Pièce DR-2

Audition du 12 mai 2006,

devant la Commission des lésions professionnelles.

 

Tel que confirmé par la pièce DR-1, qui est la copie de l’enregistrement audio, la transcription a été faite le plus fidèlement possible, par  Mme Paulette Giroux, représentante du travailleur.

N.B. Des « […] » ont été mis là où il y a des mots qui sont inaudibles.

 

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COMMISSAIRE JEAN-LUC RIVARD (COMMISSAIRE) … tout le dossier, n’est-ce pas ?

 

Mme PAULETTE GIROUX, représentante du travailleur (P.G.) : Vous avez peur un peu que je le sorte.

 

COMMISSAIRE : Non, non, c’est simplement que le litige est quand même bien circonscrit, on va sortir ce qui est pertinent, c’est juste ça.

 

Donc je me présente, mon nom est Jean-Luc Rivard, je suis commissaire de la Commission des lésions professionnelles et je préside l’audience.

 

Comme vous le savez c’est un tribunal qui siège à trois personnes. J’ai deux membres qui siègent avec moi, qui peuvent poser des questions, qui émettent un avis, qui sera consigné dans la décision que je rendrai dans les prochaines semaines. Donc leur rôle est de me conseiller. À ma droite j’ai un membre issu des associations syndicales, Monsieur Sydney Bilodeau.

 

M. SYDNEY BILODEAU : Bonjour.

 

COMMISSAIRE : Il y a deux « y » dans son nom, Sydney Bilodeau. Et à ma gauche, un membre issu des associations d’employeurs, Monsieur Aubert Tremblay.

 

M. AUBERT TREMBLAY : Bonjour.

 

COMMISSAIRE: Alors, monsieur Mercier ? Bienvenue. Dix-sept-vingt-cinq (1725) rang du Nord à Saint-Raymond, c’est bon ? G3L 3E1. Madame Paulette Giroux, de Pont-Rouge, toujours bon ?

 

P.G. : Oui.

 

COMMISSAIRE : Alors, pour les Contrôles A.C. l’employeur est absent. Pour la CSST c’est maître Line, maître Line Régnier.

 

Mme LINE RÉGNIER, avocate  (L.R.), procureure de la CSST: C’est bien.

 

COMMISSAIRE : Alors voilà nous sommes ici, parce que le travailleur a contesté une décision de la CSST, suite à une révision administrative le 16 décembre 2005. Alors il y a deux décisions distinctes, l’une portant sur une demande de remboursement pour un chauffe-piscine, à la maison, et une deuxième décision qui concerne le remboursement pour des sessions d’exercices en piscine, donc qui avaient été prescrits par le docteur Brault, c’est ça ?

 

P.G. : Oui.

 

COMMISSAIRE : Donc, c’est le rôle du travailleur de nous démontrer que ces deux décisions-là ne sont pas bien fondées. Prenez pour acquis que nous avons reçu le rapport médical du docteur Brault, daté du 4 mai 2006, qui comporte sept (7) pages. Le docteur Brault, physiatre, donc il est au dossier nous avons pris connaissance.

 

Vous avez, vous m’avez remis tout à l’heure des documents. Il y en a un volumineux, vous avez écrit P-10 là mais pour les fins de ce matin c’est T-1 en liasse. Donc celui le plus volumineux de 15 pages qui comporte des prescriptions. Et T-2 ce sera la description là du médicament Lovenox, c’est ça ?

 

P.G. : Oui.

 

COMMISSAIRE : Est-ce qu’il y a d’autres choses madame Giroux ?

 

P.G. : Pas pour produire, si vous voulez m’excuser mon, je sortirai pas tout ce qu’il y a dans la boîte mais le dossier qu’on nous a remis est dans la boîte.

 

L.R. : Est-ce que vous avez indiqué, monsieur le Commissaire, que vous aviez coté l’expertise du docteur Brault ou la, la…la lettre ?

 

COMMISSAIRE : Non, on ne cote pas les documents qui sont déjà transmis avant.

 

L.R. : Non. Ça a été transmis avant. Vous l’avez reçu je pense le sept (7) ou le huit (8) mai, c’est ça ?

 

COMMISSAIRE : Oui, c’est ça. Parce que, on ne cote que ce qui n’est pas numérisé à notre […].

 

L.R. : Ça va.

 

P.G. : Alors… je vais…

 

COMMISSAIRE : Excusez, attendez deux minutes… Alors brièvement, qu’est-ce que vous entendez nous exposer et comment vous entendez le faire ? Est-ce que monsieur va témoigner ou si… ?

 

P.G. : Non, pas du tout.

 

COMMISSAIRE : Non, ça va être à partir du dossier ?

 

P.G. : Oui, oui, oui.

 

COMMISSAIRE : Alors précisez-nous vos demandes.

 

P.G. : Alors au départ, je veux démontrer que la CSST a reconnu le diagnostic de thrombophlébite, elle a reconnu que c’était relié à la lésion professionnelle. C’est pour ça que j’ai produit la pièce T-1. Donc il y a une,  même si il y a pas eu de décision rendue, écrite par la CSST à l’effet qu’ils reconnaissaient que la thrombophlébite était reliée à la lésion professionnelle, implicitement elle l’a admis puisqu’elle a payé les médicaments.

 

COMMISSAIRE : Bien.

 

P.G. : Et deuxièmement je veux démontrer, je vais revenir un peu, en complément, sur la contestation écrite du travailleur au niveau-là, justement du refus là des deux demandes du travailleur. Et troisièmement, j’entends, dans la contestation du travailleur, le travailleur allègue qu’il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte, les articles 1 et 10 de la Charte, et j’aimerais que la Commission se penche sur la Charte, puis j’ai eu peu de jurisprudence à vous produire.

 

COMMISSAIRE : O.K. On s’entend que, vous vous concentrez sur, qu’elles sont les raisons qui justifient que vous réclamez un chauffe-piscine, qu’elles sont les raisons qui justifient que vous réclamez un remboursement pour les sessions d’exercices en piscine et nous démontrer à partir du dossier que ces demandes-là sont bien fondées et en vertu de quoi. Alors concentrez-vous là-dessus.

 

P.G. : Oui, c’est à peu près ça en d’autres mots.

 

COMMISSAIRE : Parfait, j’y vais en d’autres mots, pour être clair.

 

P.G. : Peut-être présenté d’une façon un petit peu différente de ce que vous auriez présenté…

 

COMMISSAIRE : C’est ça.

 

P.G. : mais ça se résume à ça.

 

COMMISSAIRE : Et on s’entend que vous ne refaites pas l’historique depuis le début, vous vous concentrez sur, essentiellement…

 

P.G. : Non, non, sur les, sur les demandes…

 

COMMISSAIRE : ces deux demandes-là et ce qui correspond de façon  très contemporaine.

 

P.G. : Oui, oui, oui, oui.

 

COMMISSAIRE : Alors l’histoire du dossier on l’a au dossier.

 

P.G. : Non, comme je vous dis c’est un complément là, c’est un complément à la contestation.

 

COMMISSAIRE : Voilà, o.k.,  toutes façons si je vois que vous vous écartez un peu trop…

 

P.G. : Vous me ramènerez à l’ordre.

 

COMMISSAIRE : Je vous ramène à l’ordre, ça va me faire un plaisir, je le fais régulièrement.

 

P.G. : Parfait.

 

COMMISSAIRE : Alors on vous écoute.

 

P.G. : Bon, comme je le disais la première, le premier point c’est de démontrer qu’il y a vraiment eu reconnaissance de la CSST à l’effet que il a un, la thrombophlébite est en lien avec l’évènement initial du 13 octobre 1994, c’est pour ça que je vous ai produit la pièce T-1.

 

Dans la contestation c’est relaté que le travailleur a fait une chute le 18 février 2004 dans l’escalier intérieur, ce qui est à la contestation page 200… non, non,  paragraphe 33 je crois… oui, oui, paragraphe 33 de la contestation là c’est mentionné que le travailleur a fait une chute le 18 février 2004.

 

Si vous voyez la première page de la pièce T-1, vous avez c’est le transport par ambulance le                           18 février 2004.  C’est bien marqué en bas là, «CSST, date de l’évènement 17 du 10, 94, agent Jean-Marie Paradis».

 

L’autre page, la page 2, vous avez  la facture de l’ambulance, qui a coûté  144 piastres. On voit encore, date du transport 18 du 2, 2004. Et vous avez, ce fait-là est confirmé aussi là par la pièce P-7, qui est l’attestation médicale du docteur François Dubé… Oui, au bas, la dernière, le deux, l’attestation médicale-là, celle du bas c’est bien marqué  chute le 18 du  2, 2004 «dans l’escalier avec trauma mollet gauche oedème progressif à partir du lendemain, thrombophlébite profonde mollet gauche confirmée.»

 

(Échanges entre Madame Giroux et le travailleur)

 

Il reste qu’il avait une thrombophlébite et vous retrouvez cette attestation médicale-là également à la page 231 du dossier. Vous avez aussi, il est fait mention de ça le 1er avril 2004 dans le rapport du docteur Brault qui est au dossier, pages 234 à 236. La première page le docteur Brault relate là l’évènement de la chute.

 

Et vous avez à la page 3 de T-1, page 3 à la page 9, ça vient de chez Michel Lefebvre, le pharmacien, qui procure les médicaments au travailleur. Alors vous voyez la prescription de Coumadin, c’est marqué F. Dubé, c’est le docteur François Dubé qu’on a vu là à la pièce que je viens de vous, la pièce P-7, le docteur Dubé. Donc le Coumadin est prescrit, qui est un anticoagulant, est prescrit par le docteur Dubé, fait que vous avez ça de la page 3 à la page 7. Ces documents-là évidemment sont au dossier du travailleur, c’est payé par la CSST et ça englobe… Et vous avez à partir du 23 février 2004, les médicaments sont… il y a eu diagnostic le 22 février pour la thrombophlébite, 22 février 2004, et les médicaments ici sont datés du 23 février 2004 jusque, le Coumadin toujours payé par le docteur Dubé… prescrits par le docteur Dubé, va jusqu’à la page neuf 9 qui arrive, on arrive au 6 août 2004. C’est en, c’est en relation, c’est vraiment un médicament pour sa thrombophlébite.

 

Après ça vous arrivez à la page 8, c’est pour la deuxième thrombophlébite, en mai 2005, vous avez encore ici le, la prise en charge par l’ambulance chez le travailleur le 23 mai 2005.

 

Vous avez à la page 11 la facture des ambulances Portneuf, encore date du transport le 25 mai 2005. Et vous avez à la page 246 du dossier un rapport du docteur Raby, médecine interne, Hôpital Laval, de l’Hôpital Laval. Sur cette page-là du dossier vous voyez que le docteur Raby prescrit du Lovenox et du Coumadin, raison pour laquelle je vous ai mis la pièce que vous avez cotée…

 

COMMISSAIRE : T-2.

 

P.G. : T-2, oui, pour vous démontrer, ce qui est en fait une information que j’ai pris sur internet, le Lovenox c’est un anticoagulant également, c’était nécessaire pour la thrombophlébite. Et vous avez à la page 12, le Lovenox et le Coumadin qui est prescrit par le docteur Raby là, à la page 247 du dossier. Vous avez à la page treize 13 également, Lovenox, vous avez les aiguilles, seringues aiguilles parce que le, le Lovenox s’injecte, injection sous-cutanée, c’est un médicament-là injectable, contrairement au Coumadin qui est un, qui est un comprimé.. Et vous avez ça à la page treize 13, 14 il y a plus de Lovenox c’est simplement le Coumadin. Et à la page quinze 15 c’est du Coumadin encore qui est prescrit cette fois-ci par le docteur Bédard qui est le médecin, je dirais le médecin de famille-là, généraliste, de Saint-Raymond, qui suit le travailleur.

 

Alors vous avez pour la deuxième thrombophlébite les soins ambulanciers, le transport ambulancier et les médicaments à compter du vingt-quatre 24 du 5, 24 mai au 3 août 2005. Il y en a possiblement d’autres au dossier c’est que on les a pas reçus. C’est que moi c’est le dossier que j’ai eu pour la demande de révision en septembre, que vous avez la photo-là à P-5 là, fait c’est ce qui …

 

Donc, je soumets que le fait que la CSST a jamais contesté le diagnostic de thrombophlébite, autant celle du 22 février 2004, qui a été diagnostiquée par le docteur François Dubé, qui est la conséquence de la chute dans l’escalier du 18 février précédent, que celle diagnostiquée le 24 mai 2005 par le docteur Raby, la CSST a jamais contesté.

 

En plus de ça, en acceptant de payer les frais de transport par ambulance ainsi que les médicaments Coumadin et Lovenox

 

(Échanges entre Madame Giroux et le travailleur)

 

également les seringues, la CSST a implicitement reconnu que les thrombophlébites dont le travailleur a été victime étaient en lien avec la lésion professionnelle du 13 octobre 1994.

 

Alors même si il y a pas de décision écrite, les faits sont là qu’elle a reconnu le lien. Je vous ai apporté………

 

COMMISSAIRE : Vous ne nous les lirez pas, vous allez résumer l’essentiel de ce que vous voulez qu’on retienne s’il-vous-plaît.

 

P.G. : Oui, oui, oui, oui, puis j’ai, j’ai, de toutes façons j’ai, avec un surligneur, j’ai surligné les paragraphes-là. Non, non j’avais pas le goût de…

 

Alors dans la première cause qui est André Paquin et Marcel Bélisle, c’est une décision de la CLP du 11 juillet 2005, rendue par Maître Jean-François Clément. Bon, évidemment, ça c’est différent là, dans cette cause-là le demandeur demande à la Commission des lésions professionnelles, au paragraphe 5 :

 

 «de déclarer que les diagnostics de gynécomastie et d’apnée du sommeil sont liés à l’évènement du 9 février 1981 et à ses conséquences.»

 

Évidemment, dans mon optique à moi, ce matin je ne vous demande, j’ai pas l’intention, ça jamais été dans mon intention de demander que la CLP reconnaisse l’évènement là, comme dans ce dossier-là parce que pour moi c’est évident que c’est reconnu, mais j’ai apporté ce jugement-là pour démontrer que ça appuie mes allégations à l’effet que la CSST a reconnu ce fait-là.

 

Là je vous emmène au paragraphe 126, paragraphe 126. Bon, au paragraphe 126 il est mentionné :

 

 «il faut se souvenir que ce diagnostic n’a pas été contesté d’aucune façon et qu’il lie donc le présent tribunal au sens de l’article 224 de la Loi, qui se lit comme suit :»  Bon, «aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article» 224 (sic) la Commission, «224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212.»

 

Et je vous emmène ensuite au paragraphe 135 :

 

«Dans un premier temps, la preuve a démontré que la CSST a accepté de payer de l’Androgel au travailleur, médicament visant la réduction mammaire, et donc directement en relation avec le diagnostic de gynécomastie.»

 

Alors ça s’applique avec le présent dossier, la CSST a payé et paye encore le Coumadin qui, pour, qui est un anticoagulant à cause du fait que monsieur fait des thrombophlébites et qu’il est encore à risque donc il va être, fort probable qu’il va toujours être continuellement sous Coumadin.

 

Et au paragraphe 136 :

 

«La décision de la CSST de rembourser ce médicament n’a pas été consignée par écrit. Ceci n’empêche pas qu’une décision a bel et bien été rendue puisque la CSST a ainsi tranché la question du droit au remboursement de certains médicaments. En payant les médicaments, la CSST statuait donc sur la question du droit du travailleur au remboursement de ces médicaments et on doit donc conclure à l’existence d’une décision en ce sens.»

 

Et à 137 :

 

«Le fait que des médicaments ont été remboursés au travailleur par la CSST démontre qu’il y a eu initialement, dans les faits, une véritable décision même si les formes prescrites par la Loi n’ont pas été respectées. On parle alors de décision implicite.»

 

Et au paragraphe 138 :

 

«La jurisprudence reconnaît la validité d’une telle décision implicite malgré la règle posée par l’article 354 de la Loi qui demande à ce qu’elle soit écrite et motivée.»

 

139 :

 

«Le tribunal estime qu’il se dégage automatiquement de la décision de la CSST de rembourser des médicaments liés au diagnostic de gynécomastie qu’elle considère alors que ce diagnostic est bel et bien lié aux lésions initiales de 1981 et 1986.»

 

Et tout le reste de cette décision va dans le même sens. En fait, la CSST ayant payé, comme dans le dossier qui est devant vous, la CSST ayant payé les médicaments, par le fait même il y a une décision, qui est implicite, à l’effet qu’elle reconnaît que c’est relié à la lésion professionnelle du travailleur du 13 octobre 1994. Alors c’est pour ça que j’ai produit cette jurisprudence.

 

Est-ce que je parle trop vite ? Je vais trop vite ? Je ne veux pas vous retenir, fait que… Non ? C’est compréhensible ?

 

COMMISSAIRE : Ça va, le débit est bon.

 

P.G. : Bon. Et, bon, on passe maintenant, le fait que la CSST a reconnu, implicitement, que les thrombophlébites sont en relation, sont en lien avec la lésion professionnelle du travailleur, le travailleur est d’avis qu’il y a, la CSST avait aucun droit de refuser l’achat du chauffe-eau électrique pour la piscine, sous responsabilité de la CSST, avec l’électricité qui, évidemment les frais que ça implique, c’est-à-dire l’électricité, ainsi que les exercices thérapeutiques en piscine au Centre François-Charon alors que c’est, ceux-ci, autant chauffe-eau qu’exercices, sont prescrits par le docteur Brault, physiatre, qui est le médecin qui a charge du travailleur.

 

Bon, le docteur Brault précise, vous avez ça au paragraphe 53, entre autres là, de la contestation du travailleur, et il précise que le chauffe-eau pour la piscine du travailleur a pour but de lui permettre d’avoir, je cite : «activité thérapeutique en piscine». Ce rapport du docteur Brault, du 27 juin 2005, vous le retrouvez à la page 240… aux pages 249 et 50 du dossier, et la prescription pour le chauffe-eau pour la piscine, du 27 juin 2005, vous le trouvez, vous la trouvez à la page 248 du dossier.

 

Et, en date du 31 août 2005,  ce que vous avez au paragraphe 57 de la contestation, le docteur Brault écrit que les exercices en piscine au Centre François-Charon sont, je cite : «une recommandation médicale». Le rapport du docteur Brault du 31 août 2005, vous l’avez aux pages 252 à 254 du dossier, et la prescription du 31 août 2005, se trouve à la page 255.

 

COMMISSAIRE :  O.K. Est-ce qu’on s’entend qu’à la page 6 du rapport du docteur Brault, il n’a aucune objection à ce que le programme d’exercices thérapeutiques soit fait ailleurs qu’au Centre François-Charon ?

 

P.G. :  Oui. Si vous avez remarqué, il y a la…

 

L.R. : […]

 

COMMISSAIRE : La lettre du docteur Brault du 4 mai 2006.

 

L.R. : D’accord.

 

P.G. : Oui. Je vais y revenir ici, en dernier aussi, pour les conclusions de la…

 

COMMISSAIRE : C’est ça. Mais on s’entend que votre médecin est ouvert à ça.

 

P.G. : (toux) Excusez.

 

COMMISSAIRE :   Parce que vous en parlez comme si c’était Centre François-Charon, alors que lui dit qu’il est ouvert à autre chose.

 

P.G. : Oui, mais en dernier j’y reviendrai parce qu’il y a une question de chaleur de l’eau, c’est pas partout qu’on à ça.

 

COMMISSAIRE : Non mais, je voulais juste être certain que vous l’aviez pas oublié ça.

 

L.R. : C’est pas dans le fleuve certain, on s’entend.

 

P.G. : Non, sûrement pas, sûrement pas. Bon, puis il a la rivière Ste-Anne en face de chez-lui, ça sera pas ça non plus.

 

L.R. : Non sûrement pas.

 

COMMISSAIRE : Ce serait un bain turc ça.

 

P.G. : Oui, oui. Bon, alors je poursuis. Dans son rapport du 2 février 2006, qui a été produit sous la cote P-9, à la page 2 de ce rapport-là, le docteur Brault précise à nouveau, je cite : «les recommandations d’exercices en piscine s’avèrent essentielles.» À la page 4 de ce rapport il ajoute, je cite : «les exercices sont véritablement de nature thérapeutique à la piscine, nous ne visons pas ici une activité récréative.». Et dans son affidavit justement, dont vous venez de parler, du 4 mai 2006, le docteur Brault a écrit, je cite : «je réitère donc mes recommandations à savoir : nécessité d’inscription dans un programme thérapeutique en piscine : il s’agit d’une prescription médicale fondée.»

 

Et vous allez voir pourquoi je, je, tout à l’heure-là, vous devez peut-être vous demander où c’est qu’elle s’en va là, mais je pense que je le sais un petit peu.là.

 

COMMISSAIRE : C’est mon travail de me demander ça continuellement peu importe qui parle.

 

P.G. : Bon. Dans sa contestation le travailleur allègue l’atteinte à ses droits fondamentaux garantis, entre autres, par le préambule de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que par les articles 1. et 10. de  celle-ci.

 

Au paragraphe 45 de la contestation écrite du travailleur, celui-ci mentionne que les conséquences d’une thrombophlébite peuvent être mortelles, ce fait est confirmé par l’affidavit du 4 mai 2006, du docteur Brault.

 

À la page 4, le docteur Brault a écrit, je cite : «une thrombophlébite a un haut caractère de mortalité tenant compte de sa complication principale : l’embolie pulmonaire.». Et à la page 17 (sic) de cet affidavit du 4 mai,  le docteur Brault précise: «ne nous y méprenons pas : le risque de mortalité existe ici.»

 

La preuve au dossier démontre que la CSST était parfaitement informée de l’état de santé du travailleur et qu’elle avait reconnu le lien entre les thrombophlébites et la lésion professionnelle du travailleur lorsqu’elle a refusé le chauffe-eau pour la piscine du travailleur, le 13 juin 2005, et lorsqu’elle a ignoré la prescription du 27 juin 2005 du médecin traitant du travailleur qui précise que ce chauffe-eau est nécessaire à des fins thérapeutiques, également lorsqu’elle a refusé les exercices thérapeutiques à la piscine François-Charon prescrits par le docteur Brault.

 

Nous sommes d’avis que la CSST, qui a des médecins à son service, ne pouvait pas ignorer que les conséquences d’une thrombophlébite peuvent être mortelles et qu’en refusant au travailleur les exercices thérapeutiques en piscine, qui étaient prescrits par son médecin, elle portait atteinte aux droits fondamentaux du travailleur qui sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, notamment par les articles 1. et 10. de celle-ci qui concernent le droit à l’intégrité physique et le droit à l’égalité.

 

Dans son affidavit, à la page 6, le docteur Brault a écrit, je cite :

 

«Un entraînement en piscine permet dans une certaine mesure d’éliminer le danger d’une autre thrombophlébite, aide à développer les capacités résiduelles, accroît la qualité de vie.»

 

Alors, ici j’en arrive au chauffe-eau lui-même, le chauffe-eau électrique, les faits concernant le refus par la CSST de l’achat d’un chauffe-eau électrique pour la piscine personnelle du travailleur sont relatés, entre autres, aux paragraphes 42 à 47, de la contestation écrite.

 

Tel que relaté dans la contestation écrite du travailleur, préalablement au refus de la CSST, l’autorisation d’achat avait été donnée verbalement par monsieur Savard, par la CSST, par l’entremise de monsieur Benoît Savard, conseiller en réadaptation, après que Monsieur Savard eût été informé par la représentante du travailleur du fait que le travailleur était victime d’une deuxième thrombophlébite.

 

La raison donnée, par la suite, par la CSST, le 13 juin 2005, pour refuser l’achat du chauffe-eau est, je cite :

 

«ce matériel n’est pas remboursable par la Commission.»

 

Cette décision, vous la trouvez à la page 621 du dossier.

 

La décision écrite de la CSST, datée du 13 juin 2005, refusant le chauffe-eau électrique, est antérieure à la prescription du médecin qui a charge du travailleur. La CSST aurait sans doute pu alléguer ce fait mais elle ne l’a pas fait, dans sa décision. Elle n’a pas appuyé sa décision sur le fait que, il n’y avait pas eu de prescription médicale, que ça avait été décidé vraiment par le conseiller en réadaptation, décision verbale, mais il reste qu’il y avait eu autorisation verbale qui avait été donnée  par la CSST. Maintenant, si la Loi est pas suivie par les employés de la CSST, c’est pas la faute du travailleur.

 

Le chauffe-eau a été prescrit par le médecin du travailleur, et c’est important que je revienne, de préciser que Monsieur Savard avait vraiment autorisé le chauffe-eau parce qu’il avait été informé du fait que le travailleur était victime d’une deuxième thrombophlébite, donc c’était vraiment dans un but thérapeutique que ça avait été accepté par le conseiller en réadaptation. D’ailleurs vous avez, dans le dossier, puis dans la contestation, vous avez, je fais, je réfère à une lettre qui a été envoyée à monsieur Savard à l’effet justement, l’avertissant, l’informant que le travailleur était victime d’une deuxième thrombophlébite.

 

Bon. Le chauffe-eau a été prescrit par le médecin du travailleur uniquement le 27 juin 2005, c’est-à-dire le jour où le médecin qui a charge du travailleur, parce que si vous vous souvenez, dans le dossier, le travailleur est allé voir son médecin, là la date m’échappe, en tous les cas quelques jours à peine avant d’être victime d’une deuxième thrombophlébite. Donc quand il est allé voir le docteur, qui a prescrit un escalier anti-déparant pour descendre dans sa piscine, que la CSST a accepté de payer, à ce moment-là le travailleur avait pas, était pas dans un état  de thrombophlébite. C’est à peine, je dirais, je crois de mémoire, cinq six jours après avoir vu le docteur Brault au mois de mai que le travailleur a été victime d’une deuxième thrombophlébite et il a vu le docteur Brault uniquement, par la suite, un mois plus tard, environ un mois plus tard, le 27 juin 2005, et il a informé  évidemment le docteur Brault de cette […], de toutes façons il était dans un état encore là, que c’était pas éliminé, et en apprenant ce fait-là le docteur Brault a ajouté à la prescription pour un escalier antidérapant, un chauffe-eau électrique pour la piscine de façon à ce que le travailleur puisse se servir de sa piscine à des fins thérapeutiques, avec de l’eau chaude.

 

Et, tel que précisé au paragraphe 50 de la contestation du travailleur, la prescription du 27 juin 2005, du Dr Brault, était jointe à la demande de révision du travailleur adressée à la DRA en date du 4 juillet 2005.

 

Donc, ce qui veut dire que, parce que immédiatement au moment où moi j’ai reçu, la représentante du travailleur a eu la copie de la prescription, la CSST a été informée de cette prescription puisque la DRA c’est la CSST en fait.

 

La CSST avait le pouvoir de réviser sa décision à la suite de la réception de la prescription du Dr Brault, c’est la raison pour  laquelle la représentante du travailleur a écrit, de nouveau, à M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation, le 21 juillet 2005.

 

Cette lettre, du 21 juillet 2005, se trouve aux pages 369 et 370 du dossier. Tel que mentionné dans cette lettre, à celle-ci étaient jointes une copie du rapport médical du Dr Brault du 27 juin 2005, ainsi qu’une copie de la prescription pour le chauffe-eau et également l’estimé du coût du chauffe-eau ainsi que celui du coût de la consommation d’électricité pour une saison. Ces documents avaient d’ailleurs été déjà envoyés à Monsieur Savard au début de juin 2005, quand il avait autorisé l’achat pour le chauffe-eau.

 

La CSST, et ça c’est important de le remarquer, la CSST ne s’est jamais prononcée sur la prescription du Dr Brault. La CSST a tout simplement choisi d’ignorer cette prescription et ceci même si, après avoir reçu le rapport du Dr Brault, du 27 juin 2005, ainsi que la prescription, la CSST a demandé l’opinion d’un médecin du bureau d’évaluation médicale, le docteur Léonard Pichotte, Pichette, pardon, qui en date du 5 août 2005…

 

COMMISSAIRE : Pas du bureau d’évaluation médicale…

 

L.R. : Du bureau médicale.

 

COMMISSAIRE : Du bureau médicale de la CSST.

 

P.G. : Ah c’est pas la même chose , bureau d’évaluation médicale ?

 

L.R. : Non.

 

COMMISSAIRE : Non, non, non.

 

P.G. : C’est quoi la différence ?

 

L.R. :  Bureau d’évaluation médicale…

 

COMMISSAIRE : C’est un BEM qui est indépendant de quiconque ici, ou à la CSST. Le bureau d’évaluation médicale c’est une instance indépendante de la CSST. Le Bureau médical de la CSST, ce sont leurs médecins qui sont affectés dans les directions régionales.

 

P.G. : Ah ouais, merci de l’information.

 

COMMISSAIRE : Ça vous va comme information ?

 

L.R. : Oui, très bien, très bien.

 

P.G. : Bon, de toutes façons,  la CSST après avoir reçu le rapport du Dr Brault, du 27 juin, et après avoir reçu la prescription et également après avoir reçu ma lettre du 21 juillet, adressée au conseiller en réadaptation dans laquelle, je mentionne que, je résume là, parce que la situation s’était déjà produite, que ayant ce rapport médical et cette prescription en mains, que je voulais croire que la CSST se, refuserait pas la prescription, les conclusions du médecin qui a charge du travailleur à l’effet qu’il en avait besoin et que je rappelle à Monsieur Savard que cette situation-là s’était déjà produite, parce que lui-même m’avait déjà demandé de retirer une demande devant le bureau de révision parce que, il avait par la suite modifié leur décision. Cette lettre-là du 21 juillet, tel que mentionné dans la contestation du travailleur, le conseiller en réadaptation a jamais répondu, il a jamais même accusé réception de cette lettre-là, il a jamais répondu à ça.

 

Et, comme je vous le dis le docteur, après avoir reçu ça, ils ont demandé au Dr Léonard Pichette, qui est un médecin payé par la CSST et, de contacter les médecins, docteur Bédard et docteur Brault, pour savoir si il avait un lien avec la thrombophlébite et la lésion professionnelle.

 

Et en date du 5 août 2005, à la page, voir aux pages 81 et 82 du dossier, le docteur Pichette précise que le diagnostic de thrombophlébite est en lien avec la lésion professionnelle. C’est un médecin de la CSST. Mais, je précise de nouveau que ce lien, de la thrombophlébite avec la lésion professionnelle du travailleur, était déjà reconnu par la CSST depuis février 2004, tel que je vous l’ai démontré par la pièce T-1.

 

Les faits que je viens de relater, sont relatés, sont plus détaillés aux paragraphes 48 à 55 de la contestation du travailleur.

 

Bon, nous arrivons maintenant à la deuxième prescription du docteur Brault, qui concerne les exercices thérapeutiques en piscine, à François-Charon, je sais qu’il y a, je retiens ce que vous avez fait tout à l’heure, la remarque là que ce n’était pas nécessairement à François-Charon mais c’est que au moment où la prescription a été faite elle était pour…

 

COMMISSAIRE : Je ne faisais que lire le rapport de votre médecin.

 

P.G. : Oui, je sais, mais c’est pour vous remarquer, faire remarquer que j’ai retenu là ce que vous avez dit tout à l’heure là.

 

COMMISSAIRE :  Hum, hum.

 

P.G. :  Bon. Au paragraphe 57 de la contestation du travailleur, le 31 août 2005, le docteur Brault prescrivait des exercices en piscine au Centre François-Charon, 2 fois par semaine. Sur la prescription il précise, je cite :

 

«nécessité médicale le travailleur étant aux thrombophlébites par immobilisation

 

Et dans son rapport, également du 31 août 2005, le docteur Brault précise, je cite :

 

«Il n’y a pas eu encore acceptation de ce chauffe-eau : nous sommes»

 

Parce qu’il parlait auparavant là du chauffe-eau qu’il avait prescrit fin juin.

 

«nous sommes tout de même en début septembre. C’est pourquoi je le réfère au centre François-Charon : nécessité d’exercices en piscine à raison de 2 fois par semaine. Ces exercices pourront donc lui être prodigués durant la saison automnale et hivernale. Il ne s’agit pas ici d’une prescription en certificat de complaisance mais bien d’une recommandation médicale.»

 

La décision de la CSST refusant les exercices thérapeutiques en piscine au Centre François-Charon est datée du 21 octobre 2005, on la trouve à la page 627 du dossier. La raison du refus, je cite :

 

«ces services ne sont pas remboursables par la CSST»

 

«par la Commission», pardon.

 

Le 3 novembre 2005, lorsque le travailleur, par sa représentante, a contesté cette décision auprès de la DRA, elle avait en main la copie du dossier reçu le 29 septembre 2005, pour la demande de révision concernant le chauffe-eau, elle n’avait donc pas les notes évolutives du mois d’octobre 2005.

 

Dans la copie qui nous a été envoyée, pour l’audition de ce matin, j’ai reçu, elle m’a été envoyée, pour ma part, le 17 mars 2006. Aux notes évolutives du 20 octobre 2005, aux pages 83 et 84, Monsieur Savard, ce sont des notes du 20 octobre, page 83, c’est une note écrite le 20 octobre par M. Benoît Savard, en bas de page il écrit :

 

«appel au docteur Brault, ce dernier nous fait»

 

«nous fait», il doit manquer un mot, je suppose que c’est «nous fait part»

 

«que vu la condition précaire du travailleur, un lit articulé s’avèrerait très indiqué. Selon ses observations (entre parenthèses, docteur Brault) le lit pourrait lui être très bénéfique en favorisant chez le travailleur un meilleur sommeil donc un repos plus réparateur.»

 

Et, à la page 84, le conseiller en réadaptation poursuit :

 

«Quant aux sessions de bains en eau chaude au Centre François-Charon (c’est CFC, le centre François-Charon) le docteur nous mentionne qu’il s’agit plus d’une mesure de conditionnement physique qu’une mesure thérapeutique. Selon le md (le médecin) le travailleur pourrait très bien aller à un centre plus près de chez-lui et faire un peu de conditionnement à son rythme. Le médecin n’exclut pas, comme nous, que le travailleur pourrait défrayer lui-même ces sessions de conditionnement comme tout autre personne.»

 

(Toux) Excusez, je vais prendre de l’eau parce que c’est sec, là je commence à tousser ça peut retarder.

 

COMMISSAIRE : On vous l’offre gracieusement.

 

L.R. : Je pensais que vous en aviez un de votre côté.

 

P.G. : Non, non.

 

COMMISSAIRE : Vous pouvez en boire aussi, maître Régnier, à titre préventif.

 

L.R. : Préventif ?

 

COMMISSAIRE : Bien oui.

 

P.G. : Oui parce que c’est sec, ça vient…

 

L.R. : Effectivement.

 

P.G. : nous chercher.

 

L.R. : Pourtant on voit, on voit beaucoup d’eau autour de nous là mais…

 

P.G. : Remarquez que même si j’écris beaucoup, c’est vrai que ça peut sembler, le monde croit pas ça des fois parce que quand il y a des gens je parle beaucoup, je suis une personne très silencieuse. Je peux être des journées sans parler, fait que quand vous parlez beaucoup comme ça… Habituellement avec un ordinateur, on parle pas à l’ordinateur.

 

COMMISSAIRE : Non, ça c’est d’autres soins sinon.

 

P.G. : Oui… oui.

 

Bon. Alors je reprends :

 

«le médecin n’exclut pas, comme nous, que le travailleur pourrait défrayer lui-même ces sessions de conditionnement comme toute autre personne. Il ne faut pas oublier que la CSST paie au travailleur des indemnités de remplacement du revenu à 90% du salaire net que le travailleur gagnerait s’il était en emploi.»

 

Comme je vous le dis, j’ai pris connaissance de ça quand j’ai reçu la copie du dossier, la contestation était déjà envoyée, donc il n’en est pas fait mention dans la contestation du travailleur qui date du mois de janvier.

 

Il est évident que cette opinion que le conseiller en réadaptation attribue au docteur Brault […], médecin qui a charge du travailleur, est, tel que l’a rédigé le conseiller en réadaptation, pour le moins surprenante puisqu’elle contredit les avis médicaux qui apparaissent dans les rapports et également sur les prescriptions du docteur Brault.

 

De plus, tel que l’affirme la CSST…

 

COMMISSAIRE :  (Toux) C’est moi qui s’étouffe.

 

P.G. : Pourtant vous parlez pas trop là.

 

COMMISSAIRE : Non, mais c’est l’eau là.

 

 P.G. : Si tel que l’affirme la CSST, le docteur Brault avait émis l’opinion qu’il s’agissait plus d’une mesure de conditionnement physique que d’une mesure thérapeutique, alors comment comprendre que la CSST n’a pas mentionné ce fait dans sa décision du 21 octobre 2005. Parce que, si effectivement le docteur Brault avait émis cette opinion-là, c’était la raison qui aurait pu, qui pouvait, pas qui aurait pu, qui pouvait vraiment justifier le refus de la CSST, parce que si c’est seulement dans un but d’exercices physiques c’est différent du fait que c’est dans un but de, exercices thérapeutiques.

 

Alors il faut se demander, si c’était exact, pourquoi qu’ils l’ont pas mentionné dans leur décision plutôt que de dire simplement là, je me souviens pas là, le fait que c’était pas, «ces services ne sont pas remboursables par la Commission». C’est ça qu’ils ont donné comme raison de leur refus.

 

Aux notes évolutives, à la page 82. À la page 82, vous avez, ça je me suis, et je m’interroge encore d’ailleurs, je trouve un petit peu surprenant de trouver des notes… en haut de la page 82 vous avez des notes du docteur Léonard Pichette, du 5 août 2005,  qui se terminent là à peu près un petit peu moins que la moitié de la page et immédiatement après vous avez des notes de Benoît Savard, du 25 octobre 2005. Et à la page suivante, page 83, on devrait retrouver des notes du, plus que le 25 octobre, vous arrivez à des notes de monsieur Savard du 30 août 2005.

 

En fait, ces notes-là du 25 octobre sont prises entre des notes du 5 août et du 30 août 2005, alors on se demande ce qu’elles font là.

 

L.R. : J’ai, j’ai, je me suis posé la même question que vous, madame Giroux.

 

P.G. : On se demande ce qu’ils font là, là. Et, ce qui est surprenant, c’est que ces notes-là, du 25 octobre 2005, à ce moment-là la décision de la CSST, le refus de la CSST était déjà rendu, la décision est datée du 21 octobre, et monsieur Savard…

 

COMMISSAIRE : Mais, madame Giroux, regardez, je veux pas vous, vous court-circuiter là, mais nous, notre tribunal, on doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, alors peu importe comment la CSST l’a justifié, aujourd’hui nous on peut rendre  une décision inverse, on peut la confirmer, on peut la modifier. Alors, convainquez-nous, du droit du travailleur en regard de la loi, o.k.

 

P.G. : Bien c’est ce que j’essaie de faire.

 

COMMISSAIRE : Mais, mais, quand même que vous me diriez que la décision de la CSST est tordue, mal faite, tout croche, c’est pas grave ça là. Nous là, si on constate ça là, on va la modifier. Alors, convainquez-nous là, dites-nous en vertu de quelles dispositions vous demandez le chauffe-eau électrique et en vertu de quelles dispositions vous demandez les exercices en piscine.

 

Quant à l’avis médical, vous avez celui du docteur Brault, je l’ai lu, alors soyez  plus brève là-dessus. Je veux pas que vous me refassiez le dossier, nous on va la rendre la décision qui aurait dû être rendue.

 

P.G. :  Je suis bien consciente là, Monsieur Rivard, que je, j’ai pas l’intention de refaire tout le dossier non plus. Je pense que vous pouvez constater que j’ai essayé de réduire le plus possible, je devais avoir des témoins, il n’y en a pas.

 

COMMISSAIRE : Ça va bien jusqu’à maintenant.

 

P.G. : Dans mon esprit, à moi, j’ai peut-être tort, il faut que je vous démontre la mauvaise foi de la CSST, parce que je m’attends à ce que vous vous penchiez sur la Charte, et pour démontrer la mauvaise foi de la CSST ce que je vous mentionne est important et je tiens à vous en, vous le prendrez si c’est nécessaire, vous le laisserez si c’est pas nécessaire, mais pour moi, j’aurai l’impression d’avoir défendu la cause du travailleur comme il faut.  J’essaie d’aller le plus rapidement possible, j’essaie d’avoir le débit le plus rapide possible, alors je vous en prie laissez-moi continuez…

 

COMMISSAIRE : Je veux qu’on reste dans l’objet du litige.

 

P.G. : Bien, je pense pas de déborder. J’entends démontrer également la mauvaise foi de la CSST…

 

COMMISSAIRE : Poursuivez.

 

P.G. : donc il faut que je le fasse.

 

Alors, c’est ça, à cet endroit-là où on devrait pas le retrouver et ce qui est curieux c’est que la décision est déjà rendue, elle a été rendue le 21 octobre 2005, le conseiller en réadaptation sent le besoin de revenir sur la conversation qu’il aurait eu avec le docteur Brault.

 

Alors il écrit :

 

«Suite à 2 demandes du travailleur. Sessions en piscine à IRD (c’est Centre, en tous les cas c’est le Centre François-Charon) IRDPQ, refusé. Nous avons contacté le docteur Brault qui nous confie qu’il ne s’agissait que des exercices pour faire bouger le travailleur. Selon le médecin et selon notre avis, le travailleur pourrait s’offrir des exercices autres dans sa région ce qui lui éviterait plus ou moins une heure et demie de transport à chaque déplacement.»

 

Bon, ça je tiens à ce que vous vous arrêtiez à ça, puis c’est surprenant, pourquoi qu’il revient sur ça ? Le docteur lui «confie», c’est assez spécial et…

 

COMMISSAIRE : Vous dites que l’agent ment ?

 

P.G. : Bien, je dis pas, monsieur, qu’il ment, je dis qu’il a donné une interprétation. Vous voyez le docteur Brault, je vais y revenir de toutes façons, qu’il ait appelé le docteur Brault, ça je mets pas ça en doute, pas du tout, mais… quand on rapporte des choses on peut donner, selon notre perception, une interprétation de ce que le docteur Brault a dit.

 

Ce que je trouve curieux c’est qu’après, vu qu’il en a déjà parlé, le 20 octobre, qu’après que la décision est rendue, écrite, rendue, il sent le besoin de revenir en disant «le docteur Brault nous confie» que c’est seulement des exercices. Vous savez ça, il y a une petite question que je me suis posée sur ça là. Puis surtout qu’elle est même pas insérée à la bonne place, vous vous demandez qu’est-ce qu’elle fait là, là, en tous les cas.

 

Bon. Si tel que monsieur Savard l’a écrit le 20 octobre 2005,  le docteur Brault a émis l’opinion que le travailleur est dans une,  je cite :

 

« condition précaire».

 

Et si tel qu’écrit par monsieur Savard le 25 octobre 2005, le médecin qui a charge du travailleur a émis l’opinion que le travailleur est, je cite les notes de monsieur Savard :

 

«très limité»

 

comment comprendre que le médecin qui a charge du travailleur aurait également émis l’opinion que les exercices en piscine ne, ne sont pas prescrites par lui dans un but thérapeutique, qu’il s’agit simplement d’exercices que le travailleur pourrait s’offrir lui-même dans un Centre plus près de chez-lui.

 

Alors, d’après moi, ça va pas ensemble, c’est pour ça que je vous dis, il y a sûrement une interprétation. Un médecin peut pas dire, peut pas dire, c’est ma perception, que son patient est dans un état très précaire, qu’il est très limité, assez précaire qu’il lui prescrit un lit articulé en disant qu’il en a besoin pour un meilleur repos, mais par contre il dit, bon bien c’est un patient qui est victime de thrombophlébite, puis qu’il dit bon bien les exercices thérapeu… les exercices que j’ai prescrit c’est pas dans un but thérapeutique, c’est rien que conditionnement physique là, pour le faire bouger un peu.

 

Il me semble que ça, ça tient pas, c’est pourquoi…

 

COMMISSAIRE : En page 6, dernier paragraphe, votre médecin nie pas que ça, ça s’est dit. Il dit juste que ça s’est dit alors qu’il était occupé en clinique externe.

 

P.G. : Oui, je vais y revenir, je vais y venir à ça.

 

COMMISSAIRE : Non mais c’est parce que je sais lire moi aussi.

 

P.G. : Oui mais il dit pas…

 

COMMISSAIRE : Ce qu’il dit c’est «ça s’est peut-être dit, mais peut-être que je l’ai dit un peu vite».

 

P.G. : Ça s’est quand même dit, il dit «je mets pas, je veux pas mettre la» …….

 

COMMISSAIRE : Il dit «ça s’est peut-être dit, mais j’explique pourquoi je l’ai dit, si je l’ai dit c’est parce que j’étais dans un corridor

 

P.G. : Ouais.

 

COMMISSAIRE : C’est tout ce que ça dit, alors, j’ai pas de problème avec ça.

 

P.G. : Alors je défais, il reste que comme je vous dis, ça se tient pas que le médecin aurait dit ça.

 

COMMISSAIRE : Le médecin ne dit pas que ça s’est pas dit. Il dit «si ça s’est dit je vous explique que c’est un contexte particulier, j’étais pressé, en clinique», c’est tout ce que ça dit, alors.

 

P.G. : Bon, o.k., alors  je reviendrai de toutes façons.

 

COMMISSAIRE : Alors, je peux lire, moi aussi.

 

P.G. : Ouin. Bon. Alors, il faut se demander aussi quels sont ces exercices que le travailleur pourrait s’offrir lui-même dans sa région. S’inscrire dans un Centre de conditionnement physique pour y faire quoi, de la bicyclette sur place ? Ou y faire des exercices de musculation avec poids et haltères, ça le conseiller en réadaptation nous renseigne pas à ce sujet-là. C’est bien évident là qu’on est pas devant un travailleur qui peut aller dans un Centre de conditionnement physique pour faire là, comme je vous dis, de la bicyclette sur place ou des poids et haltères, ça il faut oublier ça.

 

Et, je vous réfère, bon o.k. on va y venir, au rapport, à l’affidavit du docteur Brault, à la page 6. Différence d’interprétation, je cite :

 

«Différence d’interprétation soulevée par la CSST entre un conditionnement physique, dit mise en forme, et intitulé mesures thérapeutiques.»

 

Bon.

 

«Vous me remettez un texte de monsieur Benoît Savard, agent d’indemnisation de la CSST, du 20 octobre 2005 où il est inscrit : «Quant aux sessions de bain en eau chaude au CFC, le docteur nous mentionne qu’il s’agit plus d’une mesure de conditionnement physique qu’une mesure thérapeutique. Selon le médecin, le travailleur pourrait bien aller à un centre plus près de chez lui et faire un peu de conditionnement à son rythme. Le médecin n’exclut pas, comme nous, que le travailleur pourrait défrayer lui-même ses sessions de conditionnement comme toute autre personne. Il ne faut pas oublier que la CSST paie au travailleur des indemnités de remplacement de revenus à 90% du salaire net, que le travailleur gagnerait s’il était en emploi.»

 

Je ne mets pas en doute la bonne foi de monsieur Benoît Savard, lorsqu’il inscrit ces paroles. Cet appel téléphonique fut fait alors que j’étais en clinique externe à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à faire du bureau.

 

J’ai certes minimisé l’importance d’avoir ici un programme thérapeutique à visée préventive de problèmes récidivants cardiovasculaires. Tel que je viens de le mentionner tout au long de cette lettre, il ne s’agit nullement ici d’un programme «mise en forme» mais beaucoup plus pour contrer un état psychologique où le travailleur se voit de plus en plus démuni et découragé par son handicap locomoteur, mais aussi par cette perte inexorable de son état de santé. Ne nous y méprenons pas : le risque de mortalité existe ici.»

 

Bon, comme vous le dites, le docteur Brault dit bien qu’il ne met pas en doute la bonne foi de monsieur Savard, si il a effectivement dit ça c’est que  c’était dans un contexte où il faisait du bureau, il a peut-être été moins attentif,  je le suppose, etc..

 

COMMISSAIRE : C’est ce qui est écrit.

 

P.G. :  Mais comme je vous mentionnais, ce qui est écrit dans les notes contredit complètement, contredirait complètement tous les avis…

 

COMMISSAIRE : Il a le droit de se justifier, j’ai pas de problème avec ça.

 

P.G. : Non, mais pour moi il fallait que je vous le fasse savoir.

 

COMMISSAIRE : Je l’avais bien compris, à la lecture du rapport du docteur Brault.

 

P.G. : Oui, mais voyez-vous moi je vous connais pas, je le sais pas, donc il faut que je fasse ma preuve.

 

Alors, je reviens encore parce que pour moi c’est une partie très importante, qui démontre, pour laquelle je demande que vous, que la Commission se penche sur la Charte des droits et libertés, je reviens à la partie des notes du conseiller du 20 octobre 2005, je cite le petit bout :

 

«le médecin n’exclut pas, comme nous, que le travailleur pourrait défrayer lui-même ces sessions de conditionnement comme tout autre personne.»

 

Est-ce que le docteur Brault a vraiment émis cette opinion-là, je, personne peut le dire, il y a seulement lui qui pourrait nous le dire mais, d’après moi, venant du docteur Brault, venant du voisin du travailleur c’est, pour moi, j’ai l’impression que ça n’a pas d’importance. On pourrait dire que le travailleur aurait pu payer lui-même pour l’achat de son fauteuil roulant. On pourrait dire que le travailleur, qui a payé lui-même à même son IRR le lit simple de son épouse qui s’arrime à son lit orthopédique  articulé qui a été payé  par la CSST, aurait pu aussi, pas seulement payer la partie du lit de son épouse, il aurait pu payer la sienne aussi. On pourrait dire toute ça, tout ce qui est payé par la CSST qui est en lien avec sa lésion professionnelle, on pourrait dire que le travailleur aurait pu le payer. Mais dire qu’un travailleur pourrait le payer lui-même  c’est pas admettre que le travailleur, doit, le payer lui-même, d’après moi il y a une nuance.

 

Dans cette phrase-là : «le médecin n’exclut pas, comme nous», il est évident, du moins pour le travailleur et pour moi, il est évident que ce «nous» dans cette note du conseiller en réadaptation, désigne la CSST.

 

Cette remarque, qui vient de la CSST, à ce moment-là, venant de la CSST, est tout à fait discriminatoire. Pourquoi ce travailleur, Michel Mercier, devrait-il plus qu’un autre accidenté du travail assumer, à même son IRR, les frais des soins et des traitements qui lui sont nécessaires dû à sa lésion professionnelle ? 

 

La CSST, par le conseiller en réadaptation, va plus loin. Toujours à la page 84 du dossier, Monsieur Savard poursuit en écrivant, je cite :

 

«Il ne faut pas oublier que la CSST paie au travailleur des indemnités de remplacement du revenu à 90% du salaire net que le travailleur gagnerait s’il était en emploi

 

Au départ, l’affirmation de la CSST, par le conseiller en réadaptation, est fausse. Le travailleur reçoit 90% du salaire net qu’il gagnait le 13 octobre 1994. Ce salaire est revalorisé à tous les ans, mais nous savons tous que c’est minime. La base salariale sur laquelle le travailleur est payé ne correspond en rien à 90% du salaire net que le travailleur gagnerait s’il était actuellement sur le marché du travail.

 

Sauf erreur de ma part, en vertu des articles 1. et 145. et suivants de la LATMP, tout accidenté du travail qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état.

 

Je présume que chacun des accidentés du travail, à qui la CSST reconnaît le droit à la réadaptation, reçoit une indemnité de remplacement du revenu.

 

Il est donc indéniable qu’en alléguant le fait que le travailleur, Michel Mercier, reçoit 90% de son salaire pour justifier son refus de ne pas respecter la prescription du médecin qui a charge du travailleur, la CSST a agi de façon tout à fait discriminatoire envers le travailleur et qu’elle a porté atteinte à son droit à l’égalité garanti par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

 

Je vous réfère maintenant à la décision rendue dans…

 

L.R. : L’affaire Michel Ouellette que vous avez donnée avec la, les précédentes décisions.

 

P.G. : Ah, o.k., dans la décision de la Commission des lésions professionnelles, dans le dossier Huguette Chiniara et Commission scolaire de Montréal. Une décision rendue le 3 août 2005, par Maître, eh mon Dieu, je sais pas si je vais le dire comme il faut, maître Santina Di Pasquale ou Pascale.

 

COMMISSAIRE : Pasquale.

 

P.G. :  Pasquale. Vous parlez espagnol ?

 

COMMISSAIRE :  Non.

 

P.G. : Bon. Alors, dans ce dossier, le médecin qui a charge de la travailleuse a jugé que les traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’hydrothérapie étaient nécessaires pour garder la travailleuse dans un état fonctionnel. Il s’agit d’une travailleuse dont la lésion professionnelle a été consolidée et qui est de retour sur le marché du travail.

 

Dans le dossier qui nous occupe il s’agit d’un travailleur dont la CSST a reconnu l’incapacité permanente de retourner au travail. Malgré cette distinction, entre Mme Chiniara et le travailleur Michel Mercier, je suis d’avis que plusieurs points de cette décision s’applique au présent dossier.

 

Aux paragraphes 69 et 70 de la contestation du travailleur, qui est devant vous, il est écrit, je cite :

 

«Le travailleur est d’avis que la CSST est parfaitement consciente du fait, précisé par le docteur Yves Brault, en date du 27 juin 2005, qu’il y a un «état de morbidité qui s’installe». La CSST a autorisé au fil des ans, après des drames répétés, entre autres, l’achat du fauteuil roulant, la construction de la rampe d’accès pour handicapé, l’appareil de transfert au bain, le siège électrique pour avoir accès à la salle de séjour au sous-sol, et, en date du 21 octobre 2005, l’achat du «lit simple mécanique articulé» prescrit par le Dr Yves Brault le 31 août 2005.»

 

Au paragraphe 70 :

 

«Il est difficile de comprendre que la CSST accepte de fournir au travailleur les aides techniques et les adaptations du domicile mentionnées ci-avant, qui ont pour but de pallier à son incapacité physique, démontrant ainsi qu’elle est consciente de l’état de morbidité qui s’installe, mais qu’elle refuse la réadaptation physique, LATMP article 148 et suivants, qui lui permettrait de développer sa capacité résiduelle. Un programme de réadaptation physique ne devrait-il pas, avant tout, avoir pour but d’aider le travailleur afin qu’il n’y ait pas d’état de morbidité qui s’installe ou, de tout mettre en œuvre pour contrer celui-ci ?»

 

Alors je reviens, à la décision dans le dossier de Huguette Chiniara. Au paragraphe 5 de cette décision la Commissaire a écrit, je cite :

 

«Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. La lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de soins ou traitements depuis fort longtemps.»

 

Et ce qui a, ce qui m’a frappée, dans ça c’est que la Commissaire écrit, à la suite,  «le but», ce qui est l’avis du membre des associations d’employeurs. Monsieur je vous vise pas du tout là.

 

M. AUBERT TREMBLAY : Je ne me sens pas visé.

 

P.G. :  «Le but de la réadaptation est d’aider la travailleuse à réintégrer son emploi.»

 

Ça, ça m’a frappée. Dans le dossier qui nous occupe, à la page 334 du dossier, se trouve la lettre du 18 avril 2001 par laquelle la CSST confirme que le travailleur bénéficie de l’article 47. de la LATMP, c’est-à-dire qu’il est jugé inapte pour un retour à l’emploi, ceci de façon permanente.

 

Et, en lisant cette phrase, dans la décision dans le dossier Chiniara, dans lequel c’est mentionné, selon le membre issu des associations d’employeurs, que le but de la réadaptation physique est d’aider la travailleuse à réintégrer son emploi. Comme je vous l’ai dit avant…

 

COMMISSAIRE : Mais Madame Giroux, est-ce qu’on peut s’en tenir à la décision de la Commissaire, qui décide seule ?

 

P.G. : Excusez, je ne vous suis pas là.

 

COMMISSAIRE : Vous me parlez de l’avis des membres, parlez-moi dont de la décision de la Commissaire, c’est ça qui…

 

P.G. : Je vais vous en parler Monsieur.

 

COMMISSAIRE : C’est le sens de la décision là.

 

P.G. : Je vais vous en parler, c’est que je veux vous…

 

COMMISSAIRE : Ce qu’un membre en pense c’est une chose, c’est la décision de la Commissaire qui m’intéresse.

 

P.G. : Je pense que vous m’avez pas écoutée Maître Rivard là. Je vous ai lu précédemment…

 

COMMISSAIRE : Résumez-moi votre pensée, je veux pas que vous me lisiez des, des, des passages là. Résumez-moi ce que la décision dit, puis je vais la lire moi attentivement, o.k., c’est mon travail de le faire. Fiez-vous sur moi. Poursuivez.

 

P.G. : Je regrette, maître Rivard, je ne peux pas fonctionner comme vous vous voulez que je fonctionne, j’ai ma façon de fonctionner.

 

COMMISSAIRE : Regardez…

 

P.G. : J’ai l’impression que j’essaie d’aller rapidement là, assez que j’en mange mes mots là pour pas vous retarder.

 

COMMISSAIRE : Vous allez très bien, continuez.

 

P.G. : Fait que stressez-moi pas trop, je vous en prie.

 

COMMISSAIRE : Vous allez très bien.

 

P.G. :  Bon. Je vous ai lu avant, les paragraphes 69 et 70 de la contestation du travailleur, dans laquelle le travailleur se pose la question, le travailleur et sa représentante se posent la question:  pourquoi que la CSST a accepté, suite à des drames là, il a fallu que le travailleur tombe pour qu’ils se décident à adapter le domicile, mais ils ont quand même accepté différentes installations, c’est-à-dire… bon, l’installation…

 

Là vous m’avez stressée là… je… excusez, je vais prendre le temps de respirer un peu là…

 

(silence)

 

Bon, en vous lisant ces paragraphes j’ai essayé de vous démontrer que le travailleur se posait la question, pourquoi que c’est comme ça, pourquoi qu’ils paient : fauteuil roulant, lit, rampe d’handicapé, pour des choses comme ça même si, on argumente un peu, ils le paient. Et pourquoi que la CSST s’acharne à refuser des traitements ou des soins, en eau chaude. En fait le chauffe-eau pour la piscine du domicile, ça fait drôle mais c’est dans un but thérapeutique, pourquoi la CSST s’acharne à refuser alors qu’elle a reconnu, implicitement, que les thrombophlébites sont en lien avec sa lésion professionnelle, qu’elle ne peut pas ignorer que la thrombophlébite les conséquences peuvent être mortelles, pourquoi elle s’acharne  à refuser ?

 

Et, je vous ai lu ces paragraphes-là pour en arriver à cette décision, à cet avis du membre issu des associations d’employeurs. Il a droit à son opinion, c’est peut-être pas l’opinion de monsieur qui est ici, mais moi je vous lis l’opinion dans cette décision là qui nous a amenés à dire : ah bon, est-ce que c’est le cas, est-ce que c’est la raison, pour laquelle, la CSST s’acharne à refuser les soins ou traitements au travailleur qui sont prescrits par le docteur Brault ? Est-ce dû au fait que le travailleur est sur l’article 47 ?

 

C’est tu dû au fait que le travailleur, est victime de discrimination par la CSST, parce que la CSST estime que le travailleur n’est plus rentable, il ne pourra plus jamais retourner au travail. Donc, est-ce que c’est parce que, pour la CSST,  c’est, la CSST estime qu’elle a pas à investir d’argent dans ça. La CSST investit de l’argent pour aider le travailleur à être capable de marcher, sortir de son lit, pas trop souffrir, mais par contre on le regarde s’en aller, il n’y a pas à investir de l’argent dans ça il n’est plus rentable et il le sera plus jamais le travailleur.

 

C’est pour ça que je vous ai mentionné ce bout-là, que la réadaptation physique est pour aider la travailleuse à réintégrer son emploi.

 

Bon. Il y a peut-être un article de la LATMP qui m’a échappé parce que, pour ma part, j’ai jamais trouvé dans la LATMP un article de la loi qui accorderait le droit à la réadaptation physique aux travailleurs accidentés que la CSST espère pouvoir  retourner au travail et un autre article qui permettrait à la CSST de refuser le droit à la réadaptation aux travailleurs accidentés dont la CSST a reconnu l’incapacité permanente de retourner au travail.

 

Au paragraphe 17, de cette décision, dans Huguette Chiniara, bon, on écrit :

 

«Par décision datée du 29 novembre 2004, la CSST refuse d’autoriser les traitements prescrits par la docteure Beraldin. Cette décision qui parle de traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’hydrothérapie est confirmée à la suite d’une révision administrative.»

 

Et au paragraphe suivant :

 

«La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a le droit d’obtenir de la CSST le remboursement du coût des traitements prescrits par la docteur Beraldin le 11 août 2004 et le 14 octobre 2004.»

 

Paragraphe suivant, «la procureure», je vous les lis parce que j’estime que c’est très important dans la présente cause, le présent dossier :

 

«La procureure de la travailleuse soumet que madame Chiniara a toujours droit à la réadaptation, que les traitements prescrits doivent être considérés comme une mesure de réadaptation, jugés nécessaires par son médecin et visant à pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.»

 

Paragraphe suvant :

 

«Elle ajoute que la CSST ne jouit d’aucun pouvoir discrétionnaire pour décider d’accorder ou de refuser ces traitements. Si la CSST souhaitait contester la nécessité ou la nature des soins, elle devait le faire en suivant la procédure prévue à la loi au chapitre de la procédure d’évaluation médicale.

 

La Commission des lésions professionnelles considère, après une analyse de la preuve et des dispositions législatives applicables, que la travailleuse a droit au coût des traitements prescrits par la docteure Beraldin.

 

L’article 1 de la loi stipule que le but de cette loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Il est précisé à cette disposition que la réparation des lésions professionnelles comprend non seulement»…

 

Excusez…

 

(Échanges entre le travailleur et sa représentante)

 

Bon.

 

«L’article 1 de la loi stipule que le but de cette loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Il est précisé à cette disposition que la réparation des lésions professionnelles comprend non seulement la fourniture des soins mais comprend aussi la réadaptation physique sociale et professionnelle en plus du paiement des indemnités. Cette disposition se lit comme suit :»

 

Bon là je vous la lirai pas, c’est l’article 1 de la loi qui est cité.

 

Et je vous emmène au paragraphe, à la page 4, paragraphe 26 :

 

«Les traitements prescrits par la docteur Beraldin peuvent faire partie d’un programme de réadaptation physique. Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont spécifiquement mentionnés à l’article 149. Les traitements d’acupuncture ou d’hydrothérapie peuvent aussi faire partie du programme de réadaptation physique à titre d’autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.»

 

Et la page suivante,  bon il y a sûrement, j’aurais pu, il y a sûrement d’autres paragraphes là, je me suis arrêtée à ce qui s’applique selon moi beaucoup plus à la présente, présent dossier. Paragraphe 30, la Commissaire a écrit :

 

«Il n’y a aucun délai prévu à la loi pour bénéficier des mesures de réadaptation. La seule limite prévue à la loi est que ces mesures, qui en l’espèce, constituent des soins ou traitements, doivent être jugées nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.»

 

Et au paragraphe 35 :

 

«Deuxièmement, selon une jurisprudence très majoritaire, l’article 149 de la loi ne confère aucune discrétion à la CSST pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge d’un travailleur sont nécessaires.»

 

Et ça j’estime que c’est très important dans le dossier devant vous.

 

Dans l’affaire, je ne sais pas trop,  Crnich, c, r, n, i, c, h, le commissaire J.F. Martel écrit :

 

«Il est à noter que les dispositions de l’article 149 de la loi ne laissent place à aucune discrétion : si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût. Selon le tribunal, la situation est la même sous l’empire de l’article 152.»

 

Et article 37 :

 

«Toutefois, tel que mentionné dans l’affaire Larochelle, la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure prévue par la loi.»

 

Paragraphe 39, 38 pardon :

 

«En effet, le chapitre VI de la loi intitulé «Procédure d’évaluation médicale» est applicable dans tous les cas où la CSST souhaite contester une conclusion de nature médicale prévue à l’article 212 de la loi.»

 

Et, paragraphe 40 :

 

«La CSST n’a pas contesté les rapports de la docteure Beraldin selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi et comme le souligne le commissaire B. Roy dans l’affaire Larochelle «la CC, la CSST (pardon) pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements en utilisant la procédure prévue à cette fin par la loi. Elle ne l’a pas fait et, maintenant, elle n’a pas d’autre choix que d’y donner suite en remboursant la travailleuse pour les coûts encourus.»

 

Et dernier paragraphe de cette décision, que je vous lis, paragraphe 41 :

 

«Dans ces circonstances, le présent tribunal n’a donc pas le choix que de conclure que la CSST doit payer le coût des traitements prescrits par la docteure Beraldin en août et octobre 2004.»

 

Dans le dossier qui est devant vous, la CSST n’a jamais contesté, de façon légale, par le bureau d’évaluation médicale, la prescription du docteur Yves Brault, sur la nécessité d’un chauffe-eau pour la piscine du travailleur pour des exercices thérapeutiques durant la saison estivale. Tel que mentionné antérieurement, la CSST a tout simplement décidé d’ignorer la prescription du docteur Brault.

 

La CSST n’a pas non plus contesté légalement la prescription du docteur Brault sur la nécessité d’exercices thérapeutiques en piscine au Centre François-Charon durant les saisons froides.

 

De plus, la CSST n’a jamais nié ou contesté, de façon légale, le fait que ces exercices thérapeutiques en piscine sont nécessaires dû au danger que représente une thrombophlébite, thrombophlébite qu’elle reconnaît, depuis février 2004, être en lien avec la lésion professionnelle du travailleur.

 

C’est pourquoi je vous ai produit cette jurisprudence dans le dossier Chiniara parce que c’est exactement la façon de fonctionner qui est la même au niveau de la contestation.

 

Dans le dossier qui est devant vous la CSST s’est tout simplement arrogé le droit de refuser les prescriptions médicales du médecin qui a charge du travailleur. De façon tout à fait discriminatoire la CSST a décidé que, vu le fait que le travailleur reçoit, selon elle, 90% du salaire net qu’il recevrait s’il était à l’emploi, que c’était au travailleur, le travailleur devait lui-même assumer les frais de sa réadaptation physique.

 

Dans l’autre jurisprudence que je vous ai… Excusez, je vais prendre le temps de prendre une gorgée d’eau… Alors dans l’autre jurisprudence, il s’agit c’est un jugement de la Cour supérieure, par le juge Richard Mongeau, rendu le 13 novembre 2001, dans Michel Ouellette contre Commission des lésions professionnelles et autres. Ce jugement, évidemment c’est pas le même contexte que le dossier qu’il y a devant vous parce qu’il s’agit d’un jugement sur une requête en révision judiciaire, c’est dans un contexte différent puisqu’il s’agit d’une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la LÉATMP, de la LATMP, pardon, suite au congédiement du défendeur, du demandeur par son employeur.

 

En fait, si j’ai retenu ce jugement c’est que, autant dans sa contestation écrite que ce matin, le travailleur allègue qu’il y a eu atteinte à ses, le travailleur allègue qu’il y a eu atteinte à ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, notamment par l’article 1 qui est le droit à l’intégrité physique et l’article 10, qui est le droit à l’égalité devant la loi.

 

Alors je vous réfère à la page, à la page…  à la page 4 de cette décision, de ce jugement de la Cour suprême (sic), paragraphe 23 :

 

«Il apparaît clairement à l’analyse de la jurisprudence soumise et celle étuidiée par le Tribunal que la CLP peut et même doit se saisir de tout argument fondé sur la Charte qui lui est présenté. D’ailleurs, le commissaire Lacroix a discuté de la Charte lors de la révision. Soulignons notamment ce qu’énonce la Cour d’appel sur cette obligation pour les organismes administratifs :

 

«Une jurisprudence bien établie nous enseigne qu’il est non seulement du pouvoir mais du devoir d’un organisme administratif, comme c’est le cas du commissaire du travail, d’interpréter et d’appliquer les Chartes lorsque des droits fondamentaux sont en jeu.»

 

Et je vous amène par la suite à la page 5, paragraphe  3 (sic) :

 

«La Cour d’appel rappelait récemment le caractère particulier de la Charte québécoise :

 

«La législation sur les droits de la personne a un caractère fondamental et quasi constitutionnel lui assurant une suprématie de principe par rapport aux lois ordinaires.»

Paragraphe 31 :

 

«Ainsi, l’article 10 de la Charte québécoise consacre le droit à l’égalité :»

 

Et, on cite l’article 10 de la Charte des droits et libertés. Et je vous emmène par la suite à la page 7 de cette décision, au paragraphe 45, où il est écrit :

 

«L’Arrêt Grismer reprend d’une façon plus précise encore les balises de l’analyse à effectuer :

 

«L’arrêt Melorin annonçait une méthode unifiée en matière d’examen des demandes fondées sur une loi concernant les droits de la personne, dans lesquelles (existe) l’existence de discrimination est alléguée. La distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte est supprimée. Les employeurs et autres personnes régies par une loi concernant les droits de la personne sont maintenant requis, dans tous les cas, de tenir compte dans leurs normes des caractéristiques des groupes touchés»

 

Bon, je vous ai souligné, vous allez sûrement prendre connaissance :

 

«Dès que le demandeur établit que la norme est discriminatoire à première vue, il incombe alors au défendeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que cette norme discriminatoire est une EPJ ou une justification réelle et raisonnable.»

 

Dans le dossier qui nous occupe, je ne crois pas ce soit justifié, que la CSST dans les notes évolutives écrive que le travailleur pourrait, parce qu’il reçoit 90% de son salaire, on nie pas qu’il a besoin de ces soins-là, de ces exercices thérapeutiques en piscine, mais on écrit qu’il pourrait payer lui-même parce qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu, c’est ça la preuve, donc c’est très discriminatoire.

 

«Il y a donc nécessité, de l’avis du Tribunal, que la CLP convoque les parties, reçoive la preuve nécessaire qui lui permettra de décider de l’argument relatif à l’article  10 de la Charte et analyse cette preuve à la lumière des enseignements du plus haut tribunal du pays.»

 

Et à l’article 57, au paragraphe 57, pardon, je vous lis un extrait :

 

«le législateur n’a sûrement pas souhaité la présence de deux régimes juridiques distincts relativement aux droits de la personne.»

 

Et je présume que le législateur a pas non plus voulu établir deux régimes de droit à la réadaptation distincts pour les accidentés du travail, selon la, je dirais la, ce que désire, la bonne volonté de la CSST, si la CSST veut le faire pour un et refuser pour l’autre, il est évident que tous les accidentés du travail doivent être traités de façon égale, évidemment en tenant compte de l’état de santé de chacun. C’est évident qu’on ne peut pas demander pour tous les accidentés du travail qu’ils aient un chauffe-eau pour la piscine et des exercices à François-Charon là. Je pense que vous avez compris que je ne suis pas assez stupide pour interpréter la loi comme ça, chaque travailleur est différent, chaque travailleur a un handicap différent et nécessite un plan de réadaptation différent selon sa condition.

 

Et au paragraphe 57, également un extrait :

 

«le respect des droits fondamentaux est l’obligation de tous.»

 

Alors je demande à la Commission de se… des lésions professionnelles de se pencher sur ce dossier-là, où, selon moi, il y a eu discrimination et atteinte aux droits du travailleur, à son intégrité physique en vertu de l’article 1. de la Charte et je précise que plus le temps passe plus je suis d’avis que la CSST, par son refus, par sa discrimination envers le travailleur, met la vie du travailleur en danger. C’est pas seulement moi qui le dit, d’ailleurs tout le monde le sait, ça pas besoin d’une preuve extraordinaire, une thrombophlébite peut être mortelle.

 

Ça fait deux thrombophlébites que le travailleur fait, donc il est sujet à en faire d’autres et plus il sera dans un …. parler d’exercices dans un centre, c’est quand on lit le, on prend connaissance du dossier, c’est vraiment ridicule, ce travailleur-là, c’est évident qu’il ne peut pas faire d’exercices poids et haltères. Bon quand on se donne la peine de regarder le dossier, donc le médecin dit bien que c’est dans l’eau que le travailleur pourra être un peu, bouger un peu. Là on parle pas de caprice, on parle d’une question vitale-là. On parle d’une question vitale puis j’espère que la Commission en est vraiment consciente, c’est une question vitale.

 

Une autre thrombophlébite et ça pourrait être mortel pour le travailleur. Ce travailleur-là a quand même seulement 45 ans, il a des responsabilités, il a une famille, de toutes façons n’importe quel travailleur mérite qu’on s’arrête, il a le droit de vivre. C’est pas parce qu’il n’est plus rentable pour la société que la CSST a le droit de dire «bien toi, on ne s’occupe plus de toi, on ne te donne plus tes droits, plus vite tu vas partir là», c’est sûr qu’elle ne le dit pas là, mais ça donne un petit peu cette impression-là, «plus vite tu vas partir, moins cher tu vas coûter».

 

Bon, ça va pour cette partie-là. Alors j’en arrive à la partie pratique. C’est évident que l’exercice, c’est pas… le but que ça coûte le plus cher possible à la CSST. Comme je le dis souvent à des travailleurs accidentés qui m’écrivent par Internet, etc., la CSST c’est pas la poule aux œufs d’or, ça j’en suis très consciente. Par contre, quand un travailleur a droit à un traitement, une adaptation du domicile, etc., les personnes qui me connaissent diront que je suis très exigeante et très tenace. S’il y a droit, c’est prescrit par le médecin, c’est nécessaire, donc je suis très tenace à faire valoir le droit du travailleur.

 

COMMISSAIRE : Les gens disent la même chose de moi.

 

P.G. : Ouin, bon, j’en doute pas, j’en doute pas.

 

Et… bon, le but, comme je vous dis, c’est pas que ça coûte le plus cher possible à la CSST,  c’est pas ça, mais c’est que le travailleur ait les exercices qui, comme je vous l’ai dit, sont nécessaires, c’est une question qui est vitale. Et plus ça retarde et bien plus ça peut être inquiétant…

 

COMMISSAIRE : Mais vous l’avez dit ça, je veux pas que vous vous répétiez. Vous êtes exigeante et je le suis, donc on se comprend bien madame Giroux.

 

P.G. : Alors à la page 21, dans les conclusions…

 

M. AUBERT TREMBLAY : C’est bien de votre requête-là ?

 

P.G. : Oui, de la contestation écrite du travailleur, excusez monsieur.

 

Bon je, je veux pas tout vous lire là :

 

«Déclarer que le travailleur, Michel Mercier, a droit à un chauffe-eau électrique pour sa piscine et au paiement de cet équipement par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et qu’il a droit également, annuellement, au paiement, par la CSST, de la consommation d’électricité dudit chauffe-eau, afin de se livrer à des exercices thérapeutiques en piscine durant»

 

(Toux) Excusez.

 

« durant la période se situant du mois de mai au mois de septembre.»

 

Et, l’autre en bas :

 

«Déclarer que le travailleur, Michel Mercier, a droit à des exercices thérapeutiques en psicine deux fois par semaine, durant la période se situant du mois d’octobre au mois d’avril, au Centre de réadaptation François-Charon ou, au même prix»

 

C’est là tout à l’heure, je vous disais, quand vous avez fait la remarque que le docteur Brault tient pas obligatoirement que ce soit à François-Charon, que j’en avais fait mention, bien pas fait mention de ce que le docteur Brault disait, mais que le travailleur avait quand même demandé ça.

 

«ou au même prix ou de façon plus économique, dans une piscine qui serait adaptée aux besoins du travailleur et qui serait située plus près de son domicile, et qu’il a droit, annuellement, au paiement ou au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de tous les frais transport et autres, encourus pour se livrer à ces exercices thérapeutiques.»

 

Bon, je me suis informée, c’est sûr que j’ai pas faite toutes, toutes les régions, mais en tous les cas par connaissance de la région, je me suis informée à savoir si il y avait d’autres piscines qui ont l’effet thérapeutique de la piscine de François-Charon. Sauf erreur c’est la seule, dans un rayon de plusieurs kilomètres, la piscine François-Charon qui, dont l’eau est chauffée  suffisamment, à un degré suffisamment élevé pour être thérapeutique.

 

Je me suis, je suis bien consciente, remarquez que je présume, je le dis vraiment, je présume que ce qui fait vraiment mal au cœur à la CSST ce sont les transports. Donc, parce que le travailleur, parce que je me dis ils ont payé un lit orthopédique 3,000 piastres, le chauffe-eau je me souviens pas là… mettons entre…

 

L.R. : C’est au dossier, c’est environ cinq milles, madame Giroux.

 

P.G. : Cinq milles, bon.

 

L.R. : L’installation.

 

P.G. : Bon. Fait que supposons, c’est là que je comprends pas parce que je me dis, j’essaie d’analyser là, je me dis pourquoi qu’ils refusent ça, si c’est pas beaucoup plus qu’un lit ou la rampe d’accès qui a coûté pas mal plus cher que ça, quand on sait que c’est tellement vital, c’est vital là, c’est vital pour le travailleur. Alors c’est certainement pas, je pense pas que ce soit le coût d’achat. C’est 600$ environ d’électricité par année pour le chauffe-eau,  là encore je crois pas que ce soit ce qui bloque la CSST. Les frais en piscine à François-Charron, pour la piscine comme telle, je ne me suis pas informée mais ça doit pas être très dispendieux. Ce qui coûterait le plus cher, sûrement, d’ailleurs, je peux pas le mettre en preuve mais je le précise simplement que ça m’a été dit, par le bureau du Ministre du Travail, la préposée, que ce sont les transports, que la CSST voudrait pas payer les transports.

 

Monsieur, de chez Monsieur à François-Charon, aller-retour ça donne 145 kilomètres, ce qui revient probablement environ 58, 59 dollars de transport à chaque fois que Monsieur irait à François-Charon. C’est évident que, même pour le travailleur, c’est pas agréable, c’est quand même un transport de, qui représente du temps-là, une heure et demie, une heure, une heure et demie de transport là pour faire des exercices, mais il reste qu’il en a besoin. Donc si le travailleur, il y a pas d’autres solutions qui sont trouvées, que la CLP reconnaît le droit du travailleur de faire ces exercices-là en piscine thérapeutique, c’est certain qu’il va y aller, il a pas le choix, comme je le dis c’est vital.

 

J’ai essayé, j’ai téléphoné à la piscine, personnellement, j’habite à Pont-Rouge, il y a une piscine, chauffée, mais elle est pas assez chaude, comme le docteur Brault écrit dans son affidavit, il faut vraiment que ce soit chaud pour faire des exercices sinon la personne, il y a une différence entre une piscine qui est chauffée à un degré pour faire… récréatif si vous voulez, l’eau est, les gens disent l’eau est bonne, elle est suffisamment bonne pour avoir des activités récréatives mais elle est pas suffisamment bonne, chaude, pour avoir des activités thérapeutiques. Le travailleur, dans l’état où il est, même ça pourrait être nocif parce que à la longue il pourrait avoir froid, c’est d’ailleurs confirmé dans l’affidavit du docteur Brault.

 

Alors, j’ai vraiment essayé de voir si plus proche, le travailleur, autant pour éviter des frais de transport, à être payés par la CSST, que pour éviter aussi un long parcours au travailleur, autant pour le travailleur, essayer d’éviter un long parcours pour le travailleur, mais comme je vous le dis malgré ma bonne volonté j’en ai pas trouvé.

 

Maintenant je me suis posé la question, là je vous le soumets, ça a peut-être pas d’allure, j’en sais rien. J’ai essayé d’y penser, est-ce que, parce que j’ai déjà lu dans une décision de la CLP là, demandez moi pas laquelle-là je pourrais pas vous dire parce que j’en ai lu tellement, où il avait été question de construire un bain d’exercices, exercices, vraiment un bain d’exercices, pas un bain sauna ou un bain thérapeutique ou tout ça parce que le travailleur peut pas bouger, vraiment un bassin d’exercices pour justement permettre, c’était une travailleuse qui avait été frappée par un train je pense, pour lui permettre de faire des exercices thérapeutiques dans l’eau.

 

Alors je le sais pas, comme je vous dis, ça n’a peut-être pas de sens ça là, je me suis demandé, est-ce que ce serait plus, moins onéreux pour la CSST de regarder cette possibilité-là d’un bassin d’exercices chez le travailleur. Évidemment ça doit pas avoir la grandeur d’une piscine comme le travailleur a là, je vous le dis j’ai jamais vu ça, je l’ai lu.  Est-ce qu’il y a, c’est une bonne solution, est-ce que ça coûterait moins cher si, sur les années, de construire ou d’ériger un bassin ?

 

COMMISSAIRE : Mais madame Giroux, là vous proposez quelque chose qui n’est même pas prescrit. Moi je vous dis, il faut y aller en fonction de ce qui est demandé, le tribunal est pas saisi d’une demande de fourniture d’un bassin d’exercices.

 

Vous avez une demande comportant un chauffe-piscine et des exercices à François-Charon, si vous avez une solution différente, une proposition différente et que votre médecin en a, il fera la demande à la CSST, mais rendu au stade où on en est ici, on est saisi de deux éléments précis et c’est ceux-là qu’on accorde ou qu’on refuse.

 

P.G. : Oui je sais mais…

 

COMMISSAIRE : Selon la solution la plus économique…

 

P.G. : Oui c’est ça.

 

COMMISSAIRE : en fonction des deux systèmes, pas en fonction d’une solution plus économique en créant un troisième élément, alors là-dessus là, je vous réponds tout de suite, vous avez posez la question, je vous réponds.

 

P.G. : Je m’excuse, pour moi je créais pas un troisième élément puisqu’on prescrit des exercices thérapeutiques, puis j’essayais de trouver là possiblement…

 

COMMISSAIRE : Je comprends.

 

P.G. :  s’il y avait une solution plus économique pour la CSST…

 

COMMISSAIRE : Je comprends votre intervention mais je vous dis que nous c’est dans le cadre des prescriptions faites, o.k.

 

P.G. : Alors parfait, je… bon j’irai pas plus loin monsieur, j’essayais, parce que j’essaie toujours, en bonne comptable, parce que…

 

COMMISSAIRE : On apprécie l’effort.

 

P.G. : Bon, parfait. Donc, j’ai terminé pour le moment.

 

COMMISSAIRE : Merci. À la CSST.

 

L.R. : Oui. Alors écoutez, la position de la Commission est la suivante, monsieur le Commissaire, je vous, je vous expose la situation. Alors les décisions ont été rendues en juin et en octobre  2005. Il y avait un certain nombre de documents qui avaient été fournis par le docteur Brault et dont disposait le conseiller, monsieur Savard, à l’époque.

 

Alors, à tort ou à raison, et je pense que vous l’avez très bien exposé tout à l’heure, vous êtes ici pour rendre la décision qui devait être rendue et donc vous considérez encore de la preuve, vous appréciez de novo les questions qui vous sont  soumises. Alors à tort ou à raison, monsieur Savard a apprécié, à l’époque, que les recommandations du docteur Brault s’assimilaient davantage à des mesures de conditionnement physique. Alors, comme vous le savez ces mesures-là ne sont pas des mesures qui entrent, que ce soit dans l’assistance médicale, que ce soit dans la réadaptation physique ou sociale, donc il a refusé les demandes qui ont été formulées par monsieur Mercier.

 

Alors je vous réfèrerai pas en détail à tous les avis du docteur Brault, vous en avez pris connaissance, on en a en mai, on en a en juin 2005, en août 2005, vous avez les communications qui sont relatées aux notes évolutives en octobre, alors on sait que le 20 octobre précisément monsieur Savard a communiqué avec le docteur Brault et ce qu’il en a compris, encore une fois à tort ou à raison, c’est que c’était des recommandations au niveau des exercices physiques, de conditionnement physique, donc ça faisait l’objet d’un refus.

 

Maintenant, depuis cette date-là, on a reçu des documents, on a reçu des avis, des notes de consultation en févier 2006, on a reçu cette semaine, en tous cas pour ma part j’ai reçu il y a trois jours la lettre du docteur Brault du mois de mai 2006, alors le docteur Brault s’explique et précise les recommandations qu’il a formulées, qu’il a commencé à formuler en juin 2005.

 

Alors, à la lumière de ces éléments-là et je vous le soumets, la position de la Commission est la suivante : vous avez deux éléments qui sont recherchés par monsieur Mercier, soit le remboursement d’un chauffe-piscine et les frais afférents et vous avez les exercices thérapeutiques en piscine qui sont prescrits, au centre François-Charron, ou ailleurs,  par le docteur Brault.

 

Alors, quant à ces deux éléments-là, quand à nous ça s’inscrit dans un programme de réadaptation physique. Maintenant, vous devez apprécier si ces deux éléments-là doivent être, doivent faire l’objet d’une indemnité par la CSST.

 

Notre prétention est à l’effet que le chauffe-piscine ne doit pas faire l’objet d’une indemnité et que les sessions en piscine, oui, doivent faire l’objet d’une indemnisation  par la CSST.  Alors je vous ai résumé la position de la Commission, maintenant je vais préciser davantage pourquoi je vous soumets ces prétentions.

 

Alors vous connaissez le cadre légal dans lequel la CSST indemnise les lésions professionnelles et les conséquences des lésions professionnelles. Alors je vous réfère à l’article 1 de la loi qui expose que la Commission a pour fonction…

 

COMMISSAIRE : De réparer les lésions professionnelles et les conséquences que cela entraîne.

 

L.R. : De réparer les lésions professionnelles et les conséquences. Et, comme processus de réparation de ces lésions professionnelles on retrouve à l’alinéa 2, les formes de réparations, qui sont prévues à la loi.

 

Alors la première forme vous avez la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion. On vise évidemment l’assistance médicale, vous avez la réadaptation qui peut prendre plusieurs formes, soit la réadaptation professionnelle, physique ou sociale. Et les autres formes d’indemnités là, de réparations, qui ne font évidemment pas l’objet du recours d’aujourd’hui. Vous avez les IRR, les indemnités de décès, etc..

 

Alors, donc ce sont les portes d’entrées pour l’indemnité ou pour la réparation des lésions professionnelles. Si on regarde, on s’attarde à la recommandation  quant au chauffe-piscine, d’abord il faut regarder quel a été, quelles ont été là les justifications qui ont été retenues par le docteur Brault pour recommander le chauffe-piscine en juin 2005 et plus tard les exercices. Bon. Alors je vous réfère à sa lettre du 4 mai 2006, où le docteur Brault précise très bien, il fait un historique, il précise exactement qu’est-ce qu’il a voulu faire en juin, en août, en octobre, en février 2006, lorsqu’il a données des recommandations à la Commission. Alors ce qu’il vous dit c’est que les exercices sont prescrits pour que monsieur demeure actif et ça, pour éviter certaines complications. Alors il nous a parlé de, de, d’un état général qui est précaire en raison d’une multitude de conditions, on va parler de la condition qui est associée à la lésion professionnelle, évidemment ça concerne le système musculo-squelettique, monsieur a une lésion au niveau lombaire qui a entraîné des atteintes permanentes et, par la suite, des décisions qui ont été rendues  en […] d’invalidité de monsieur Mercier a exercer tout emploi. Alors on sait que monsieur a eu une chirurgie au niveau lombaire et que des séquelles importantes ont été reconnues à monsieur, à monsieur Mercier.

 

Donc, il vous dit que l’entraînement en piscine va permettre la mise en forme pour le système musculo-squelettique, le système cardio-respiratoire, le système cardio-vasculaire et rénal. Il vous dit que ça va développer, ça va permettre de développer les capacités résiduelles de monsieur Mercier. Alors dans ce sens-là, il vous fait une recommandation qui est médicale, thérapeutique, et qui s’inscrit, selon nous, dans le  cadre de la réadaptation physique d’un travailleur.

 

Alors partant de cela, on va analyser les deux recommandations qu’il vous fait, alors il vous parle d’un chauffe-piscine et des exercices en piscine. Pourquoi est-ce que la prétention de la Commission est à l’effet que le chauffe-piscine n’est pas un item qui peut, qui puisse être réparé ou compensé par le biais de la réadaptation physique. D’abord évidemment c’est pas un traitement comme tel le chauffe-piscine, on parle de, on parle de l’engin comme tel,.de l’équipement là qu’on associe à la piscine, c’est pas un traitement, c’est pas un soin, hein, on s’entend là-dessus. C’est pas non plus une aide technique qui est visée aux règlements prévus à l’item 4 là de l’article 189 sous le couvert de l’assistance médicale.

 

Alors ça n’entre dans aucune des portes que je vous ai exposées tout à l’heure, les portes qui permettent l’indemnisation ou la réparation des lésions professionnelles et des conséquences. Donc, le chauffe-piscine quant à nous, ne peut faire l’objet d’une compensation par la CSST. Et il faut se rappeler, encore une fois l’objectif du docteur Brault, et on le reconnaît et on l’accepte.. L’objectif du docteur Brault, c’est un programme de réadaptation physique qui passe par des exercices en milieu aquatique, des exercices en piscine. Il explique dans ses rapports que monsieur ayant une capacité à se déplacer qui est tout à fait limitée, on peut pas penser que monsieur va prendre des marches, on peut pas penser que monsieur va avoir une bicyclette à la maison, etc., alors, ce qu’il recommande c’est des exercices en piscine vraisemblablement parce que en milieu aquatique c’est plus facile de bouger et ça permet d’accroître les exercices qui pourraient être réalisés.

 

Alors ça, on comprend très bien cette recommandation-là du docteur Brault, alors, c’est pourquoi on pense que le chauffe-piscine ça s’inscrit pas dans le cadre très précis des exercices en piscine. On comprend que monsieur a une piscine à la maison, qu’on a adapté les voies d’accès, les voies de, parce que monsieur avait déjà la piscine avant la lésion et dans le cadre de l’adaptation du domicile, vous avez vu ça au dossier, on a permis l’achat d’une, d’une rampe ou d’un escalier antidéparant ce qui était tout à fait approprié pour accéder et pour sortir de la piscine et ça, ça s’inscrit dans la réadaptation sociale comme vous le savez, ça s’inscrit dans l’adaptation du domicile qui a été reconnu à monsieur Mercier dans le dossier.

 

Alors le chauffe-piscine c’est pas un élément, c’est pas un article qui permet l’accès à la piscine, l’accès aux commodités de la maison alors ça, absolument rien à voir, ce que prescrit le docteur Brault et ce qu’on reconnaît, c’est que monsieur a besoin d’exercice pour maintenir son niveau, sa capacité résiduelle la plus fonctionnelle possible. Alors donc, comme je vous le disais, le chauffe-piscine, ni en assistance médicale, ni en réadaptation sociale, ni en réadaptation physique.

 

Donc on vous demande instamment de maintenir le refus de cet équipement-là qui est demandé, qui est requis par monsieur Mercier.

 

Maintenant, quant aux exercices en piscine, alors, là, bon j’ai pas, je me suis pas, objectée tout à l’heure à ce que madame Giroux a soumis, parce que vous savez qu’elle a eu des portions de témoignage, des portions de commentaires mais j’en ferai pas, j’en ferai pas de plats avec tous ces éléments-là. Ce que je veux vous dire c’est que la recommandation du docteur Brault, ce sont des exercices en eau chaude, il nous dit qu’au Centre François-Charon l’eau est à 91 degrés, il nous dit qu’à 75 degrés, bon pour lui ça serait trop froid, puis je pense que tout le monde ici a déjà mis les pieds dans une piscine à 75 degrés, on sait ce que ça fait, alors on comprend ce que veut dire le docteur Brault, ce qu’il veut dire c’est : moi je prescris des exercices en piscine qui vont lui permettre de s’exercer et de, bon, d’éviter tout ce que je vous ai dit tout à l’heure. Mais, il vous dit par ailleurs, et il le reprend dans son, dans sa lettre du 5, du 4 mai, il vous dit par ailleurs :  je ne suis pas du tout opposé à ce que ça se fasse ailleurs qu’au Centre François-Charon, ce que je vise comme objectif et ce qui est important pour monsieur, c’est qu’il puisse avoir accès à un lieu aquatique, qui lui permette de faire des exercices.

 

Alors, évidemment, il a pas faite la, la, il a pas faite la recherche, le docteur Brault, puis c’était pas son travail puis on le comprend très bien et il a identifié ce qu’il connaît, on connaît tous l’IRDPQ, on sait qu’ils ont ces équipements-là,  on sait que c’est à 91 degrés, alors il vous dit : moi c’est la solution, maintenant si vous en avez une autre, trouvez la et je serai d’accord vraisemblablement avec cette position.

 

Alors là-dessus, bon, madame Giroux vous a dit qu’elle a faite des recherches, je pense qu’elle a, elle a parlé de la piscine qui est située à Pont-Rouge. C’est bien ça ? Moi j’ai, j’ai demandé à la piscine de Pont-Rouge qu’ils m’acheminent les informations alors…

 

P.G. :  Vous avez été chanceuse, je les ai demandées et ils me les ont pas envoyées.

 

L.R. : Bon écoutez, vous êtes insistante pourtant mais, moi ils me les ont envoyées.

 

P.G. : C’est parce qu’elle m’avait dit que l’eau était, au degré qu’elle était elle c’était trop froid.

 

L.R. : Quel degré elle vous a dit madame Giroux ?

 

P.G. :  Elle m’a dit 82 ou.... 83.

 

L.R. : C’est la même information que j’ai eue. Alors 83 degrés, bon.                                                                                                                                                                 Alors je vous donne, je vous remets les informations, bon c’est en preuve là, […] je témoigne pas là-dessus,  alors ça c’est l’horaire. Ce que ça dit monsieur le Commissaire, c’est que il y a une piscine qui est située à proximité c’est-à-dire moins d’une demi-heure de Saint-Raymond à peu près Pont-Rouge ?

 

P.G. :  Bah !  À peu près ça une demi-heure.

 

L.R. :  Une demi-heure, bon, alors qui offre des bains à l’année, des bains pour … des bains publics, des bains libres là qu’ils appellent, alors qui permet à une personne de se présenter puis de se baigner ou de, de faire ce qu’il a à faire dans la piscine. Alors, c’est l’information que j’ai, je peux vous corroborer si vous voulez avoir un document, je vous l’adresserai, monsieur le Commissaire, mais la température de l’eau est maintenue à 83 degrés, selon les informations que j’ai obtenues.

 

COMMISSAIRE : Vous avez eu la même ?

 

P.G. : Ouin.

 

COMMISSAIRE : Vous vous chicanerez pas là-dessus.

 

L.R. : On s’entend là-dessus ?

 

P.G. : Oui.

 

L.R. : C’est sûr que 75 il y aurait pas beaucoup de monde qui irait alors c’est assez […] 83 degrés. Alors c’est l’information que j’ai eue. Alors, moi ce que je vous propose et ce que je vous soumets, c’est que la Commission est en, est en accord avec le fait de rembourser les exercices, un programme d’exercices en piscine. On comprend que l’été, monsieur-là, j’ai pas fait témoigner monsieur Mercier, mais, écoutez-là, il y a une piscine, il s’est fait installer une rampe d’accès, on comprend qu’il y va à l’occasion dans sa piscine, puis c’est normal, les quelques journées qu’il fait, que sa piscine est à 90 degrés j’imagine qu’il doit en profiter, hein, alors il doit avoir accès à ses équipements, sa propre piscine à lui, pendant cette période-là.

 

Maintenant pendant les périodes où il estime que sa piscine n’est pas à un degré voulu, on pense qu’il est tout à fait approprié et raisonnable et ça entre,  je vais vous commenter les dispositions de la loi bien précises tout à l’heure, mais vous connaissez très bien là les articles 181et suivants.

 

Alors dans la mesure où la recommandation qui s’inscrit dans la réadaptation physique, est appropriée, le traitement est approprié et rencontre les exigences que fixe le législateur à la CSST, c’est-à-dire d’assumer les coûts de réadaptation qui sont appropriés et selon le coût le plus économique. Alors c’est l’article 181 qui, qui oblige la CSST, si vous voulez, à, à encadrer les remboursements des coûts en matière de réadaptation. Alors, ça nous apparaît tout à fait approprié, dans la même lignée et dans la même, dans le même optique que l’avis exprimé par le docteur Brault et ça nous apparaît également, à première vue, on n’a pas fait les calculs là, en détail, mais bon, les transports sont moins grands, vous avez une proximité, je pense qui est favorable également à monsieur, il a pas à se taper là, excusez l’expression, mais il aura pas à faire un déplacement aller-retour, une heure et demie, une heure et demie , de 3 heures, deux fois par semaine pour aller au Centre François-Charon, pour avoir accès à cet équipement-là, il pourra le faire à proximité et avec un horaire qui s’échelonne, comme je vous le disais, 12 mois par année. Alors ça nous apparaît être la solution appropriée et la plus économique comme je vous le mentionnais tout à l’heure.

 

Maintenant, très brièvement, et je ne veux pas entrer dans… madame Giroux a, a dressé un portrait de la situation, elle a droit à son opinion, elle a le droit de penser que la Commission a été de mauvaise foi, etc.. Je ne veux pas répliquer à ces éléments-là. Moi, ce que je vous dis aujourd’hui c’est que, à tort ou à raison, monsieur Savard a apprécié à l’époque que c’était des traitements de la nature d’un conditionnement physique et je pense que, écoutez le docteur Brault le nie même pas dans sa lettre du mois de mai, il dit, peut-être que j’aurais pu être plus, dans sa dernière page il vous dit là : peut-être que j’aurais pu axer davantage, «j’ai certes minimiser l’importance d’avoir ici un programme thérapeutique».

 

Alors il reconnaît que lui-même peut-être, s’est mal exprimé auprès du conseiller. Alors on est pas ici aujourd’hui pour chercher qui est coupable, je pense que l’idée, aujourd’hui, c’est de procurer à monsieur ce que le docteur Brault recommande, c’est-à-dire des programmes, un programme d’exercices en piscine pour justement rencontrer les objectifs que vise le docteur Brault, c’est-à-dire améliorer l’état général de monsieur.

 

Alors si on enclenche un débat-là sur qui a fait quoi, puis pourquoi, puis on essaie de trouver  un coupable, je ne pense pas que  ça va aider aujourd’hui monsieur Mercier. Ce qui va aider monsieur Mercier c’est d’établir le plus rapidement possible le programme d’exercices en piscine pour lui permettre justement de rencontrer les objectifs qui ont été fixés par le docteur Brault. Alors donc sur le coupable, j’ai pas de commentaires additionnels

 

Sur ce que vous demande madame Giroux par rapport à la Charte, écoutez aujourd’hui vous êtes saisi de deux demandes qui s’inscrivent dans le cadre de l’indemnisation des lésions professionnelles, vous avez un cadre légal bien précis, ce n’est pas une demande qui vous est formulée en fonction d’une disposition de la Charte, alors.

 

Dans le cas de Ouellette, vous connaissez très bien la jurisprudence, dans le cas de Ouellette, en Cour d’Appel, initialement c’est une plainte en 32, c’est un congédiement illégal qui était allégué par le travailleur parce qu’il avait été victime de discrimination, alors c’est pas tout à fait la même situation aujourd’hui, au niveau factuel, on s’entend. Et aujourd’hui, moi ce que je vous dis c’est pas, ne pas refuser le paiement du chauffe-piscine et le paiement des traitements par discrimination, on l’a refusé en vertu du cadre légal de notre loi et ce, c’est sur quoi vous devez vous prononcer aujourd’hui, c’est le cadre légal de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors ça m’apparaît tout à fait là lointain et, cela dit avec beaucoup d’égard, les arguments qui sont soulevés par madame Giroux à cette question.

 

Alors ça résume mes commentaires. Et si il y a des questions, des précisions que vous avez besoin d’obtenir, je suis tout à fait disponible. Alors l’ouverture et la, et la… en fait ce qu’on vous demande de conclure comme tribunal, la CSST vous demande de conclure que les traitements qui sont appropriés et qui rencontrent les objectifs visés par les recommandations du docteur Brault sont ceux de rembourser les activités à la piscine Lyne Beaumont à Pont-Rouge et non pas ce qui est recommandé par le docteur Brault, bien c’est-à-dire ce qui est suggéré par le docteur Brault, au Centre François-Charon, compte tenu des dispositions de la loi, précisément à l’article 181. Alors je vous remercie de votre attention.

 

COMMISSAIRE : Très brièvement madame Giroux. Ça fait deux heures qu’on en discute, je connais vos positions respectives, très brièvement.

 

P.G. :  Bon, au départ, comme madame l’a dit, j’ai le droit à mon opinion, je reconnais qu’elle a le droit à la sienne aussi et je tiens cependant à souligner que monsieur Savard avait préalablement autorisé l’achat du chauffe-eau en étant parfaitement conscient que c’était pas pour des fins d’exercices à des fins récréatives, c’est au dossier,  la preuve est là, on peut pas passer par-dessus, il savait parfaitement que c’était dans un but thérapeutique parce que monsieur était victime d’une deuxième thrombophlébite.

 

Contrairement à ce qui est allégué par la CSST, quand le docteur Brault a prescrit autant le chauffe-eau que les exercices thérapeutiques en piscine, c’est pas dans un contexte d’état général dû au fait des problèmes musculo-squelettiques, c’était vraiment dans le contexte d’une thrombophlébite, ça c’est indéniable au dossier, le docteur le répète dans son affidavit, les conséquences peuvent être mortelles. Fait que c’est, c’est  pas vraiment rien pour, en fait, au niveau musculo-squelettique on pourrait dire bien c’est rien que pour un petit conditionnement physique pour le garde en forme, c’est pas ça, c’est que ça pourrait être mortel si monsieur ne fait pas d’exercices, ça j’espère que c’est bien compris, c’est au dossier.

 

Et, pour ce qui est de la piscine … François Beaumont, comme vous avez dit,  je m’étais informée.

 

L.R. : Lyne Beaumont.

 

P.G. : Oui, excusez,  Lyne Beaumont, oui. La piscine Lyne Beaumont, c’est pas, c’est pour ça que je suis pas allée plus loin, c’est pas assez chaud 82, 83 degrés. Pour que ce soit thérapeutique, on parle pas ici de conditionnement là, conditionnement physique possiblement qu’en piscine à 82 degrés ce serait suffisant, on parle d’exercices thérapeutiques et pour que ce soit thérapeutique la piscine doit être chauffée environ 91 degrés, ce que vous avez pas à François-Charon (sic) c’est pour ça que j’étais pas allée plus loin, parce que sans ça je serais allée plus loin parce que ils ont même une chaise pour descendre les handicapés dans la piscine mais, où aussi je suis pas d’accord avec ce que madame apporte, c’est que le travailleur, je le sais j’y vais à la piscine,  François… Lyne Beaumont, je ne vois vraiment pas le travailleur, vous essayez d’avoir un coin de piscine, vous êtes bousculé, vous avez des enfants, vous avez du monde qui font des longueurs, une personne comme le travailleur, qui est très fragile, qui est très sensible, qui fait des crises inflammatoires, qui, peut pas aller dans une piscine de bain public comme ça, même si c’est seulement des adultes. Écoutez moi j’y suis allée à 6 heures du matin avant que, parce que c’est, en fait c’est la piscine de l’école ça, c’est la piscine de l’école, puis elle est à la disposition des gens, quand les enfants ont pas besoin de la piscine, fait qu’il y a du bain le matin à 6 heures. Je suis allée au bain à 6 heures, essayez pas, vous pouvez pas dire bien écoutez-là je me réserve un coin de la piscine pour faire des exercices. Monsieur là, il s’en ira pas en piscine là pour nager pendant une heure de  temps, il en est incapable. Il faut que ce soit fait, au départ, des exercice pour le faire bouger, pour qu’il ait une circulation sanguine qui se fait. Ça peut pas se faire dans un bain public, c’est impossible.

 

Alors, ce qui pour moi élimine la piscine François-Charon, excusez, Lyne Beaumont. Puis, comme vous avez pu le constater avant que Madame en parle, j’en ai parlé, j’ai fait vraiment fait des recherches, j’espérais que ce serait bon, la piscine Lyne Beaumont, parce que ça lui éviterait vraiment un transport qui est énorme là aller à François-Charon, mais il y a seulement… sincèrement j’ai essayé de trouver,  il y a seulement à François-Charon où l’eau est assez chaude.

 

Maintenant, madame, la représentante de la CSST, dit que : bon, bien la CSST est […], en tous les cas c’est pas ses mots-là, mais est pas prête à accepter le chauffe-eau. Bon, le chauffe-eau, je le répète encore, ça a été prescrit dans le cadre de la thrombophlébite que monsieur faisait, ça été prescrit pour que monsieur fasse des exercices thérapeutiques dans sa piscine.

 

Justement, on essaie de trouver un accommodement plus proche, en parlant de la piscine Lyne Beaumont, que l’eau est pas assez chaude, ça peut pas, ça c’est impossible, ça peut pas  correspondre aux besoins de monsieur, pour des exercices thérapeutiques. Par contre le chauffe-eau électrique serait, selon moi, même pour la CSST, une façon beaucoup plus économique de permettre à monsieur de faire des exercices thérapeutiques parce que monsieur peut chauffer sa piscine à la chaleur demandée pour des exercices thérapeutiques.

 

La CSST, c’est sûr qu’il y a un coût d’achat et d’électricité, mais je suis persuadée que si on calcule les montants de transport que monsieur aurait à payer,  la CSST aurait à payer pour que monsieur aille à la piscine à François-Charon, je suis certaine que la CSST, dans deux ans va avoir gagné, parce que si vous mettez du mois de, je sais pas… probablement du mois de mai, je suppose, jusqu’à la fin septembre, ces exercices thérapeutiques-là pourraient se faire dans la piscine de monsieur. Donc il n’y aurait pas de transport à payer. Je pense que ça serait beaucoup plus raisonnable parce que, comme je vous l’ai dit, le chauffe-eau a été prescrit dans le cadre d’une thrombophlébite, c’est pas pour du plaisir ou de l’activité récréative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Il y a autre chose aussi que je me demande, ça je ne me suis pas informée et là ça me surprend un petit peu parce que c’est écrit «congé férié, prenez  note, que la piscine Lyne Beaumont sera fermée pour la fête du Canada le lundi 3 juillet. Ça serait nouveau, d’après moi, la piscine l’été était toujours fermée, souvent les jeunes se plaignaient, bon on disait «bien écoutez-là, il y a  plein d’eau, autour là, les rivières puis tout, c’est pour ça que la piscine ferme.. Fait que là je le sais pas. Est-ce qu’elle est ouverte l’été là, après que l’école est fermée  là? Là ça m’intrigue un peu, je vais sûrement m’informer, pour moi personnellement là, mais de toutes façons, comme je l’ai précisé, c’est trop froid cette eau-là, le travailleur pourrait pas faire des exercices, à la longue, surtout qu’il a des problèmes circulatoires, si c’était pas une personne qui a des problèmes circulatoires là ça serait sûrement différent, mais là, avec le travailleur, c’est impossible.

 

Puis, en dernière analyse pour autre chose, au niveau de chercher un coupable, comme madame dit, faut pas avoir toujours l’air de montrer que je suis, j’attaque, et je suis péjorative, etc., le fait est qu’il y a eu discrimination envers le travailleur, c’est pas la question de trouver le coupable, la question est qu’il y a eu discrimination, la question est aussi que le travailleur était, quand ça a été demandé, le travailleur, écoutez, comme je le dis encore, une thrombophlébite ça peut être mortel.

 

COMMISSAIRE : Répétez-vous pas madame Giroux, ça a déjà été dit.

 

P.G. :  Oui, mais j’espère que ça rentre bien, parce quand on parle seulement d’exercices pour musculo-squelettique, c’est pas la même chose que pour une thrombophlébite-là. Et je reviens aussi, en dernière analyse, sur le fait que d’après la jurisprudence que je vous ai produite, la CSST a pas contesté de façon légale les prescriptions du médecin.

 

COMMISSAIRE : C’est déjà noté ça aussi. Vous avez de la jurisprudence que vous avez transmis.

 

P.G. : Bon. donc elle peut pas contester aujourd’hui étant donné qu’elle l’a pas fait de façon légale. Excusez…

 

COMMISSAIRE : Ça complète ?

 

P.G. :  Attendez un petit peu. , je crois qu’il veut me…

 

(Échanges entre le travailleur et sa représentante.)

 

Le travailleur me mentionne là, que c’est sûr quand on dit que le, c’était urgent… que la CSST portait atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte en respectant pas les prescriptions du médecin, qu’il y avait urgence, c’était évident, cette période à l’été où il y avait urgence, c’est d’ailleurs pourquoi je crois que monsieur Savard avait pris une décision aussi rapide d’autoriser l’achat du chauffe-eau. La CSST, par ses décisions mit l’intégrité physique du travailleur en danger, justement c’est d’ailleurs relaté dans le, je crois, l’affidavit du docteur Brault, qu’il y a eu des complications cet hiver, le travailleur a subi des complications encore au niveau… il a fait un petit AVC, une syncope, ce qui est relaté par le docteur Brault, alors plus on va retarder, plus on va… le travailleur aura pas accès à des… vous savez je comprends que pour la CSST c’est une question de finances mais moi ici, je vous parle d’un travailleur, que c’est une question de vie, alors j’aimerais qu’on en tienne compte puis que, je pense que ça a déjà assez retardé, le travailleur devrait être en exercices thérapeutiques depuis le mois de juillet 2005. Alors ça termine sur ça.

 

COMMISSAIRE : Merci beaucoup, ça termine l’audience, on va prendre le temps qu’il faut pour rendre la décision dans les prochaines semaines. Vous recevrez notre décision.

 

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Par :  (signature : Paulette Giroux)

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