleur par surprise ce qui a eu comme
conséquence qu’elle n’a pas fait la preuve, concernant la piscine Lyne Beaumont,
comme elle l’aurait fait en faisant témoigner le travailleur, si la pièce lui
avait été remise au début de l’audition ou, comme ce fut fait pour la CSST pour
les pièces remises par le travailleur, avant l’audition ; prendre la partie adverse par surprise est
contraire aux règles de la preuve, les parties doivent produire leurs
documents, qui ne sont pas déjà au dossier, au plus tard au tout début de
l’audition.
6- Le
12 mai 2006, la cause du travailleur a donc été entendue par un commissaire qui,
durant environ 7 ans a été, tout comme l’avocate Line Régnier, procureure de la
partie intervenante, la CSST, au service de cette dernière : le
travailleur est d’avis que le Commissaire Rivard se devait de l’informer de ses
liens professionnels antérieurs avec la CSST, avant le début de l’audition. Connaissant
ce fait, toute personne raisonnablement informée aurait été en droit de
craindre un manque d’impartialité de la part du commissaire Rivard. Il est
certain que si le travailleur avait connu ce fait, avant l’audition de sa
cause, c’est de bon droit qu’il aurait demandé que le commissaire Rivard soit
remplacé.
7- Devant les tribunaux judiciaires, un justiciable peut demander la récusation du juge du procès si, entre autres, celui-ci a déjà eu des liens professionnels avec une des parties en cause[9] ou, s’il exerçait sa pratique, avant sa nomination à la magistrature, dans le même cabinet d’avocats que le procureur, ou le conseiller juridique, de l’une des parties en cause[10]. Un accidenté du travail a certainement, devant la CLP, le même droit fondamental que tout justiciable devant un Tribunal judiciaire.
8- Pour une personne qui ne connaît pas le dossier, la décision rendue par le commissaire Rivard peut sembler respecter la preuve prépondérante que la CLP avait devait elle, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les autres lois en vigueur au Québec, mais, tel qu’il sera démontré ci-dessous, il n’en est absolument rien.
9- Le travailleur soumet que, vu les faits survenus avant l’audition et l’attitude du commissaire pendant l’audition, il est justifié de croire que la décision de la CLP, qui, selon lui, constitue un refus déguisé de respecter les prescriptions du médecin qui a charge du travailleur, était rendue dès avant l’audition.
10- Le travailleur est d’avis que cette
décision, rendue par le commissaire Rivard, constitue une atteinte illicite à
son intégrité physique et psychologique puisque la CLP a totalement fait fi du
fait que le docteur Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur,
a précisé que les «exercices thérapeutiques» en «eau chaude»,
à «91 degrés F.», ayant les mêmes effets que «des
enveloppements chauds en service de physiothérapie», étaient une «nécessité
médicale», ceci dans le but de contribuer à éviter que le travailleur
soit victime d’une troisième thrombophlébite dont les conséquences pourraient
être mortelles, , la «complication principale : l’embolie pulmonaire».
Il est évident que, pour le
médecin qui a charge du travailleur, il ne s’agit pas de faire une trempette, dans
une eau légèrement tiède que l’on cherche, en ergotant sur les mots, à
qualifier de chaude, dans une piscine publique qui est bondée par des personnes
actives, adultes et/ou enfants, qui se livrent à des activités récréatives ou à
de l’entraînement sportif.
11- De plus, dans sa décision le commissaire Rivard fait
preuve d’un manque d’impartialité flagrant en faisant fi de la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles ; tel que démontré par les pièces DR-1 et DR-2,
le commissaire Rivard passe sous silence les points de droit qui ont été
plaidés devant lui le 12 mai 2006, par la représentante du travailleur,
ainsi que la jurisprudence qui a été remise et citée[11].
12- De plus encore, le travailleur soumet, avec respect, que le
fait d’être un commissaire de la CLP n’accorde pas tous les droits, à tout le
moins certainement pas celui de chercher à museler la représentante du
travailleur, comme ce fut le cas lorsque celle-ci a fait la preuve de la
mauvaise foi de la CSST et de la discrimination dont le travailleur a été
victime, ou celui de s’adresser à la représentante du travailleur sur un ton
et parfois avec des termes inacceptables[12] :
il est important d’écouter l’enregistrement : pièce DR-1).
13- C’est uniquement grâce à sa ténacité que la représentante
du travailleur a pu faire la preuve, comme elle se devait de le faire. Il est
heureux, pour le travailleur, que sa représentante ait persisté, ceci malgré le
stress[13] occasionné
par l’attitude du commissaire Rivard et malgré le fait qu’elle a été
déstabilisée par cette attitude, puisque l’enregistrement de l’audition permet
de démontrer à quel point la décision rendue porte atteinte aux droits
fondamentaux du travailleur et, également, le fait qu’elle ne respecte pas les
faits (la preuve prépondérante) et le Droit et qu’elle est entachée par un manque d’impartialité
flagrant.
14- Au paragraphe [12] de la décision de la CLP, rendue le 19 mai
2006, le Commissaire Jean-Luc Rivard a écrit:
«Par
ailleurs, la demande du travailleur visant à établir que ses droits protégés
par la Charte des droits et libertés de la personne ont été bafoués n’est pas
fondée. La CSST a traité la demande du travailleur conformément à la loi et la
CSST pouvait rendre des décisions d’acceptation ou de refus et le travailleur
avait des droits de contestations qu’il a d’ailleurs exercés. Ses droits n’ont
pas été atteints.»
15- Le
travailleur soumet que l’affirmation du Commissaire Rivard est entachée
par une manque évident d’impartialité, qu’elle est contraire aux faits et à la
preuve prépondérante qui était devant lui. Tel que démontré par les documents
au dossier, et également par la contestation du travailleur, du 30
janvier 2006, et tel qu’il a été démontré au cours de l’audition, du 12
mai 2006, et tel qu’il sera démontré ci-dessous, c’est de façon tout à fait
arbitraire et discriminatoire que la CSST s’est arrogé le droit de ne pas
respecter les prescriptions du docteur Yves Brault, physiatre, médecin qui a
charge du travailleur.
16- Le 30 janvier 2006, le travailleur
déposait à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle
il conteste une décision de la Direction de la révision administrative
(DRA) rendue le 16 décembre 2005, par la réviseure Micheline Landry.
17- Par sa décision, rendue le 16 décembre 2005, la DRA confirmait la décision rendue par la CSST le 13 juin 2005 (refus par la CSST du chauffe-eau pour la piscine, après autorisation verbale donnée par le conseiller en réadaptation) et, par la suite, la décision arbitraire de la CSST d’ignorer la prescription du médecin du travailleur – dossier R-108932757-013). Toujours en date du 16 décembre 2005, la DRA confirmait la décision, arbitraire et discriminatoire, rendue le 21 octobre 2005 (refus par la CSST des exercices thérapeutiques en piscine, au Centre de réadaptation François-Charon, prescrits par le médecin qui a charge du travailleur – dossier R-108932757-014).
18- Contrairement à ce qui est mentionné au
paragraphe [3] de la décision de la CLP, il n’y a pas eu de décision qui
aurait été rendue par la DRA le 13 juin 2005, tel que déjà mentionné cette date
est celle de la décision rendue par la CSST, par le conseiller en réadaptation
Benoît Savard, qui, après avoir donné
verbalement l’autorisation d’achat (la preuve est au dossier) refusait l’achat
d’un chauffe-eau pour la piscine du travailleur. On verra plus loin à
quel point cette précision d’un fait, qui peut sembler anodin, a de
l’importance.
19- Contrairement à ce qui est mentionné au
paragraphe [4] de la décision de la CLP, il n’y a pas eu de décision qui
aurait été rendue par la DRA le 21 octobre 2005; tel que déjà mentionné cette
date est celle de la décision rendue par la CSST, par le conseiller en
réadaptation Benoît Savard, qui, sous prétexte que le travailleur reçoit
son IRR et que, vu ce fait, il pourrait payer lui-même ses sessions d’exercices
thérapeutiques (preuve au dossier), refusait de respecter la prescription du
médecin qui a charge du travailleur lequel recommandait des exercices thérapeutiques
en piscine, au Centre de réadaptation François Charon, où l’eau
est considérée comme étant thérapeutique, celle-ci étant chauffée à 91 degrés Farenheit.
LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE POUR
LA PISCINE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES – DOSSIER 108932757-013
20- Résumé des faits dont la preuve irréfragable était devant la CLP le 12 mai 2006 :
a) En date du 24 mai 2005, le travailleur a été victime d’une deuxième thrombophlébite profonde. La cause reconnue médicalement : «ds contexte d’immobilisation »
Au paragraphe [19] de la décision de la CLP, du 19 mai 2006, le commissaire Rivard a écrit :
«Par la suite, le travailleur présentait à nouveau une thrombophlébite le 22 mai 2005 également à la suite d’une chute.»
Cette affirmation, au paragraphe [19] de la décision de la CLP est
contraire à la preuve au dossier, la thrombophlébite, diagnostiquée le
24 mai 2005, est survenue dans un «contexte d’immobilisation[14]» et non pas à la suite d’une chute.
b) En date du 1er juin 2005 : Par lettre[15], la représentante du travailleur informait M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation, du fait que le travailleur était victime d’une deuxième thrombophlébite.
c) En date du 3 juin 2005, ayant été préalablement parfaitement informé du fait que le travailleur était victime d’une deuxième thrombophlébite, le conseiller en réadaptation, M. Benoît Savard, confirmait, verbalement, au travailleur, par l’entremise de sa représentante, qui est au dossier depuis 1996, que la CSST payait les frais pour l’achat du chauffe-eau électrique pour la piscine du travailleur et il donnait l’autorisation pour l’achat de celui-ci, de plus, il ajoutait, alors qu’il n’en avait jamais été fait mention auparavant, «ainsi que l’électricité qui va avec» , il précisait également : «achetez et envoyez la facture, normalement ça ne traîne pas pour le remboursement.»[16].
d) En date du 10 juin 2005[17], aux notes évolutives au dossier, le conseiller en réadaptation, M. Benoît Savard, a écrit :
«nous
avions autorisé verbalement l’achat et l’installation d’un chauffe-eau pour la
piscine de M. après discussion avec c.é. nous revenons sur notre décision et
refusons le paiement de cet item. Nous avons convenu qu’il s’agissait des
loisirs pour le T et, la CSST après avoir participé à l’adaptation de la
piscine en défrayant une échelle antidérapante et éclairée n’avait pas à
s’impliquer davantage dans cet item. Lettre refus envoyée.»
e) En
date du 13 juin 2005 : lettre adressée au travailleur par M.
Benoît Savard, conseiller en réadaptation, par laquelle il
informe le travailleur du refus de la CSST de payer l’achat d’un chauffe-eau
pour la piscine[18]. Évidemment il n’est
pas mentionné dans cette décision que, tel que démontré par la preuve au
dossier, celle-ci vient APRÈS l’autorisation DÉJÀ donnée verbalement pour
l’achat dudit chauffe-eau et de «l’électricité qui va avec»[19], après que le
conseiller en réadaptation eut été informé du fait que le travailleur était
victime d’une deuxième thrombophlébite.
f) La
raison donnée par la CSST, et non pas par la DRA[20], dans sa décision du 13 juin 2005,
c’est-à-dire avant d’avoir reçu le rapport médical et la prescription du
médecin qui a charge du travailleur, pour
refuser le chauffe-eau électrique pour la piscine du travailleur est, je
cite :
«ce matériel n’est pas
remboursable par la Commission».[21]
g) En date du 27 juin 2005, le
travailleur était examiné par le Dr Yves Brault, physiatre, médecin qui
a charge du travailleur. Informé des faits, le Dr Brault émettait la
prescription[22]
suivante :
«Dx : Lombo sciatalgie
drte : état
post-discoïdectomie
L4-L5
___________________________
Recommandations :
Monsieur
et très invalidé par cette lombo-sciatalgie : au fauteuil-roulant ++.
D’ailleurs
thrombo phlébite profonde m. inférieur par posture assise.
-
Nécessité d’exercices
thérapeutiques en piscine (piscine à domicile)
-
Nécessité d’un chauffe-eau à
usage – piscine à domicile – sous responsabilité CSst.
-
Visite d’une ergothérapeute
(évaluation des besoins personnels)»
(soulignement ajouté)
h) En date du 4 juillet 2005: Demande de révision[23] de la décision de la CSST du 13 juin 2005, à cette demande de révision était jointe une copie de la prescription, du Dr Yves Brault, physiatre, datée du 27 juin 2005.
i) En date du 6 juillet 2005 : La représentante du travailleur adressait une longue lettre[24] à M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation, dans laquelle elle précise :
«15- En
date du 24 mai 2005, le
travailleur a été victime d’une deuxième «thrombose profonde» dans un «contexte
d’immobilisation». Vu le contexte, en date du 3 juin 2005, verbalement,
par votre entremise, la CSST a autorisé l’achat d’un chauffe-eau électrique
(pour la piscine du travailleur) ainsi que «l’électricité qui va avec» afin de
permettre au travailleur de faire des exercices thérapeutiques.
16- En date
du 13 juin 2005, dû au fait qu’à un «autre niveau» on a jugé que c’était
«inacceptable»[25]
vous avisiez le travailleur de votre refus, après autorisation, pour
l’achat dudit chauffe-eau. Une demande de révision de la décision du 13 juin
2005 a été adressée au BR, le 4 juillet dernier.
Faudra-t-il
que le travailleur soit victime d’une troisième thrombophlébite, qui pourrait
être fatale, pour que cet autre niveau se réveille ?
17- En date
du 27 juin 2005, le docteur Yves Brault recommandait le chauffe-eau
pour la piscine du travailleur à des fins thérapeutiques.»
Tel que
précisé dans cette lettre, à celle-ci était jointe une copie de la prescription
du docteur Brault, du 27 juin 2005.
j) Tel qu’il appert au dossier, dans
son rapport médical[26],
dicté le 27 juin 2005, transcrit le 5 juillet 2005, le docteur Yves Brault, physiatre,
médecin qui a charge du travailleur depuis janvier 1995, a écrit:
DIAGNOSTIC
(s) :
Lombo-sciatalgie
droite : état post-discoïdectomie L5-S1 (sic) (7 février 1996).
A) Monsieur
a présenté le 22 mai 2005 une thrombophlébite profonde membre
inférieur.
B) Il n’en
est pas particulièrement surpris ; il m’informe que cet état
post-discoïdectomie L4-L5 n’a pas amélioré sa symptomatologie. Bien plus, il y
a comme maintenant un état de morbidité qui s’installe puisqu’il a fait
- un infarctus du myocarde.
- une thrombophlébite l’an dernier.
Cette
fois-ci, le médecin traitant a décidé de commencer Coumadin dose variant entre
5 à 7,5 mg : le médecin lui a laissé entendre que Coumadin serait prescrit
de façon permanente tenant compte des thrombophlébites l’an dernier et
cette année. Monsieur Mercier bouge peu. Il fait bien son possible pour
prendre de petites marches ou si l’on veut assurer des certains déplacements à
la maison d’une pièce à l’autre mais il n’a pas de résistance : grand
maximum s’il devait marcher sans arrêt, 10 minutes et ce avec sueurs profondes,
tachycardie cardiaque significative.
C) Il a une
piscine extérieure à domicile. Nous avions demandé modification du site
d’entrée avec escalier anti-dérapant. Nous ajoutons donc à cette prescription
un chauffe-eau électrique sous responsabilité CSST. De cette nature le
patient pourra prendre activité thérapeutique en piscine au moins
4 à 5 mois par année ce qui sera un atout positif. (caractères gras et soulignements
ajoutés)
Une
prescription lui est faite en ce sens.» (caractères gras et soulignements
ajoutés)
k) Il
est important de retenir que, dès le 27 juin 2005, autant dans
son rapport médical que dans sa prescription, le médecin qui a charge du
travailleur a précisé : «activité thérapeutique», «exercices
thérapeutiques». C’est l’évidence même que cette prescription médicale
a été rédigée, non pas pour permettre au travailleur d’avoir des activités
récréatives mais bien, pour lui permettre de faire des exercices
thérapeutiques dans l’eau chaude, à cause du fait qu’il a été victime d’une
deuxième thrombophlébite.
l) Antérieurement, tel que mentionné dans
son rapport du 27 juin 2005 cité plus haut, en date du 19 mai 2005, le
docteur Brault avait prescrit un escalier antidérapant[27] pour
permettre au travailleur d’avoir accès à sa piscine de façon sécuritaire. Le
fait qu’il précise, dans son rapport du 27 juin 2005, après que le travailleur
a été victime d’une deuxième thrombophlébite, qu’il ajoute à cette prescription
un chauffe-eau électrique pour la piscine pour que le travailleur puisse se
livrer à une «activité thérapeutique» démontre que le médecin qui
a charge du travailleur tient à ce que l’eau soit chaude.
m) En date du 21 juillet 2005 : tel que relaté, au paragraphe 52 de la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, après avoir reçu une copie du rapport médical du 27 juin 2005, du Dr Yves Brault, rapport qui a été transcrit le 5 juillet 2005, la représentante du travailleur adressait à M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation, une lettre[28] dont voici des extraits :
«Je joins à la présente une copie de la prescription
ainsi que du rapport du docteur Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du
travailleur.Ce dernier prescrit un chauffe-eau électrique pour la piscine du
travailleur afin qu’il puisse se livrer à des exercices thérapeutiques.
[…] Au moment du refus de la CSST, vous n’aviez pas en
main la prescription ainsi que le rapport médical, daté du 27 juin 2005, du
docteur Yves Brault, médecin traitant du travailleur.
Vu les faits et vu que, sauf erreur de ma part, la
CSST se doit de respecter les prescriptions du médecin traitant du travailleur,
le travailleur réitère à nouveau sa demande pour l’achat d’un chauffe-eau
électrique ainsi que le paiement de «l’électricité qui va avec».
Le refus de la CSST a diminué considérablement, pour
la présente année, la période durant laquelle le travailleur pourra se servir
de sa piscine à des fins thérapeutiques. Tel que mentionné au rapport du
docteur Brault, et tel que je vous en avais informé le 2 juin dernier, dû à
sa lésion professionnelle le travailleur a été victime d’une deuxième
thrombophlébite, alors je suis persuadée que la CSST ne voudra pas,
consciemment, priver plus longtemps le travailleur des exercices thérapeutiques
prescrits par son médecin traitant.»
Le
travailleur et/ou sa représentante n’ont jamais reçu de réponse à cette lettre.
N.B. En rédigeant la
présente, la représentante du travailleur constate, qu’au dossier, dans la copie qu’elle a reçue de la CSST, il manque deux pages (12
et 13) de la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, soit les
paragraphes 51 à 57 b) dans lesquels sont
relatés des faits survenus du 6 juillet 2005 au 31 août 2005, ces pages
devraient se trouver au dossier dans la contestation du travailleur, à compter
de la page 646 du dossier. À la page 645
du dossier ça se termine avec le paragraphe 50 et, à la page suivante, 646,
celle-ci commence avec la fin du paragraphe 57 b).
Évidemment, la représentante du travailleur a gardé sa copie,
personnelle, de la contestation du travailleur. Les pages 12 et 13 de la contestation
du travailleur, du 30 janvier 2006, sont produites avec la présente sous la
cote DR-3.
21- La preuve prépondérante, irréfragable puisqu’elle s’appuie sur des documents au dossier, devant la Commission des lésions professionnelles, le 12 mai 2006, était à l’effet que, contrairement à ce que, l’avocate Line Régnier, procureure de la CSST, a cherché à démontrer, au cours de l’audition[29], le conseiller en réadaptation, Benoît Savard, était parfaitement informé, dans des mots qui ne portaient pas à l’équivoque, du fait qu’il s’agissait d’exercices thérapeutiques à cause du fait que le travailleur avait été victime d’une deuxième thrombophlébite. D’ailleurs la CSST a toujours été parfaitement informée des problèmes de santé du travailleur, ce dernier est suivi régulièrement par le docteur Yves Brault qui envoie toujours une copie de son rapport médical à la CSST ce qui est confirmé aux notes évolutives au dossier du travailleur, dont le commissaire Rivard se devait de prendre connaissance. À la page 78 du dossier, en date du 16 février 2005, le conseiller en réadaptation, M. Benoît Savard a écrit :
«Rappelons
que le T bénéficie de l’art. 47 depuis juillet 2000. Depuis ce temps nous
recevons régulièrement des r. médicaux qui confirment l’invalidité du T. Selon LATMP, le T a droit à la réad
sociale afin de contrer, du moins en partie, les effets de ses l.p. sur ses
activités quotidiennes.» (caractères gras ajoutés)
22- De plus, il est important de retenir, que lorsqu’elle relate les faits, à la première page de la décision de la DRA du 16 décembre 2005, la réviseure, Mme Micheline Landry, a écrit :
«Une
prescription du médecin traitant datée du 27 juin 2005 est par la suite soumise
à la CSST indiquant qu’avec la thrombophlébite profonde au membre inférieur
reliée à la posture assise, il y a nécessité d’exercices thérapeutiques en
piscine et recommandation du paiement d’un chauffe-eau pour utilisation de la
piscine personnelle pour les exercices thérapeutiques.[30]» (caractères gras
ajoutés)
23- Et au premier paragraphe de la troisième page de la décision de la DRA[31], la réviseure fait la preuve que la CSST refuse l’opinion du médecin qui a charge du travailleur lorsqu’elle écrit :
«Dans le
présent dossier, des adaptations ont déjà été remboursées pour la piscine afin
de permettre au travailleur d’utiliser cet équipement malgré les séquelles de
sa lésion professionnelle. Le chauffe-eau ne représente toutefois pas une
adaptation rendue nécessaire en raison des séquelles de la lésion
professionnelle pour l’utilisation de la piscine et il n’est pas remboursable
en vertu de la réadaptation sociale.»
24- Le 16 décembre 2005, faisant fi de la prescription du
27 juin 2005 du Dr Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur,
la Direction de la révision administrative de la CSST[32], par la réviseure
Micheline Landry, confirmait la décision de la CSST.
ERREUR MANIFESTE ET
DOMINANTE DANS LA DÉCISION RENDUE PAR LA CLP le 19 mai 2006 :
25- Tel qu’il a été démontré au cours de l’audition du 12 mai 2006[33], en payant les frais de transport en ambulance ainsi que les médicaments Coumadin (anticoagulant) et Lovenox (anticoagulant injectable), la CSST a implicitement reconnu, dès la première thrombophlébite dont le travailleur a été victime le 22 février 2004 (conséquence d’une chute, le 18 février 2004, dans l’escalier intérieur, de son domicile, que la CSST n’avait pas fait adapter[34]) que les thrombophlébites dont le travailleur a été victime sont en lien avec la lésion professionnelle du travailleur du 13 octobre 1994.
26- Lorsqu’elle
a reçu le rapport médical et la prescription du 27 juin 2005, du Dr Yves
Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur, la CSST, qui a
des médecins à son service, ne pouvait pas ignorer que les conséquences d’une
thrombophlébite peuvent être mortelles et que, par son refus, elle
mettait la vie du travailleur en danger.
27- La preuve irréfragable démontre que le chauffe-eau pour la
piscine du travailleur a été jugé nécessaire, par le médecin qui a charge du
travailleur, dans le but de permettre à ce dernier de se livrer à des «exercices
thérapeutiques» en eau chaude durant la période estivale.
28- Le
droit, du travailleur, à la réadaptation n’étant pas contesté, la CSST était
donc liée par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur.
29- À la réception du rapport médical et de la prescription, du
27 juin 2005, du médecin qui a charge du travailleur, la CSST avait le
pouvoir et le devoir[35] d’infirmer
sa décision rendue le 13 juin 2005.
30- Au cours de son argumentation devant la CLP, le 12 mai 2006, l’avocate Line Régnier, procureure de la CSST a mentionné[36] :
«Pourquoi
est-ce que la prétention de la Commission est à l’effet que le chauffe-piscine
n’est pas un item qui peut, qui puisse être réparé ou compensé par le biais de
la réadaptation physique. D’abord évidemment c’est pas un traitement comme tel
le chauffe-piscine, on parle de, on parle de l’engin comme te, .de l’équipement
là qu’on associe à la piscine, c’est pas un traitement, c’est pas un soin,
hein, on s’entend là-dessus. C’est pas non plus une aide technique qui est
visée aux règlements prévus à l’item 4 là de l’article 189 sous le couvert de
l’assistance médicale.
Alors ça
n’entre dans aucune des portes que je vous ai exposées tout à l’heure, les
portes qui permettent l’indemnisation ou la réparation des lésions
professionnelles et des conséquences. Donc, le chauffe-piscine quant à nous, ne
peut faire l’objet d’une compensation par la CSST.»
31- Tel
que cité dans la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, dans le
dossier de la CLP, numéro 250540-64-0412, dans Éric Lapointe et Cheminée
sécurité ltée (faillite) et Cheminées sécurité international et Commission de
la santé et de la sécurité du travail, au paragraphe 31 de sa décision du
18 octobre 2005, le commissaire Fernand Poupart a précisé :
«Rappelons
ici que l’énumération faite à l’article 149 de la LATMP n’est pas limitative
puisqu’on y retrouve les mots «peut comprendre notamment»[37].
32- Tel
que l’a mentionné la représentante du travailleur[38], au
cours de l’audition du 12 mai 2006, la CSST n’a jamais contesté de façon légale
la prescription du docteur Brault, et tel qu’elle l’a démontré en s’appuyant
sur la décision rendue par la CLP, dans le dossier «Huguette Chiniara,
partie requérante, et Commission scolaire de Montréal, partie intéressée», si la CSST voulait contester la
prescription, du médecin qui a charge du travailleur, elle se devait
d’utiliser la procédure prévue par la loi[39].
33- Le
travailleur soumet que les questions que la CLP devait se poser étaient :
a) La CSST, par la direction de la révision administrative, a-t-elle
contrevenue à la LATMP lorsqu’elle a
refusé, le 16 décembre 2005, de respecter la prescription médicale du
27 juin 2005, du docteur Yves Brault, médecin qui a charge du
travailleur ?
b) Si elle voulait contester la
prescription du médecin qui a charge du travailleur, la CSST avait-elle
l’obligation de suivre la procédure prévue par la LATMP ?
Et la dernière question que
la CLP devait se poser est :
c) La preuve prépondérante démontrant que la CSST
a effectivement contrevenue à la LATMP, la CLP a-t-elle l’obligation d’infirmer
la décision de la DRA, rendue le 16 décembre 2005?
34- Le travailleur soumet que l’affirmation contenue à la décision
de la CLP, du 19 mai 2006, selon laquelle «la CSST a traité les
demandes du travailleur conformément à la loi» , est totalement contredite
par la preuve prépondérante au dossier.
35- Le travailleur soumet que dans sa
décision, rendue le 19 mai 2006, la CLP a commis une erreur manifeste et
dominante vu les faits, vu la preuve irréfragable qui était devant elle, la
CLP se devait d’infirmer la décision rendue par la DRA le 16 décembre 2005,
dans le dossier 108932757-013 , et de déclarer que le travailleur a droit
au remboursement par la CSST des frais d’achat et d’installation d’un
chauffe-eau électrique pour la piscine de son domicile, tel que prescrit le 27
juin 2005 par le médecin qui a charge du
travailleur qui a jugé qu’il y avait «nécessité
d’exercices thérapeutiques», pour la période se situant du mois de mai au mois de septembre, et qu’il a droit au remboursement
annuel, par la CSST, des frais d’électricité et d’entretien du chauffe-eau.
EXERCICES THÉRAPEUTIQUES EN
PISCINE AU CENTRE DE RÉADAPTATION FRANÇOIS-CHARON – DOSSIER 108932757-014
36- Résumé des faits dont la preuve irréfragable était devant la CLP le 12 mai 2006 :
a) En date du 31 août 2005, le Dr
Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur, prescrivait
des exercices thérapeutiques en piscine, au Centre de
réadaptation François-Charon pour l’automne et l’hiver :
Dans ce
rapport[40], le Dr
Yves Brault a écrit:
«Rappelons
que nous avons demandé au cours de l’été que monsieur Mercier ait un
chauffe-eau électrique à sa piscine extérieure, à domicile. Cependant il
m’informe qu’il n’y a pas eu encore acceptation de la part de la CSST :
nous avions demandé que ce chauffe-eau électrique soit sous responsabilité de
la CSST parce qu’il est essentiel que ce travailleur puisse être en
‘’conditionnement physique ‘’ : comme il ne peut pas déambuler autant
que nous l’aimerions, occasionnant cette thrombophlébite profonde, nous avions
cru que des exercices en piscine seraient très intéressants pour lui. On sait
que dans l’eau nous sommes 1/6e moins lourds : d’autant plus
qu’en piscine il aurait pu faire tout de même des gestuelles d’activation des
membres inférieurs.
Il n’y a
pas eu encore acceptation de ce chauffe-eau : nous sommes tout de même en
début septembre…
C’est
pourquoi je le réfère au centre François Charon : nécessité d’exercices
en piscine à raison de 2 fois/semaine. Ces
exercices pourront donc lui être prodigués durant la saison automnale et
hivernale… Il ne s’agit pas ici d’une prescription en certificat de
complaisance mais bien d’une recommandation médicale : d’autant
plus que nous ne pouvons que tirer
avantage que monsieur Mercier assure un état optimal de sa condition physique
même s’il est très limité et invalidé par cette violente lombosciatalgie qui
n’a jamais voulu céder malgré sa discoïdectomie. (caractères gras ajoutés)
[…]
Bref,
problématique bien documentée. Condition physique essentielle par exercices en
piscine 2 fois/semaine
b) Le même jour, le 31 août 2005,
le docteur Yves Brault rédigeait une prescription sur
laquelle il est précisé :
«Centre
François-Charon
CSST : 1994-10-13
Exercices
en piscine 2 fs/sem
(nécessité
médicale le travailleur
étant aux
thrombophlébites par
immobilisation)»
(caractères gras ajoutés)
c) En
date du 21 octobre 2005[41], la
CSST, parfaitement informée du fait que le travailleur avait été
victime d’une thrombophlébite, signifiait au travailleur son refus, pour les
exercices en piscine, au Centre de réadaptation François-Charon, prescrits par le médecin qui a charge du travailleur.
d) Lorsque qu’elle relate les faits, à la première page de la décision de la DRA du 16 décembre 2005, la réviseure, Mme Micheline Landry, a écrit :
«En date du 31 août 2005, le médecin du travailleur produit une
autre prescription pour des exercices en piscine deux fois par semaine dans
un centre de réadaptation en raison de la condition de thrombophlébite.[42]» (caractères gras
ajoutés)
e) Toujours dans la décision de la DRA, à la troisième page[43] de celle-ci, la réviseure a écrit :
«Quant à la prescription du 31 août 2005 pour des exercices en piscine dans un centre de réadaptation, il ressort des renseignements au dossier que, bien qu’il s’agisse d’une approche potentiellement utile pour le travailleur parce qu’elle le fait bouger, ces exercices ne peuvent être considérés à titre d’assistance médicale en vertu des modalités prévues à la loi et au règlement et ne sont pas remboursables à ce titre ni comme mesure de réadaptation sociale.» (caractères gras ajoutés)
f) En date du 16 décembre 2005, faisant
fi de la prescription du 31 août 2005 du Dr Yves Brault, physiatre,
médecin qui a charge du travailleur, la DRA, par la réviseure Micheline
Landry, confirmait la décision de la CSST rendue par le conseiller en
réadaptation, Benoît Savard, le 21 octobre 2005.
ERREUR MANIFESTE ET
DOMINANTE DANS LA DÉCISION RENDUE PAR LA CLP le 19 mai 2006 :
37- Concernant la prescription pour les exercices thérapeutiques en
piscine au Centre de réadaptation François-Charon, ici aussi, en vertu de la
LATMP, la CSST était liée par l’opinion du médecin qui a charge du travailleur.
38- Tel qu’il appert au dossier, la raison donnée par la CSST dans sa décision du 21 octobre 2005, pour refuser les exercices thérapeutiques en piscine au Centre de réadaptation François-Charon, prescrits par le médecin qui a charge du travailleur, est:
«[…]
nous ne pouvons payer sessions pour exercices à l’IRDPQ. En effet, ces services
ne sont pas remboursables par la Commission».
39- La
preuve irréfragable démontre que les exercices thérapeutiques, à la piscine du
Centre de réadaptation François-Charon, ont été jugés nécessaires par le
médecin qui a charge du travailleur.
40- Tel que mentionné pour le chauffe-eau
électrique pour la piscine du travailleur, la CSST n’avait légalement aucun
droit de décider de façon aussi arbitraire de refuser de respecter la
prescription médicale du médecin qui a charge du travailleur. Si elle voulait
contester l’opinion du médecin qui a charge du travailleur, la CSST se devait
de le faire en suivant la procédure prévue par la loi.
41- La CSST s’est tout simplement arrogé le droit de refuser
les prescriptions médicales du médecin qui a charge du travailleur. De façon
tout à fait discriminatoire la CSST a décidé que, vu le fait que le
travailleur reçoit, selon elle, 90% du salaire net qu’il recevrait s’il était à
l’emploi, que le travailleur devait assumer lui-même les frais de sa
réadaptation physique.[44] La
preuve de cette discrimination se trouve aux notes évolutives, à la page 84 du
dossier.
42- Le
travailleur soumet que les questions que la CLP devait se poser étaient :
a) La CSST, par la direction de la révision
administrative, a-t-elle contrevenue à la LATMP lorsqu’elle a refusé, le 16 décembre 2005, de respecter la prescription
médicale du 31 août 2005, du docteur Yves Brault, médecin qui a
charge du travailleur ?
b) Si elle voulait contester la
prescription du médecin qui a charge du travailleur, la CSST avait-elle
l’obligation de suivre la procédure prévue par la LATMP ?
Et la dernière question que
la CLP devait se poser est :
c) La preuve prépondérante démontrant que la
CSST a effectivement contrevenue à la LATMP, la CLP a-t-elle l’obligation
d’infirmer la décision de la DRA, rendue le 16 décembre 2005?
43- Tel que mentionné précédemment, pour le chauffe-eau
électrique pour la piscine, le travailleur soumet que l’affirmation du
commissaire Jean-Luc Rivard, selon laquelle «la CSST a traité les
demandes du travailleur conformément à la loi», est totalement contraire à
la preuve au dossier.
44- Vu les faits, vu la preuve irréfragable qui était devant
elle, la CLP se devait d’infirmer la décision rendue par la DRA le 16
décembre 2005, dans le dossier 108932757-014, et de déclarer que le travailleur
a droit annuellement au remboursement, par la CSST, de ses frais d’inscription
à la piscine du Centre de réadaptation François-Charon pour la période du mois
d’octobre au mois d’avril, et qu’il a également droit au remboursement de ses
frais de transport reliés aux exercices thérapeutiques en eau chaude prescrits,
le 31 août 2005, par le médecin qui a charge du travailleur.
ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX,
DU TRAVAILLEUR, QUI SONT GARANTIS PAR LA CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS ET
LIBERTÉS DE LA PERSONNE.
45- Tel que mentionné précédemment, la CSST, qui a des médecins à son service, ne pouvait pas ignorer que les conséquences d’une thrombophlébite peuvent être mortelles. La CSST ne pouvait donc pas ignorer qu’elle portait atteinte aux droits fondamentaux du travailleur, qui sont garantis par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, notamment par les articles 1. et 10. de celle-ci, lorsqu’elle a refusé de respecter les prescriptions du 27 juin 2005 et du 31 août 2005, du Dr Yves Brault, médecin qui a charge du travailleur.[45]
46- De
plus, tel que la représentante du travailleur l’a fait valoir devant la CLP,
le 12 mai 2006, les notes évolutives au dossier du travailleur, en date du 20
octobre 2005, rédigées par le conseiller en réadaptation Benoît Savard, ne
laissent aucun doute sur la discrimination dont la CSST a fait preuve
envers le travailleur. Un extrait de ces
notes évolutives se lit comme suit :
«Le md
n’exclut pas, comme nous, que le (T) pourrait défrayer lui-même
ces sessions de conditionnement comme toute autre personne[46].»
(caractères gras et soulignement ajoutés)
47- Tel que la représentante du travailleur l’a fait valoir, au cours de l’audition devant la CLP le 12 mai 2006, que le médecin du travailleur ait ou n’ait pas tenu les propos que le conseiller en réadaptation, Benoît Savard, lui attribue n’a aucune importance[47], n’importe qui, sauf la CSST, pourrait dire, sans que cela porte à conséquence, que le travailleur pourrait payer lui-même les frais de sa réadaptation.
48- Toujours tel que la représentante du travailleur l’a fait
valoir devant le commissaire Rivard, au cours de l’audition du 12 mai 2006,
il est évident que les mots «comme nous» désignent la CSST ; cette
remarque, venant de la CSST, est tout à
fait discriminatoire, pourquoi ce travailleur, Michel Mercier,
devrait-il plus qu’un autre accidenté du travail, assumer à même son IRR les
frais des soins ou des traitements qui lui sont nécessaires dû à sa lésion professionnelle ?[48]
49- Tel que l’a également fait valoir la représentante du travailleur, devant le commissaire Rivard le 12 mai 2006, la CSST, par le conseiller en réadaptation Benoît Savard, est allée plus loin en écrivant :
«Il ne faut pas oublier que la CSST paie au (T) des indemnités de remplacement du revenu à 90% du salaire net que le (T) gagnerait s’il était en emploi[49].»
50- Tel qu’il a été mentionné devant la CLP [50]: au départ, l’affirmation de la CSST, par le conseiller en réadaptation, est fausse. Le travailleur reçoit 90% du salaire net qu’il gagnait le 13 octobre 1994. Ce salaire est revalorisé à tous les ans, mais nous savons tous que c’est minime. La base salariale sur laquelle le travailleur est payé ne correspond en rien à 90% du salaire net que le travailleur gagnerait s’il était actuellement sur le marché du travail.
51- Il est évident qu’on ne peut certainement pas attribuer, au docteur Brault, les propos concernant le fait que le travailleur recevrait, selon la CSST, 90% de son salaire net. Il est donc indéniable, tel que mentionné au commissaire Rivard le 12 mai 2006[51], qu’en alléguant que le travailleur, Michel Mercier, reçoit 90% de son salaire net et qu’il pourrait payer lui-même les frais de sa réadaptation, pour justifier son refus de ne pas respecter la prescription du médecin qui a charge du travailleur, la CSST a agi de façon tout à fait discriminatoire envers le travailleur et qu’elle a porté atteinte à son droit à l’égalité garanti par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
PARTIALITÉ ÉVIDENTE DANS LA
DÉCISION RENDUE PAR LA CLP, le 19 mai 2006 :
52- Afin de démontrer l’évidence du manque d’impartialité, il est important de citer, intégralement, certains paragraphes de la décision de la CLP rendue le 19 mai 2006, le commissaire Rivard a écrit :
«[48] Enfin, la représentante du travailleur a
soulevé que les droits du travailleur en vertu de la Charte des droits et
libertés de la personne ont été bafoués par la CSST dans le traitement de ses
demandes de remboursement d’un «chauffe-piscine» et de ses séances d’exercices
en milieu aquatique. Particulièrement, la représentante soulève que selon
l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, le travailleur
a subi une atteinte à sa vie, sa sûreté et son intégrité compte tenu du
traitement accordé par la CSST à son dossier. La représentante soumet également
que le travailleur a été victime de discrimination par des propos tenus par un
agent de la CSST, monsieur Bruno[52] Savard, à l’effet que
le travailleur, qui bénéficie des indemnités de remplacement du revenu de la
CSST, pouvait défrayer lui-même les frais d’entraînement en piscine.»
53- Au départ, il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’«entraînement» sportif en piscine mais bien d’«exercices thérapeutiques» en «eau chaude» à «91 degrés F.» prescrits par le médecin qui a charge du travailleur.
54- Le
commissaire Jean-Luc Rivard poursuit :
«[49] Le tribunal est d’avis que cette demande du travailleur n’au aucun fondement. En effet, la CSST a traité les demandes du travailleur conformément à la loi. Il appartient à la CSST de vérifier le bien-fondé des demandes de remboursement produites par le travailleur et de s’assurer que celles-ci sont fondées en regard du dossier tant du point de vue médical que factuel et le tout en fonction des critères de la loi. » (soulignement ajouté)
55- Le
travailleur soumet, avec respect, que le commissaire Jean-Luc Rivard a fait
preuve d’un manque d’impartialité flagrant en affirmant que la «demande
du travailleur n’a aucun fondement» ; ce manque d’impartialité,
du commissaire Rivard, est confirmé lorsqu’il affirme par la suite que «la
CSST a traité les demandes du travailleur conformément à la loi.»
56- Le paragraphe [50] de la décision rendue le 19 mai 2006, confirme
encore davantage le manque d’impartialité du commissaire Jean-Luc Rivard:
«[50] Par ailleurs, il y a lieu de constater que les
propos prêtés au Dr Brault, rapportés dans les notes évolutives du 20 octobre
2005, n’ont pas été niés par le Dr Brault lui-même, tel qu’il appert du contenu
de son rapport du 4 mai 2006. Le Dr Brault ne met pas en doute[53] qu’il aurait tenu ces
propos mais explique qu’il les avait faits dans un contexte où il était plutôt
pressé par le temps et les circonstances en raison de ses exigences
professionnelles. C’est le médecin lui-même qui aurait déclaré que le
travailleur pouvait lui-même défrayer les coûts des séances de conditionnement
comme toute autre personne. Le rapport du 4 mai 2006 produit par le Dr Brault
reconnaît qu’il avait minimisé l’importance du problème vraisemblablement lors
de cette discussion avec l’agent de la CSST. L’agent de la CSST n’est
aucunement responsable des propos de ce médecin et aucune mauvaise
intention ne peut être prêtée à quiconque dans la présente affaire.» (soulignement
ajouté)
57- Lorsqu’on écrit qu’une personne a dit «comme nous»,
nous savons tous que cela signifie que nous avons d’abord dit une chose
et que la personne, à qui nous parlions, a approuvé ce que nous
avons dit en premier. Alors
affirmer, comme le fait le commissaire Rivard que «c’est le médecin
lui-même» qui aurait tenu ces propos et que «l’agent de la CSST n’est aucunement
responsable des propos de ce médecin» c’est vouloir ignorer
que le fait que M. Benoît Savard a écrit «le md n’exclut pas, comme
nous» ceci fait la preuve que ces conclusions, ou ces propos, sont d’abord
ceux de la CSST et du conseiller en réadaptation et que, selon «l’agent de la CSST» , le docteur Brault aurait approuvé.
58- Au paragraphe 26, de la décision de la CSST, après avoir cité au paragraphe précédent le contenu des notes évolutives du 20 octobre 2005, rédigées par M. Benoît Savard, le commissaire, qui rend une décision voulant que ce soit le docteur Brault qui a initié ces propos, a écrit :
«{26] Le 21 octobre 2005, la CSST rendait une
décision écrite refusant au travailleur le remboursement des séances
d’exercices en piscine.»
59- Tel que déjà mentionné, la raison donnée par la CSST, le 21 octobre 2005, pour ce refus est :
«nous vous informons que nous ne pouvons payer
sessions pour exercices en piscine à l’IRDPQ. En effet, ces services ne sont
pas remboursables par la Commission»
60- Par la représentante du travailleur[54], devant la CLP le 12 mai 2006 :
«Si tel que l’affirme la CSST, le docteur Brault avait émis l’opinion qu’il s’agissait plus d’une mesure de conditionnement physique que d’une mesure thérapeutique, alors comment comprendre que la CSST n’a pas mentionné ce fait dans sa décision du 21 octobre 2005. Parce que, si effectivement le docteur Brault avait émis cette opinion-là, c’était la raison qui aurait pu, qui pouvait, pas qui aurait pu, qui pouvait vraiment justifier le refus de la CSST, parce que si c’est seulement dans un but d’exercices physiques c’est différent du fait que c’est dans un but de, exercices thérapeutiques.»
61- De plus, comment comprendre que lorsqu’elle relate les faits, dans la décision de la DRA du 16 décembre 2005, la réviseure, Mme Micheline Landry, ne fait pas mention de cette opinion, de ces propos, que l’on veut attribuer au docteur Brault, médecin qui a charge du travailleur ?
62- Il y a plus, il aurait été intéressant que le commissaire Rivard nous donne une explication, dans la décision de la CLP du 19 mai 2006, du fait suivant, qui a été porté à son attention au cours de l’audition du 12 mai 2006:
Par Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur :
Aux notes
évolutives, à la page 82. À la page 82, vous avez, ça je me suis, et je
m’interroge encore d’ailleurs, je trouve un petit peu surprenant de trouver des
notes… en haut de la page 82 vous avez des notes du docteur Léonard Pichette,
du 5 août 2005, qui se terminent là à
peu près un petit peu moins que la moitié de la page et immédiatement après
vous avez des notes de Benoît Savard, du 25 octobre 2005. Et à la page
suivante, page 83, on devrait retrouver des notes du, plus que le 25 octobre,
vous arrivez à des notes de monsieur Savard du 30 août 2005.
En fait,
ces notes-là du 25 octobre sont prises entre des notes du 5 août et du 30 août
2005, alors on se demande ce qu’elles font là.
Par Mme Line Régnier, avocate, procureure de la CSST :
J’ai, j’ai,
je me suis posé la même question que vous, madame Giroux.
Par Mme
Paulette Giroux, représentante du travailleur :
On se
demande ce qu’ils font là, là. Et, ce qui est surprenant, c’est que ces
notes-là, du 25 octobre 2005, à ce moment-là la décision de la CSST, le refus
de la CSST était déjà rendue, la décision est datée du 21 octobre, et monsieur
Savard…
[…]
Alors,
c’est ça, à cet endroit-là où on devrait pas le retrouver et ce qui est curieux
c’est que la décision est déjà rendue, elle a été rendue le 21 octobre 2005, le
conseiller en réadaptation sent le besoin de revenir sur la conversation qu’il
aurait eu avec le docteur Brault.
Alors il
écrit :
«Suite
à 2 demandes du travailleur. Sessions en piscine à IRD (c’est Centre, en tous
les cas c’est le Centre François-Charon) IRDPQ, refusé. Nous avons contacté le
docteur Brault qui nous confie qu’il ne s’agissait que des exercices pour faire
bouger le travailleur. Selon le médecin et selon notre avis, le travailleur
pourrait s’offrir des exercices autres dans sa région ce qui lui éviterait plus
ou moins une heure et demie de transport à chaque déplacement.»
Bon, ça je
tiens à ce que vous vous arrêtiez à ça, puis c’est surprenant, pourquoi qu’il
revient sur ça ? Le docteur lui «confie», c’est assez spécial et…
Par le commissaire Rivard :
Vous dites
que l’agent ment ?
Par Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur :
Bien, je
dis pas, monsieur, qu’il ment, je dis qu’il a donné une interprétation. Vous
voyez le docteur Brault, je vais y revenir de toutes façons, qu’il ait appelé
le docteur Brault, ça je mets pas ça en doute, pas du tout, mais… quand on
rapporte des choses on peut donner, selon notre perception, une interprétation
de ce que le docteur Brault a dit.
Ce que je
trouve curieux c’est qu’après, vu qu’il en a déjà parlé, le 20 octobre,
qu’après que la décision est rendue, écrite, rendue, il sent le besoin de
revenir en disant «le docteur Brault nous confie» que c’est seulement
des exercices. Vous savez ça, il y a une petite question que je me suis posée
sur ça là. Puis surtout qu’elle est même pas insérée à la bonne place, vous
vous demandez qu’est-ce qu’elle fait là, là, en tous les cas.
Bon. Si tel
que monsieur Savard l’a écrit le 20 octobre 2005, le docteur Brault a émis l’opinion que le
travailleur est dans une, je cite :
« condition précaire».
Et si tel
qu’écrit par monsieur Savard le 25 octobre 2005, le médecin qui a charge du
travailleur a émis l’opinion que le travailleur est, je cite les notes de
monsieur Savard :
«très limité»
comment
comprendre que le médecin qui a charge du travailleur aurait également émis
l’opinion que les exercices en piscine ne, ne sont pas prescrites par lui dans
un but thérapeutique, qu’il s’agit simplement d’exercices que le travailleur
pourrait s’offrir lui-même dans un Centre plus près de chez-lui.
Alors,
d’après moi, ça va pas ensemble, c’est pour ça que je vous dis, il y a sûrement
une interprétation. Un médecin peut pas dire, peut pas dire, c’est ma
perception, que son patient est dans un état très précaire, qu’il est très
limité, assez précaire qu’il lui prescrit un lit articulé en disant qu’il en a
besoin pour un meilleur repos, mais par contre il dit, bon bien c’est un
patient qui est victime de thrombophlébite, puis qu’il dit bon bien les
exercices thérapeu… les exercices que j’ai prescrit c’est pas dans un but
thérapeutique, c’est rien que conditionnement physique là, pour le faire bouger
un peu.
Il me
semble que ça, ça tient pas, c’est pourquoi…»
63- La question demeure. Comment comprendre que des notes évolutives, dans lequel le conseilleur en réadaptation sent le besoin d’écrire le 25 octobre 2005, 4 jours après que la décision de la CSST avait été rendue : «Nous avons contacté le Dr Brault qui nous confie qu’il ne s’agissait que des exercices pour faire bouger le T.» ? (soulignement ajouté)
Comment comprendre que ces notes, datées du 25 octobre 2005, sont écrites immédiatement après des notes du 5 août 2005 et immédiatement avant des notes du 30 août 2005 ?
Quand cette conversation
avec le docteur Brault a-t-elle vraiment eu lieu : le 20 octobre 2005
avant de rendre la décision, ou le 25
octobre 2005, 4 jours après que la décision avait été rendue ?
Les notes du 25 octobre 2005 sont
suivies par celles datées du 30 août et du 13 octobre et nous arrivons à celles
du 20 octobre… qui sont suivies par celles du 8 novembre 2005.
64- Au paragraphe 51 de la décision de la CLP, le commissaire Rivard affirme encore :
«[51] Le tribunal est d’avis qu’aucun droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne n’a été bafoué dans le traitement du présent dossier et cette demande est sans fondement.» (caractères gras ajoutés)
65- Le travailleur souligne, avec respect, que pour sa représentante et pour lui, il était évident, dès l’audition du 12 mai 2006, que la CLP ne voulait rien savoir concernant la mauvaise foi de la CSST et la discrimination dont le travailleur a été victime :
«Par
le Commissaire :
Mais, mais, quand même que vous me diriez que la décision de la CSST est tordue, mal faite, tout croche, c’est pas grave ça là. Nous là, si on constate ça là, on va la modifier. Alors, convainquez-nous là, dites-nous en vertu de quelles dispositions vous demandez le chauffe-eau électrique et en vertu de quelles dispositions vous demandez les exercices en piscine.[55]»
66- Nous sommes en présence d’un travailleur, qui est à risque
d’être victime d’une troisième thrombophlébite qui pourrait être mortelle, qui
attend depuis le 27 juin 2005 que la CSST respecte l’opinion et les
prescriptions du Dr Yves Brault, et la CLP a affirmé, dès l’audition,
que même si la CSST a rendu une décision «tordue, mal faite, tout croche,
c’est pas grave ça là.» Il
était donc évident dès l’audition, pour le travailleur et pour sa
représentante, que le fait que les droits fondamentaux du travailleur ont été «bafoués»
par la CSST, que la CLP nierait ce fait dans la décision qu’elle rendrait.
67- Le travailleur soumet que les questions que la CLP devait
se poser étaient :
a) Par son refus, de respecter les
prescriptions médicales du médecin qui a charge du travailleur, la CSST
a-t-elle porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique du
travailleur ; a-t-elle porté atteinte à ses droits fondamentaux garantis
par l’article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne ?
b) En mentionnant, pour justifier son
refus que, vu que le travailleur reçoit 90% du salaire net qu’il recevrait s’il
était à l’emploi, il pourrait payer lui-même les frais de sa réadaptation, la
CSST a-t-elle nié le droit fondamental du travailleur à l’égalité, garanti par
l’article 10. de la Charte des droits et libertés de la personne ?
Et la dernière question que
la CLP devait se poser est :
c) La preuve prépondérante démontrant que la
CSST a refusé, de façon tout à fait arbitraire, sans suivre la procédure prévue
par la loi, de respecter les prescriptions du médecin qui a charge du
travailleur, la CLP avait-elle l’obligation de reconnaître que les droits du
travailleur ont été «bafoué»?
68- Le travailleur soumet que, vu la preuve prépondérante qui était devant la CLP le 12 mai 2006, le commissaire se devait de reconnaître que les droits du travailleur, garantis par les articles 1. et 10. de la Charte des droits et libertés de la personne, ont été «bafoués» par la CSST et qu’il se devait également, en vertu de l’article 49 de la Charte, de rendre une décision par laquelle il veillait à ce que les droits du travailleur soient rapidement respectés.
LES EXERCICES THÉRAPEUTIQUES
EN EAU CHAUDE
69- Aux conclusions de la contestation du travailleur, du 30 janvier 2006, il est demandé :
«DÉCLARER
que le travailleur, Michel Mercier, a droit à des exercices thérapeutiques en
piscine deux fois par semaine, durant la période se situant du mois d’octobre
au mois d’avril, au Centre de réadaptation François-Charon ou, au même prix ou
de façon plus économique, dans une piscine qui serait adaptée aux besoins du
travailleur et qui serait située plus près de son domicile, et qu’il a droit,
annuellement, au paiement ou au remboursement, par la Commission de la santé et
de la sécurité du travail, de tous les frais, transport et autres, encourus
pour se livrer à ces exercices thérapeutiques.»
70- Ne l’ayant pas mis en preuve parce qu’elle ne se doutait pas de la ‘’surprise’’ que la CSST lui réservait, la représentante du travailleur a mentionné[56] au cours de son argumentation, simplement à titre d’information, qu’elle avait fait des recherches pour trouver une piscine qui serait située plus près du domicile du travailleur, qui a «l’effet thérapeutique de la piscine de François-Charon», «dont l’eau est chauffée suffisamment, à un degré suffisamment élevé pour être thérapeutique», mais que, sauf erreur de sa part, la piscine du Centre François-Charon «est la seule, dans un rayon de plusieurs kilomètres».
71- La représentante du travailleur a également mentionné[57] qu’elle s’était informée à la piscine de Pont-Rouge mais que l’eau n’y était pas chauffée à un degré suffisamment élevé. Qu’il y a une différence entre de l’eau que les gens qualifient de «bonne» pour se livrer à des activités récréatives et de l’eau qui est suffisamment chaude pour des exercices thérapeutiques.
72- Ce ne sera que par la suite que, tel que mentionné au début de la présente, la pièce, énumérant les «activités aquatiques» à la piscine Lyne Beaumont à Pont-Rouge, sera produite par l’avocate Line Régnier, procureure de la CSST, au milieu[58] de son argumentation, prenant ainsi la représentante du travailleur par surprise. Cette pièce n’a pas été cotée lors de l’audition du 12 mai 2006, elle est produite avec la présente sous la cote DR-4.
73- Il est certain que si la pièce produite par la procureure de la CSST avait été remise à tout le moins au tout début de l’audition, que la représentante du travailleur aurait mis en preuve, en faisant témoigner le travailleur sur les faits suivants, dont ce dernier était informé, que :
a) Lorsqu’elle a signé la contestation du travailleur le 30 janvier 2006, la représentante du travailleur était toujours à la recherche d’une piscine, qui serait située plus près du domicile du travailleur et qui répondrait aux besoins de ce dernier ; raison pour laquelle, aux conclusions de la contestation du 30 janvier 2006, le travailleur réservait une ouverture à la possibilité d’une solution qui, tout en étant plus économique pour la CSST (ou au même prix) éviterait au travailleur d’avoir à faire un long parcours pour se rendre à la piscine «thérapeutique» du Centre de réadaptation François-Charon ;
b) C’est la représentante du travailleur qui a informé la CSST du fait
qu’il y avait une piscine à Pont-Rouge et qu’elle a également informé la CSST
du fait que ladite piscine pouvait être louée à l’heure pour des activités
privées et, également, qu’elle s’informerait pour savoir si ça pourrait
correspondre aux besoins du travailleur ;
c) À la suite des informations reçues par la responsable de la location de la piscine Lyne Beaumont, à Pont-Rouge, la représentante du travailleur n’a pas retenu cette solution (location) parce que l’eau y est toujours maintenue à un degré d’environ 82, 83 degrés F. ce qui est loin du degré (91) de chaleur requis pour que l’eau soit considérée comme étant thérapeutique.
74- La CSST, par sa procureure, a fait valoir au cours de l’audition que si elle n’avait pas respecté les prescriptions du Dr Brault c’était dû au fait qu’elle n’avait pas compris le sens du but recherché par celui-ci, mais que depuis que le docteur Brault l’a expliqué, ‘’en long et en large’’, dans sa lettre-rapport médical du 4 mai 2006, la CSST aurait compris… et que «la Commission est en, en accord avec le fait de rembourser les exercices, un programme d’exercices en piscine[59]».
75- Il n’y a aucun article de la LATMP qui
autorise la CSST à refuser de respecter une prescription du médecin, qui a
charge du travailleur, si celui-ci ne joint pas à sa prescription une longue lettre de 7 pages
pour expliquer, en ‘’long et en large’’ aux employés de la CSST le but
recherché, en espérant être suffisamment précis pour qu’ils le comprennent.
76- Il apparaît évident, selon le travailleur, que
la CSST qui a arbitrairement, de façon discriminatoire, tel que la preuve le
démontre, refusé de respecter les prescriptions du médecin qui a charge du
travailleur, a sauté sur la ‘’bouée
de sauvetage’’, qui lui a été lancée
(piscine de Pont-Rouge) par la représentante du travailleur, pour laisser croire
qu’elle n’était pas de mauvaise foi puisque depuis qu’elle avait enfin compris
elle était prête à respecter une des prescriptions du Dr Brault,
c’est-à-dire celle pour des exercices thérapeutiques en piscine (publique) et
que, vu le fait que selon l’article 181 de la LATMP, on doit chercher la solution la plus
économique, la CSST suggérait la piscine de Pont-Rouge comme étant la
solution appropriée.
77- Au cours de son argumentation, l’avocate Line Régnier, procureure de la CSST, a mentionné :
«Moi
j’ai, j’ai demandé à la piscine de Pont-Rouge qu’ils m’acheminent les
informations[60]»
78- Comme on peut le constater au haut de cette feuille d’informations produite par la procureure de la CSST durant son argumentation et produite avec la présente sous la cote DR-4, celle-ci lui a été envoyée par télécopieur, le 8 mai 2006.
79- Comme on peut également le constater, dans les informations fournies par la piscine de Pont-Rouge, il n’est aucunement fait mention du fait que celle-ci serait considérée «thérapeutique» ou encore qu’il y aurait des «sessions d’exercices thérapeutiques». Les informations mises en preuve[61] par la CSST sont à l’effet qu’il s’agit d’une piscine où il y a des «activités aquatiques», où il y a des «bains publics» pour les adultes et pour les enfants et également des «bains d’entraînement», il est évident qu’il s’agit d’entraînement sportif[62].
80- Au paragraphe 29 de la décision de la CLP, on lit :
«[…] Notons que dans un premier temps le Dr Brault recommandait, le 27 juin 2005, que le travailleur bénéficie de séances d’activités thérapeutiques. Le médecin ayant été informé que le travailleur bénéficiait d’une piscine extérieure à son domicile, recommandait de recourir à cet équipement pour y effectuer des activités thérapeutiques en piscine du moins 4 à 5 mois par année. Pour en bénéficier, le médecin précisait qu’un chauffe-eau électrique devait être assumé par la CSST.» (soulignement ajouté)
81- Au paragraphe 30 de la décision de la CLP, le commissaire Rivard qui analyse la prescription du Dr Brault du 27 juin 2005, a écrit :
«Le
tribunal note ici que le médecin parlait initialement d’activités
thérapeutiques au niveau physique et non de séances de traitements par le
contact avec une eau chaude. Manifestement le médecin prescrit un chauffe-eau
électrique pour un plus grand confort du travailleur mais sans aucune référence
à la température nécessaire à cette fin.» (soulignement ajouté)
82- Il
est important de rappeler que la preuve irréfragable, au dossier, est à l’effet
que le Dr Brault était informé, depuis au moins le 19 mai 2005, du fait
que le travailleur avait une piscine à son domicile puisqu’à cette date il a
prescrit un escalier anti-déparant (qui a été payé par la CSST) pour
celle-ci, à ce moment-là la température de l’eau de la piscine du
travailleur ne semblait pas créer de problème. Ce n’est qu’après que le travailleur a été
victime d’une deuxième thrombophlébite que le Dr Brault précisait, dans son
rapport médical du 27 juin 2005 :
«C) Il a
une piscine extérieure à domicile. Nous avions demandé modification du
site d’entrée avec escalier anti-dérapant. Nous ajoutons donc à cette
prescription un chauffe-eau électrique sous responsabilité CSST. De
cette nature le patient pourra prendre activité thérapeutique en
piscine au moins 4 à 5 mois par année ce qui sera un atout positif. (
soulignements ajoutés)
Et sur la prescription du 27 juin 2005, le Dr Brault a écrit :
«Monsieur
et très invalidé par cette lombo-sciatalgie : au fauteuil-roulant ++.
D’ailleurs
thrombo phlébite profonde m. inférieur par posture assise.
-
Nécessité d’exercices
thérapeutiques en piscine (piscine à domicile)
-
Nécessité d’un chauffe-eau à
usage – piscine à domicile – sous responsabilité CSst.» (soulignement
ajouté)
Était-il nécessaire que le Dr
Brault précise, sur sa prescription, à quelle température le travailleur
devrait chauffée l’eau ? Il précise qu’il y a «nécessité d’un
chauffe-eau» pour la piscine parce qu’il y a «nécessité
d’exercices thérapeutiques»,
n’est-ce pas suffisant pour comprendre que c’est parce que le médecin a
jugé que l’eau devait être chaude, ce
que le travailleur, lui, avait très bien
compris ?
83- Rappelons que dans son rapport médical du 31 août 2005,
le docteur Brault a écrit :
«Il n’y a
pas eu encore acceptation de ce chauffe-eau : nous sommes tout de même en
début septembre…
C’est
pourquoi je le réfère au centre François Charon : nécessité d’exercices
en piscine à raison de 2 fois/semaine. Ces
exercices pourront donc lui être prodigués durant la saison automnale et hivernale…
Il ne s’agit pas ici d’une prescription en certificat de complaisance mais
bien d’une recommandation médicale» (caractères gras ajoutés)
Et sur la prescription en date du 31 août 2005, le docteur Brault précise :
«Centre
François-Charon
CSST : 1994-10-13
Exercices
en piscine 2 fs/sem
(nécessité
médicale le travailleur
étant aux
thrombophlébites par
immobilisation)»
(caractères gras et soulignement ajouté)
Ici encore, était-il
nécessaire que le docteur Brault précise le degré de la chaleur de l’eau de la
piscine du centre de réadaptation François-Charon ? Était-il nécessaire
qu’il précise que l’eau devait être à un degré de chaleur reconnu comme étant
thérapeutique ?
84- Le Centre François-Charon est le centre de
réadaptation à Québec et nombreux sont les accidentés du travail qui y sont
référés, la CSST ne pouvait certainement pas ignorer, dès qu’elle a
reçu la prescription du docteur Brault, du 31 août 2005, que si le médecin qui
a charge du travailleur prescrivait des «exercices thérapeutiques»
en piscine, en précisant au «centre François-Charon», c’était dû
au fait que la piscine qui s’y trouve est «considérée thérapeutique»,
parce que l’eau y est chauffée à «91 degrés F.», il n’était
pas nécessaire que le médecin apporte cette précision qui était certes déjà
connue par la CSST.
85- Au paragraphe 27, à la page 9 de la décision de la CLP, le commissaire Rivard cite le Dr Brault ; ce dernier tel que cité a écrit, en date du 4 mai 2006 :
«il ne s’agit nullement d’un programme «mise en forme»
Et au paragraphe suivant, le docteur Brault, toujours cité par le commissaire Rivard, a écrit :
«Je réitère donc mes recommandations, à savoir : nécessité d’inscription dans un programme thérapeutique en piscine : il s’agit d’une prescription médicale fondée.»
86- Le travailleur soumet que le docteur Brault a été assez précis dans ses recommandations, pourtant, au paragraphe 36, à la page 11 de la décision, le commissaire Rivard a écrit :
«ce sont
les exercices et la remise en forme sur le plan de la condition physique générale
qui est en cause et non nécessairement l’effet d’être en immersion dans une eau
à une température précise.»
87- Dans la décision de la CLP, le commissaire
Rivard, qui affirme que «la CSST a traité les demandes du travailleur conformément
à la loi», retient la solution suggérée par la CSST, c’est-à-dire
envoyer le travailleur à la piscine Lyne
Beaumont de Pont-Rouge parce que, selon
lui:
«Cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché à savoir que le travailleur pourra effectuer des exercices de conditionnement en piscine dans une eau qui peut être qualifiée de chaude respecte[63] ainsi l’esprit de la recommandation du Dr Brault.»
88- Qu’en est-il vraiment, impartialement, de «l’esprit
de la recommandation du Dr Brault» ?
Le commissaire
Rivard nous donne lui-même la réponse, à la page 8 de la décision de
la CLP, lorsqu’il cite des extraits de l’affidavit (lettre-rapport médical, adressée au
travailleur, qui a été signée devant un commissaire à l’assermentation) du 4
mai 2006, du Dr Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du
travailleur :
«Nous
avons donc suggéré à l’automne 2005, un entrainement à la piscine du Centre
François Charon. On sait que cette piscine est considérée «thérapeutique» :
l’eau étant à 91 degrés F. ce qui permet une meilleure relaxation
musculaire, une libération des contractures lombaires (ce qui constitue chez
vous un problème d’importance tenant compte de la fibrose périneurale L4-L5),
et un effet analgésique non négligeable puisque, comme on le sait, les douleurs
chroniques se traitent par la chaleur. Une eau à 75 degrés F. n’apporterait
certes pas le même effet d’autant plus qu’avec une telle température, lorsqu’on
ne se mobilise pas beaucoup, qu’on n’est pas dans un entraînement spécifique de
natation, on gèle.
Je n’ai pas d’objection à ce que le programme d’exercices thérapeutiques en piscine soit fait ailleurs qu’au Centre François Charon, mais définitivement l’eau devra être chaude pour apporter cette composante de décontraction musculaire tel que nous l’avons lorsque nous traitons nos bénéficiaires avec des enveloppements chauds en service de physiothérapie.» (soulignements tels que sur la décision de la CLP, caractères gras ajoutés)
89- Dans
la preuve qui était devant la CLP, le 12 mai 2006, à quel degré,
selon le médecin qui a charge du travailleur, l’eau doit-elle être considérée
comme étant de l’eau chaude, considérée comme étant «thérapeutique»,
qui permettra au travailleur de faire des «exercices thérapeutiques en
piscine» et qui apportera au travailleur les mêmes bienfaits que les
«enveloppements chauds en service de physiothérapie» ?
Ce n’est pas à 75 : trop
froid dit le médecin. Il est évident que
ce n’est pas non plus une eau légèrement
tiède, qui est chauffée à environ 82 ou 83 degrés, qui permet à des personnes
actives d’avoir des activités récréatives puisque la preuve démontre
que nous sommes en présence d’un travailleur qui, selon son médecin, souffre de «lombo
sciatalgie drte : état = post-discoïdectomie L4-L5», de «fibrose
périneurale», dont la chute le 18 février 2004 a «conduit
à des lésions anatomiques du système veineux entraînant inflammation, lésion de
l’adventis des veines, surajoutés à l’hypercoagubilité : thrombophlébite»,
qui a été victime en mai 2005 d’une «thrombophlébite
profonde m. inférieur par posture assise» et à l’hiver 2005 d’ «un
infarctus du myocarde», qui est «sous Coumadin
(anticoagulants) depuis le 24 mai 2005» «pour prévenir de nouveaux
évènements de thrombophlébite, infarctus du myocarde, ou autres problématiques
vasculaires», qui est dans une «condition précaire», qui est «très limité», qui est
à risque d’être victime d’une autre thrombophlébite et, toujours selon le
médecin, il y a «risque de mortalité».
Dans sa décision le
commissaire Rivard, qui cite le docteur Brault, nous donne lui-même la réponse ;
selon le médecin qui a charge du travailleur :
«définitivement
l’eau devra être chaude» - à «91 degrés F», - «pour apporter cette composante
de décontraction musculaire tel que nous l’avons lorsque nous traitons nos
bénéficiaires avec des enveloppements chauds en service de physiothérapie.»
90- Le travailleur soumet que, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision de la CLP, il est évident que la solution, suggérée par la CSST et retenue par le commissaire Rivard, ne respecte pas «l’esprit de la recommandation du Dr Brault».
LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE
91- Le 2ième
paragraphe de l’article 181 de LATMP précise :
« Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de
réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus
économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.» (soulignement ajouté)
92- Dans la décision de la CLP du 19 mai 2006, au paragraphe 44, le commissaire Rivard a écrit :
«Le
tribunal est d’avis que la solution proposée par la CSST, à l’audience, paraît
être celle la plus appropriée compte tenu des coûts économiques en cause.»
Et, tel que déjà mentionné, au paragraphe 47 il a écrit :
«Cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché à savoir que le travailleur pourra effectuer des exercices de conditionnement en piscine dans une eau qui peut être qualifiée de chaude respecte ainsi l’esprit de la recommandation du Dr Brault.»
93- Il s’agit
effectivement de la solution la plus économique, pour la CSST par
contre, en retenant la solution proposée par la CSST, qui s’est rapidement
accrochée à la ‘’bouée de sauvetage’’ (qui lui a été lancée par la
représentante du travailleur) pour laisser croire qu’elle est de bonne foi et
que, bien que tardivement, elle reconnaît, les droits du travailleur, le
commissaire Rivard fait la preuve de son manque d’impartialité en affirmant
qu’il s’agit de la solution «la plus appropriée». La plus appropriée
pour qui ?
94- Le Législateur est précis : la solution la
plus économique retenue doit être «appropriée» elle se doit de permettre
«d’atteindre l’objectif recherché».
95- La décision de la CLP contrevient à l’article 181 de la LATMP : la preuve démontre que le commissaire Rivard a seulement retenu la solution la plus économique, pour la CSST, et non pas la solution la plus économique qui permet «d’atteindre l’objectif recherché».
Pour retenir une solution plus économique, pour la CSST, il faut obligatoirement qu’elle soit «appropriée», il faut qu’elle permette «d’atteindre l’objectif recherché», il faut donc obligatoirement, également, qu’elle respecte les recommandations du médecin, qui a charge du travailleur, qui n’ont pas été contestées par le BÉM, qui sont :
a) des «exercices thérapeutiques», «il ne s’agit nullement ici», tel que le précise le Dr Brault, «d’un programme de «mise en forme» ».
b) «définitivement l’eau devra être chaude», il ne s’agit pas ici d’une eau à 82 ou 83 degrés F., qui est légèrement tiède, que l’on cherche à qualifier de chaude, mais bien d’une eau chaude à «91 degrés F.», qui a les mêmes effets thérapeutiques que les «enveloppements chauds en service de physiothérapie», telle que celle de la piscine du Centre de réadaptation François-Charon où le Dr Brault a prescrit des exercices thérapeutiques pour le travailleur, depuis le 31 août 2005.
96- Le travailleur soumet que, vu la preuve prépondérante qui était devant elle, la CLP se devait tout d’abord :
a) De reconnaître :
que la CSST a contrevenu à la LATMP en refusant, de façon arbitraire et discriminatoire, de respecter les prescriptions du médecin qui a charge du travailleur, alors qu’elle se devait, si elle voulait contester celles-ci, de le faire en utilisant la procédure prévue à la loi ;
qu’en
refusant, de façon arbitraire et discriminatoire de respecter les prescriptions
du médecin qui a charge du travailleur, la CSST a porté atteinte aux droits
fondamentaux du travailleur, qui sont garantis, notamment, par les articles 1
et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.
b) De déclarer :
que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a porté atteinte aux droits fondamentaux du travailleur, qui sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.
que le travailleur a droit au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, des coûts d’achat et d’installation d’un chauffe-eau électrique pour la piscine de son domicile et qu’il a droit également au remboursement annuel des frais d’électricité et d’entretien pour celui-ci, pour la période se situant entre le mois de mai et le mois de septembre.
que le travailleur a droit annuellement au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de ses frais d’inscription à la piscine du Centre de réadaptation François-Charon (IRDPQ), pour la période se situant entre le mois d’octobre et le mois d’avril, et qu’il a droit, mensuellement, au remboursement des frais de transport encourus pour se livrer aux exercices thérapeutiques prescrits.
Le travailleur soumet que la CLP aurait pu, par la suite, dans ses conclusions, laisser une ouverture pour le futur dans l’éventualité où le travailleur en accord avec la CSST, ou vice-versa, trouverait une solution plus économique qui serait appropriée et qui permettrait d’atteindre l’objectif recherché. Il était évident, durant l’audition, que le commissaire Rivard était fermé[64] à cette possibilité.
97- Tel que démontré dans la présente requête, la décision de la
CLP, rendue le 19 mai 2006, est une
négation totale des droits du travailleur.
98- Le
travailleur soumet, avec respect, qu’il est d’avis que bien qu’un Commissaire a
une certaine latitude, dans son interprétation de la preuve, celle-ci ne va pas
jusqu’à lui permettre de rendre une décision à ce point déraisonnable
qu’elle dénature totalement la preuve prépondérante qui était devant lui.
99- La présente requête est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, VOUS
PLAISE :
ACCUEILLIR la requête du travailleur Michel Mercier.
RÉVOQUER la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 19 mai 2006.
RENDRE les décisions qui auraient dues être rendues.
DÉCLARER que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a porté atteinte aux droits fondamentaux du travailleur, qui sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.
INFIRMER la décision rendue par la Direction de la révision administrative de la CSST, le 16 décembre 2005, dans le dossier 108932757-13
DÉCLARER que le travailleur a droit au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, des coûts d’achat et d’installation d’un chauffe-eau électrique pour la piscine de son domicile et qu’il a droit également au remboursement annuel des frais d’électricité et d’entretien pour celui-ci, pour la période se situant entre le mois de mai et le mois de septembre.
INFIRMER la
décision rendue par la Direction de la révision administrative de la CSST, le
16 décembre 2005, dans le dossier 108932757-14.
DÉCLARER que le travailleur a droit annuellement au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de ses frais d’inscription à la piscine du Centre de réadaptation François-Charon (IRDPQ), pour la période se situant entre le mois d’octobre et le mois d’avril, et qu’il a droit, mensuellement, au remboursement des frais de transport encourus pour se livrer aux exercices thérapeutiques prescrits.
Pont-Rouge, le 19 juin 2006
_______________________________
Paulette Giroux
Représentante du travailleur Michel
Mercier
[1] Cette copie est celle qui
a été envoyée, par la CLP, au
travailleur à sa demande. Il est important d’écouter les
intonations dans la voix du commissaire Rivard, lorsqu’il s’adresse à la représentante du travailleur,
à partir du moment où celle-ci a commencé à faire la preuve de la mauvaise foi
de la CSST et de la discrimination dont le travailleur a été victime.
[2] Ouellette c. Commission des lésions
professionnelles, C.S., 700-05-009165-006 – 13 novembre 2001.
[4] L’adresse
est maintenant, autant pour la CSST que pour le cabinet d’avocats Panneton
Lessard : 425, rue du Pont, Québec.
[6] Mme
Andrée Ruffo, qui était juge de la Cour du Québec, a été blâmée par ses pairs
parce qu’elle avait rencontré, en privé, une personne qui était appelée comme
témoin.
[7] La 1ère
fois: il a rencontré le travailleur et son épouse, la représentante du
travailleur était absente. La 2ième fois : la représentante du
travailleur étant de retour, il s’est informé à savoir s’il y aurait des
témoins à l’audition. La 3ième fois, c’était dans le but de demander
si le travailleur avait d’autres pièces à produire et pour prendre possession
de celles-ci, incluant les copies pour la CSST. L’avocate Line Régnier,
procureure de la CSST, était dans une autre salle d’attente.
[9] Sheppard
c. Royal Institution for the Advancement of
[11] a) André
Paquin, partie requérante, et Marcel Bélisle (Faillite), Pfeiffer et Pfeiffer
inc. Syndic, parties intéressées – CLP – 252220-04-05-1 – 11 juillet 2005.
b) Huguette
Chiniara, partie requérante, et Commission scolaire de Montréal, partie
intéressée- - CLP – 261598-61-0505 – 3 août 2005.
c)
Ouellette c. Commission des lésions professionnelles, C.S., 700-05-009165-006 –
13 novembre 2001.
[12] Un exemple, par le Commissaire
Rivard : «je veux pas
que vous vous répétiez» (pièce DR-2, page 22).
[13] Par la représentante du travailleur :
«Là vous m’avez stressée là… je… excusez, je vais prendre le temps de respirer
un peu là.» (Pièce DR-2, page 17).
[14] Voir
la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, paragraphe 42 b) et, jointe à la pièce
P-1, produite avec la contestation du
travailleur, la copie du rapport de
«consultation médicale» signé par le docteur Raby, de l’Hôpital Laval, le 24
mai 2005, qui se trouve à la page 658 du
dossier.
[15]
Cette lettre se trouve à la page 358 du dossier ; voir aussi la
contestation du travailleur du 30 janvier 2006, paragraphe 42 c), à la page 642
du dossier.
[16] Voir la
contestation du travailleur du 30 janvier 2006,
au paragraphe 42 e), aux pages 642, 643 du dossier.
[17] Cette
note évolutive, par M. Benoît Savard, se
trouve à la page 79 du dossier. Voir la contestation du travailleur du 30
janvier 2006, au paragraphe 42 h), à la page 643 du dossier.
[19] Voir la contestation
du travailleur du 30 janvier 2006, paragraphe
42, g) à 47 aux pages 643 à 645 du dossier, également les notes évolutives au dossier, pages 79 et 80
ainsi que les pages 624 et 625 du dossier.
[21] Voir la pièce DR-2, transcription de l’audition, à la page 7:
Par Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur :
«La
décision écrite de la CSST, datée du 13 juin 2005, refusant le chauffe-eau
électrique, est antérieure à la prescription du médecin qui a charge du
travailleur. La CSST aurait sans doute pu alléguer ce fait mais elle ne l’a pas
fait, dans sa décision. Elle n’a pas appuyé sa décision sur le fait que, il n’y
avait pas eu de prescription médicale, que ça avait été décidé vraiment par le
conseiller en réadaptation, décision verbale, mais il reste qu’il y avait eu
autorisation verbale qui avait été donnée
par la CSST. Maintenant, si la Loi est pas suivie par les employés de la
CSST, c’est pas la faute du travailleur.»
[22] Voir
la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, aux paragraphes 48 et 49, à la page 645 du
dossier. La prescription se trouve
aux pages 248 et 660 du dossier.
[25] Voir contestation du travailleur, du 30 janvier 2006, du paragraphe 42 k) jusqu’au paragraphe 47, aux pages 643 à
645 du dossier.
[26] Voir la
contestation du travailleur, du 30 janvier 2006, paragraphes 48 et 49, à la
page 645. Le rapport du docteur Brault, du 27 juin 2005, se trouve aux pages
249 et 250 du dossier.
[27] Cette
prescription est datée du 19 mai 2005,
elle se trouve à la page 244 du dossier. Voir également la contestation
du travailleur, au paragraphe 42 a), à la page 642 du dossier.
[28] Cette lettre se trouve aux pages 369 et 370 du dossier.
Voir également DR-3, contestation du travailleur du 30
janvier 2006, au paragraphe 52, page 12.
[29] DR-2, transcription, aux pages 24 et 25 :
Par Mme Line Régnier, avocate, procureure de la CSST :
«Oui.
Alors écoutez, la position de la Commission est la suivante, monsieur le
Commissaire, je vous, je vous expose la situation. Alors les décisions ont été
rendues en juin et en octobre 2005. Il y avait un certain nombre de documents
qui avaient été fournis par le docteur Brault et dont disposait le conseiller,
monsieur Savard, à l’époque.
Alors,
à tort ou à raison, et je pense que vous l’avez très bien exposé tout à
l’heure, vous êtes ici pour rendre la décision qui devait être rendue et donc
vous considérez encore de la preuve, vous appréciez de novo les questions qui
vous sont soumises. Alors à tort ou à
raison, monsieur Savard a apprécié, à l’époque, que les recommandations du
docteur Brault s’assimilaient davantage à des mesures de conditionnement physique.
Alors, comme vous le savez ces mesures-là ne sont pas des mesures qui entrent,
que ce soit dans l’assistance médicale, que ce soit dans la réadaptation
physique ou sociale, donc il a refusé les demandes qui ont été formulées par
monsieur Mercier.
Alors
je vous réfèrerai pas en détail à tous les avis du docteur Brault, vous en avez
pris connaissance, on en a en mai, on en a en juin 2005, en août 2005, vous
avez les communications qui sont relatées aux notes évolutives en octobre,
alors on sait que le 20 octobre précisément monsieur Savard a communiqué avec
le docteur Brault et ce qu’il en a compris, encore une fois à tort ou à raison,
c’est que c’était des recommandations au niveau des exercices physiques, de
conditionnement physique, donc ça faisait l’objet d’un refus.
Maintenant,
depuis cette date-là, on a reçu des documents, on a reçu des avis, des notes de
consultation en févier 2006, on a reçu cette semaine, en tous cas pour ma part
j’ai reçu il y a trois jours la lettre du docteur Brault du mois de mai 2006,
alors le docteur Brault s’explique et précise les recommandations qu’il a
formulées, qu’il a commencé à formuler en juin 2005.»
[31] Voir la
troisième page de la décision de la DRA, du 16 décembre 2005, à la page 632 du
dossier.
[32] «C’est une perte de temps
institutionnalisée» critique Me Poulin.
Tu révises ta propre décision. Voyons donc!» (Me Côme Poulin – article de
Claudette Samson : «un régime qui fait bonne figure», paru dans le Journal
Le Soleil, le 4 janvier 2006.
[34] Voir la contestation du travailleur
du 30 janvier 2006, paragraphes 32 à
41, aux pages 641 et 642 du dossier.
[35] «Plusieurs arrêts ont reconnu que
dans certaines circonstances, le mot «peut» confère un devoir en plus d’un
pouvoir» (Supermarché Coulombe inc c. Fédération des caisses populaires
Desjardins de Québec et al. – C.A. 200-09-000389-954 (200-05-000781-950, 29
novembre 1996) Voir la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, au paragraphe 10, à la page 637 du dossier.
[37] Voir la contestation du travailleur du 30 janvier 2006, à la page 650 du dossier. Paragraphe 66 :
«66- Ayant jugé que le travailleur ne pouvait
pas faire valoir son droit en vertu des articles 188 et ss. de LATMP, le Commissaire
Poupart a eu la sagesse d’appliquer les articles 148 et ss. de la
LATMP, il poursuit :
[30] Il apparaît dès lors clair que cette
mesure peut faire partie d’un programme de réadaptation physique[37].
[31] Rappelons ici que l’énumération faite à
l’article 149 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’on y retrouve les mots
« peut comprendre notamment ».
[32] De plus, la preuve démontre que
l’utilisation d’un bain thérapeutique a été prescrite par le docteur Maurais,
et a donc été jugé nécessaire par le médecin qui a charge du travailleur.
[33] La fourniture d’un bain thérapeutique
rencontre également l’objectif de réadaptation visé par le législateur à
l’article 151 de la LATMP puisqu’elle « a pour but d’aider le travailleur
à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelle et sociale
de sa lésion professionnelle [...] et à redevenir autonome dans
l’accomplissement de ses activités habituelles ».
[34] Encore ici, l’énumération apparaissant à
l’article 152 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’elle est précédée des
mots « peut comprendre notamment ».
[35] Dans le dossier Leblanc et Société Ingénierie
Combustion ltée[37],
la Commission des lésions professionnelles a accordé la demande de
remboursement d’un fauteuil électrique en vertu des articles 151 et 152 de la
LATMP parce que la preuve démontrait qu’un tel fauteuil pouvait « rendre
le travailleur plus autonome et améliorer la dynamique familiale »[37].
[36] La Commission des lésions
professionnelles juge donc qu’en l’espèce, le travailleur a droit au
remboursement des coûts d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique
dans son domicile, en vertu des dispositions de la LATMP relatives au droit à
la réadaptation physique et sociale.
[37] Il aura évidemment droit, en outre, au
remboursement des coûts d’entretien et d’utilisation de ce bain thérapeutique.
Et le Commissaire Poupart conclut :
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des coûts
d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique dans son domicile.»
[38] Voir pièce DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 20 :
Par Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur :
«Dans
le dossier qui est devant vous, la CSST n’a jamais contesté, de façon légale,
par le bureau d’évaluation médicale, la prescription du docteur Yves Brault,
sur la nécessité d’un chauffe-eau pour la piscine du travailleur pour des
exercices thérapeutiques durant la saison estivale. Tel que mentionné
antérieurement, la CSST a tout simplement décidé d’ignorer la prescription du
docteur Brault. »
[39] Voir pièce DR-2, audition
du 12 mai 2006, aux pages 19 et 20 :
Par Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur :
«Et
au paragraphe 35 :
«Deuxièmement, selon une jurisprudence très
majoritaire, l’article 149 de la loi ne confère aucune discrétion à la CSST
pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge
d’un travailleur sont nécessaires.»
Et
ça j’estime que c’est très important dans le dossier devant vous.
Dans
l’affaire, je ne sais pas trop, Crnich,
c, r, n, i, c, h, le commissaire J.F. Martel écrit :
«Il est à noter que les dispositions de l’article 149
de la loi ne laissent place à aucune discrétion : si le travailleur y a
droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière
doit en assumer le coût. Selon le tribunal, la situation est la même sous
l’empire de l’article 152.»
Et
article 37 :
«Toutefois, tel que mentionné dans l’affaire
Larochelle, la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces
traitements en utilisant la procédure prévue par la loi.»
Paragraphe
39, 38 pardon :
«En effet, le chapitre VI de la loi intitulé
«Procédure d’évaluation médicale» est applicable dans tous les cas où la CSST
souhaite contester une conclusion de nature médicale prévue à l’article 212 de
la loi.»
Et,
paragraphe 40 :
«La CSST n’a pas contesté les rapports de la docteure
Beraldin selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi et comme le
souligne le commissaire B. Roy dans l’affaire Larochelle «la CSST pouvait
remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure
prévue à cette fin par la loi. Elle ne l’a pas fait et, maintenant, elle n’a
pas d’autre choix que d’y donner suite en remboursant la travailleuse pour les
coûts encourus.»
Et
dernier paragraphe de cette décision, que je vous lis, paragraphe 41 :
«Dans ces circonstances, le présent tribunal n’a donc
pas le choix que de conclure que la CSST doit payer le coût des traitements
prescrits par la docteure Beraldin en août et octobre 2004.»
[40] Voir DR-3- contestation
du travailleur du 30 janvier 2006, paragraphe 57, à la page 13.
[41] Voir la
contestation du travaileur du 30 janvier 2006, à la page 14, au paragrahe 57 e), à la page 646 du
dossier. La décision de la CSST, du 21 octobre 2005, se trouve à la page 627 du dossier.
[42] Voir à la première page de la
décision de la DRA, du 16 décembre 2005, à la page 630 du dossier.
[43] Voir à
la troisième page de la décision de la DRA, du 16 décembre 2005, à la page 632
du dossier.
[45] Voir DR-2, audition du 12
mai 2006, à la page 7.
[47] DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 15.
[48] Voir DR-2, audition du 12
mai 2006, à la page 15.
[52] Il s’agit de Benoît et non pas de « Bruno ».
[53] Tel que cité, à la page 9 de la décision de la CLP, les mots exacts employés par le docteur Brault, dans sa lettre-rapport médical, adressée au travailleur le 4 mai 2006, laquelle a été signée devant un Commissaire à l’assermentation, sont :
«Je ne mets pas en doute la bonne foi de monsieur Benoît Savard, lorsqu’il inscrit ces paroles.» (caractères gras et soulignement ajoutés)
Voir la pièce DR-2, audition du 12 mai 2006, aux pages 13 et 14 :
Par le Commissaire :
«En
page 6, dernier paragraphe, votre médecin nie pas que ça, ça s’est dit. Il dit
juste que ça s’est dit alors qu’il était occupé en clinique externe.»
.«Non
mais c’est parce que je sais lire moi aussi.»
«Ce qu’il dit c’est «ça s’est peut-être dit, mais
peut-être que je l’ai dit un peu vite».
«Il
dit «ça s’est peut-être dit, mais j’explique pourquoi je l’ai
dit, si je l’ai dit c’est parce que j’étais dans un corridor.»
«C’est
tout ce que ça dit, alors, j’ai pas de problème avec ça.»
«Le
médecin ne dit pas que ça s’est pas dit. Il dit «si ça s’est dit je vous explique que c’est un contexte
particulier, j’étais pressé, en clinique», c’est tout ce que ça dit, alors. »
«Alors,
je peux lire, moi aussi.»
Toujours
à DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 14 :
Par Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur :
Bon,
comme vous le dites, le docteur Brault dit bien qu’il ne met pas en doute la
bonne foi de monsieur Savard, si il a effectivement dit ça c’est
que c’était dans un contexte où il faisait du bureau, il a peut-être été moins
attentif, je le suppose, etc..
Par le Commissaire :
C’est
ce qui est écrit.
[54] Voir DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 11.
[55] Voir DR-2, audition du 12
mai 2006, à la page 12.
[56] Voir DR-2, audition du 12
mai 2006, à la page 23.
[59] Voir DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 27.
[61] Voir DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 27 :
Par Mme Line Régnier, procureure de la
CSST :
«Alors je vous donne,
je vous remets les informations, bon c’est en preuve là.»
[63] Tel qu’écrit dans la décision de la CLP.
[64] DR-2, audition du 12 mai 2006, à la page 24.
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