QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COMMISSION
DES
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
DOSSIERS : R-108932757-013
R-108932757-014
MICHEL MERCIER
1725, rang du Nord
St-Raymond, Qc.
G3L 3E1
Partie requérante
LES CONTRÔLES A.C. inc.
2185, 5e Rue
Service urbain 70
Saint-Romuald, Qc.
G6W 5M6
Partie intéressée
et
Ministre du Travail
Mis en cause
et
Ministre de la Justice
et Procureur général du Québec
Mis en cause
-------------------------------------------------------
CONTESTATION DE LA
DÉCISION
RENDUE PAR LA DIRECTION
DE LA RÉVISION ADMINISTRATIVE,
LE 16 DÉCEMBRE
2005
Le travailleur soumet
respectueusement que la décision de la Direction de la révision administrative (DRA)
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), qui a été
rendue le 16 décembre 2005 par la réviseure Mme Micheline Landry, va à
l’encontre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (LATMP), qu’elle est d’une partialité évidente, qu’elle est
entachée de mauvaise foi et que, de plus, par sa décision la DRA porte atteinte
aux droits fondamentaux du travailleur qui sont garantis, notamment, par le
préambule de la Charte Québécoise des droits et libertés de la personne ainsi
que par les articles 1, 10 et 49 de celle-ci.
LES FAITS ET L’ARGUMENTATION :
1- Dans
sa décision la Direction de la révision administrative, c’est-à-dire la
CSST, qui se juge et s’accorde elle-même gain de cause[1], induit
la Commission des lésions professionnelles (CLP) en erreur en
passant sous silence de nombreux faits importants, précisés dans la demande de
révision du travailleur, datée du 4 juillet 2005 (dossier
R-108932757-013), dont une copie est produite (avec les deux pièces qui y étaient jointes)
avec la présente sous la cote P-1, pour valoir comme si récitée au long,
ainsi que dans sa demande de révision datée du 3 novembre 2005 (dossier
R-108932757-014), que la réviseure passe sous silence, et,
également, dans sa lettre, en complément à cette demande, datée du 15
novembre 2005 (dossier R-108932757-014), dont une copie est produite
avec la présente, avec les pièces qui y étaient jointes, sous les cotes P-2 (3 novembre 2005) et P-3 (15
novembre 2005), le tout pour valoir comme si récité au long.
2- La
réviseure, Mme Micheline Landry, avait en mains toutes les informations
nécessaires pour rendre sa décision : en plus des demandes de révision du
travailleur (P-1, P-2 et P-3), elle avait également le dossier intégral
du travailleur :
a)
À la suite de la demande de révision du
travailleur, du 4 juillet 2005, la représentante du travailleur recevait en
date du 3 août 2005, de la part de la
CSST, une copie de certaines parties du dossier du
travailleur ;
b)
La CSST se devait d’envoyer, à la
représentante du travailleur, une copie du dossier intégral et non
uniquement des parties de celui-ci,
qui avaient été choisies par la CSST ;
c)
En date du 29 août 2005, la
représentante du travailleur adressait à la révision administrative, une
lettre dans laquelle elle précisait qu’elle refusait le dossier tel que reçu et
qu’elle exigeait une copie du dossier intégral du travailleur ; tel qu’il appert de la pièce P-4
produite avec la présente pour valoir comme si récitée au long ;
d) En date du 29
septembre 2005, la représentante du travailleur recevait une copie du
dossier intégral. Voir la pièce P-5, produite avec la présente, qui
confirme les faits énoncés ci-avant.
3- La réviseure a fait fi du fait que, dans la demande de
révision, qui était devant elle, le travailleur a également fait valoir son droit à la
réadaptation physique, garanti par les articles 148 et ss.
de la LATMP.
La réviseure fait mention de
l’assistance médicale, elle fait mention de la réadaptation sociale, mais à
aucun endroit elle ne fait mention du droit à la réadaptation physique, du
droit du travailleur à ce que la CSST veille à lui fournir les traitements ou
les équipements et/ou aides techniques nécessaires afin de lui permettre de
développer ses capacités résiduelles.
Pourtant, dans sa demande de
révision, datée du 3 novembre 2005 (P-2), dont la réviseure ne
fait pas mention dans sa décision, au troisième paragraphe, la
représentante du travailleur a écrit :
«Il
est urgent de cesser de jouer avec la vie du travailleur en jouant sur les mots.
Quand des exercices thérapeutiques en piscine sont prescrits par le médecin qui
a charge du travailleur, ils (sic) ne s’agit pas uniquement de «services» tel
que mentionné à la décision de la CSST mais bien de réadaptation physique
(LATMP 148. et ss.) et d’assistance médicale en vertu des articles 188 et
ss. de la LATMP.» (soulignements
ajoutés)
4- La
réviseure a fait fi du fait que la preuve prépondérante, qui était devant
elle, est à l’effet que la CSST
est responsable de la détérioration de l’état de santé du travailleur, de cet
«état de morbidité qui s’installe», ceci dû au fait qu’elle n’a pas
veillé, comme elle en avait l’obligation, à faire adapter le domicile du
travailleur en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Depuis 1999 la
CSST était parfaitement informée du fait que la jambe droite du travailleur se
dérobe facilement et elle avait l’obligation de faire adapter le
domicile du travailleur avant la survenance d’évènements dramatiques et non
pas, comme elle l’a fait, en faisant du
« plâtrage» après les drames.
5- La
réviseure a fait fi du fait que
la CSST a l’obligation de mettre en application les articles 148 et ss.
de la LATMP qui concerne la réadaptation physique qui «a pour but d’éliminer
ou d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de
développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations
fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.»
6- Le travailleur soumet que la CSST fait preuve de mauvaise
foi, la réviseure a
passé sous silence (dossier
no : R-108932757-013) le fait que la preuve, irréfragable,
qui était devant elle (voir P-1),
est à l’effet que l’autorisation pour l’achat du
chauffe-eau électrique (ainsi que le paiement de l’électricité pour celui-ci)
pour la piscine du travailleur avait
été donnée, verbalement, en date du 3 juin 2005, par M. Benoît
Savard, conseiller en réadaptation dans le dossier du travailleur depuis
l’an 2001.
7- La réviseure a fait fi du fait qu’en date du 27 juin 2005, le docteur Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur depuis 1995, a confirmé le fait que le travailleur a été victime d’une deuxième thrombophlébite et qu’il a précisé qu’il y a un «état de morbidité qui s’installe», raison pour laquelle il poursuit en écrivant : «nous ajoutons donc à cette prescription un chauffe-eau électrique sous responsabilité CSST. De cette nature le patient pourra prendre activité thérapeutique en piscine au moins 4 à 5 moins par année ce qui sera un atout positif. – Une prescription lui est faite en ce sens.»
8- La réviseure a fait fi du fait que le docteur Yves
Brault, physiatre, a précisé, dans son rapport médical daté du 31
août 2005, concernant les exercices
thérapeutiques en piscine, au Centre François-Charon, «durant la saison
automnale et hivernale…» :
«Il ne s’agit pas ici d’une prescription en certificat de complaisance mais bien d’une recommandation médicale» .
La réviseure a également fait
fi du fait que, sur la prescription émise en date du 31 août 2005, le
docteur Brault a précisé : «nécessité médicale».
9- L’article 149. de la
LATMP précise :
«Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment
des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et
d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous
autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du
travailleur.»
(soulignements ajoutés)
10- Dans un jugement rendu en
1996, la Cour d’appel du Québec précise :
«Plusieurs
arrêts ont reconnu que dans certaines circonstances, le mot « peut »
confère un devoir en plus d’un pouvoir.[2]»
11- Il n’y a pas eu d’audition devant la Direction de la révision
administrative cependant, tel que précisé au paragraphes «1-» et «2-» de la
présente, la réviseure était
parfaitement informée des faits ainsi que des articles de la LATMP (148
et ss. et 188 et ss.) sur lesquels le
travailleur appuyait ses demandes de révision.
Si la réviseure jugeait que les
demandes du travailleur n’étaient pas acceptables en vertu des articles 188. et
ss. de la LATMP, il faut se demander de quel droit elle a ignoré les
articles 148. et ss. de LATMP, ceci jusqu’au point de passer sous silence, dans
sa décision, la demande de révision du travailleur datée du 3 novembre 2005
(P-2).
12- De plus, le travailleur n’a pas trouvé d’article, dans la LATMP,
qui exigerait que le travailleur (ou la
personne qu’il choisit pour le représenter) ait une formation en Droit et qu’il serait
obligé de plaider, en Droit, ses droits
devant la CSST et/ou devant la DRA, c’est à la CSST qu’il incombe de
connaître la Loi qui la régit et d’appliquer ladite Loi, de façon impartiale,
pour tous et chacun des travailleurs accidentés.
13- Sans aucun respect pour l’intégrité physique, morale et
psychologique du travailleur, la réviseure a tout simplement choisi de jouer
sur les mots, en passant sous silence le droit du travailleur à la réadaptation
physique, ceci dans le but évident de confirmer la décision, contraire
à la LATMP, qui avait été prise
antérieurement par des employés de la CSST, qui ont renversé la décision
prise antérieurement par M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation, et qui
ont, par le fait même, fait preuve d’insouciance, envers l’intégrité physique,
morale et psychologique du travailleur.
14- Tel qu’il sera plus amplement démontré, au cours de l’audition,
par le témoignage de Mme Valérie Brousseau, adjointe administrative au
cabinet du Ministre du Travail, ce dernier, qui est responsable de
l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelle, a été régulièrement informé de ce qui se passe dans ce
dossier sur les faits qui concernent la présente requête, ceci depuis le 6
juillet 2005, tel qu’il appert à la.pièce P-6, produite avec la
présente, avec la pièce qui y était jointe (copie de la lettre du 6 juillet
2005, adressée à M. Benoît Savard), le tout
pour valoir comme si récité au long.
15- Le travailleur soumet que le Ministre du Travail a pour mandat
de veiller à ce que les employés de la CSST, à tous les niveaux, aient la compétence
suffisante pour comprendre la LATMP ;
il a l’obligation de veiller à ce que chaque accidenté du travail
soit traité de façon humaine et qu’il bénéficie en toute impartialité de ladite
loi.
16- L’immunité dont jouit la CSST et ses employés est relative,
celle-ci ne s’applique pas lorsqu’il y a mauvaise foi. Alors, sauf s’il est
démontré que tous les intervenants de la CSST, dans ce dossier, sont totalement
ignorants de la LATMP et qu’il s’agit d’une erreur parce qu’ils n’ont pas la
compétence nécessaire pour appliquer celle-ci, le travailleur est justifié
d’alléguer la mauvaise foi de la CSST, ce qui inclut la Direction de la
révision administrative.
17- Bien que la CSST, incluant la DRA, est régie par la LATMP, elle ne peut faire abstraction des droits fondamentaux garantis[3] par la Charte québécoise des Droits et Libertés de la personne dont le préambule précise que:
«(…)
tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et on droit à une
égale protection de la loi.»
18- La loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles lie les ministères, il est donc juste de prendre pour acquis
que le Ministre de la Justice et Procureur général du Québec doit veiller à
ce que les droits fondamentaux du travailleur, garantis par la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne, soient respectés.
19- À la page 1, 4ième
paragraphe, la réviseure a écrit :
«Le
travailleur subit une lésion professionnelle le 13 octobre 1994. Il s’agit
d’une hernie discale L4-L5. Le travailleur a subi une discoïdectomie et
présente une condition de fibrose post-chirurgicale. La lésion a entraîné une
atteinte permanente de 19,20% et il est considéré comme ne pouvant retourner
sur le marché du travail.»
20- Il est important de préciser que la CSST avait rejeté la demande du
travailleur, ceci avant même d’avoir reçu le rapport du docteur Yves
Brault, médecin qui a charge du travailleur depuis janvier 1995. Ce ne sera
que le 3 décembre 1998 que le travailleur obtiendra enfin gain de
cause devant la CLP. Il faut donc retenir que, durant ces 4 longues années
d’attente le travailleur n’a pas reçu les soins qui auraient sans doute fait en
sorte que sa condition physique ne se détériore pas davantage.
21- Tel que mentionné, dans la décision de la révision administrative,
«la lésion a entraîné une atteinte permanente de 19,20%».
22- Pour la suite des évènements, il est important de savoir, tel
que mentionné dans la lettre, datée du 15 novembre 2005 (P-3), adressée
à la DRA, en complément à la demande de révision du travailleur datée
du 3 novembre 2005 (P-2), que dans son rapport d’évaluation
médicale, daté du 1er février
1999, le docteur Yves Brault, physiatre, a écrit :
«Faiblesse
et fatigabilité plus marquée membre inférieur droit que gauche : le genou
droit cède aisément sous lui : il doit se méfier à la descente des
escaliers et obligatoirement tenir la rampe. Bien plus, lorsqu’il monte un
escalier, le membre inférieur droit ne remonte pas toujours aussi haut
qu’espéré, ce qui fait que la jambe accroche à la marche à nouveau pouvant
conduire à une chute. Aux escaliers, la résistance du travailleur n’est pas
aussi bonne qu’auparavant et un escalier régulier de 12-13 marches constitue
pour lui un maximum de capacité énergétique des membres inférieurs.»
23- Tel que précisé dans
la demande de révision du travailleur (pièce P-3) :
«Malgré
cette particularité, la CSST n’avait pas jugé important de veiller à adapter le
domicile du travailleur en conséquence, ceci jusqu’à la survenance de drames
répétés (chute dans l’escalier extérieur non adapté du domicile du travailleur
= infarctus par trauma; chute dans l’escalier intérieur non adapté du domicile
du travailleur = thrombophlébite par trauma, etc.)»
24- Le 28 décembre 1999, le travailleur est âgé de 39 ans, en descendant l’escalier extérieur, avant, de son domicile, que la CSST n’avait pas fait adapter, la jambe droite du travailleur se dérobe et il fait une chute. Le travailleur se plaignant d’une forte douleur au cou et au côté droit ainsi que de douleur thoracique, de difficulté respiratoire et de nausée, de douleur au dos et aux jambes, sa conjointe n’a pas osé le bouger, il est donc resté étendu dans la neige, allongé sur le côté droit, durant environ 30 minutes, en attente des ambulanciers (le travailleur habite sur un rang).
Il a été conduit à l’Hôpital de St-Raymond où il a reçu certains soins et où il est demeuré sous observation jusqu’au lendemain. Le 29 décembre 1999, le travailleur a été retourné chez-lui avec médication prescrite (anti-inflammatoire : Viox). Le travailleur éprouvait toujours des douleurs dans le cou et vis-à-vis l’omoplate droite, au thorax, au dos et aux jambes.
Le 30 décembre 1999, le travailleur a été traité d’urgence à l’hôpital de St-Raymond et transféré, par ambulance, à l’unité coronarienne à l’hôpital Laval.
Le travailleur, souffrant d’une
blessure irréversible au cœur, côté droit, a été libéré de l’hôpital Laval
le 5 janvier 2000, avec médication et directives à respecter. (tel qu’il
appert au dossier, cet évènement a été relaté tel quel dans la contestation écrite du
travailleur, datée du 31 janvier 2000, qui a été déposée devant la CLP )
Ce ne sera qu’après cet
évènement dramatique que la CSST fera adapter l’escalier extérieur, avant, du domicile
du travailleur, sans plus.
25- Le travailleur soumet que, vu les faits relatés précédemment, il
incombait à la CSST de faire adapter tous les escaliers du domicile du
travailleur, ceci sans qu’il soit nécessaire que le travailleur obtienne
une recommandation, de son médecin traitant, pour chacun d’eux.
26- Tel que démontré par les numéros des dossiers, le travailleur
en est rendu à ses 13ième et
14ième contestations d’une décision de la CSST. En vertu des
articles 145 et ss. de la LATMP, dès que la CSST a reconnu au
travailleur (en 1999) une atteinte permanente de 19,20%, ainsi que des
limitations fonctionnelles, elle se devait de préparer et de mettre en
œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de
réadaptation, mais ce fut loin d’être le cas, il serait plus juste
d’affirmer que certains employés de la CSST avaient préparé et mis en œuvre un
plan individualisé de négation des droits du travailleur, chacune des
demandes du travailleur était refusée : refus de paiement d’intérêt
sur la totalité de son IRR rétroactif, refus de remboursement des frais de
déménagement, refus de remboursement de certains médicaments prescrits par le
médecin qui a charge, refus de remboursement de certains travaux d’entretien, refus
de paiement de l’aide personnelle à domicile, etc., sans oublier le refus de
reconnaître la rechute, récidive, aggravation, dont le travailleur a été
victime le 28 décembre 1999.
27- Douze dossiers se sont retrouvés devant la CLP. Tel qu’il appert
au dossier, le premier dossier, qui concernait la demande du travailleur
pour l’ajustement de son revenu, n’aurait pas dû se retrouver devant la CLP
puisque la réviseure, Christiane Desmeules, avait été informée du fait que ce
litige avait été réglé en date du 22 mars 1999 : la CSST avait finalement
accepté d’ajuster le salaire du travailleur.
28- En date du 29 janvier 2001, la CLP accordait gain de cause au
travailleur sur 8 des 11 dossiers. Sur les 3 autres dossiers : a) la CLP confirmait la décision de la CSST
de refuser de payer des intérêts au travailleur sur la totalité de son IRR
rétroactif, on a refusé de payer des intérêts au travailleur pour la période
durant laquelle il a reçu de l’assurance salaire de la Commission de la
construction du Québec (perte d’intérêt pour un montant d’environ 2,000$) ; b)
la CLP confirmait la décision de la CSST
qui refusait de faire participer le travailleur à son régime de retraite ;
c) la CLP reconnaissait que le travailleur avait été victime d’une
rechute, récidive, aggravation, en date du 28 décembre 1999, cependant
elle refusait de reconnaître que l’infarctus, dont le travailleur a été
victime, deux jours plus tard, le 30 décembre 1999, était une
conséquence de la chute dans l’escalier.
29- Tel qu’il appert au dossier, en date du 17 avril 2001, la
CSST confirmait, par écrit, sa décision
à l’effet qu’elle considérait que, dû à ses limitations fonctionnelles, le
travailleur ne pouvait retourner au travail et elle informait ce dernier qu’il
recevrait son IRR jusqu’à ses 68 ans.
30- La CSST n’a pas veillé, pour autant, à ce que le domicile du
travailleur soit adapté, en tenant compte de ses limitations fonctionnelles, de
façon à ce que ce dernier puisse avoir accès aux commodités de son domicile
sans mettre sa sécurité physique en danger. La preuve au dossier démontre que
ce ne sera qu’à la suite de drames, répétés, que la CSST fera adapter, ‘’au
goutte à goutte’’, le domicile du travailleur.
31- Tel qu’il appert au dossier, le travailleur s’était adressé à la révision administrative pour contester le refus de la CSST de payer l’achat d’un fauteuil roulant recommandé par le docteur Yves Brault, physiatre. À l’été 2003, la CSST est revenue sur sa décision et elle a payé pour celui-ci, après avoir demandé au travailleur de retirer sa demande de révision auprès de la DRA.
Il incombait à la CSST de faire
adapter le domicile du travailleur en conséquence, c’est-à-dire de façon à ce
que le travailleur puisse sortir de son domicile lorsqu’il est confiné au
fauteuil roulant, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une recommandation du médecin, qui a charge du travailleur, à cet effet.
32- À la page 1 de la décision de la DRA,, au 5ième
paragraphe, la réviseure a écrit:
«Le
travailleur est victime d’une première thrombophlébite en 2004 puis d’une
deuxième en 2005. Ce problème est rapporté par le médecin traitant comme étant
consécutif a des immobilisations du travailleur en raison de sa lésion
professionnelle au niveau lombaire.»
33- Effectivement, sur la
prescription datée du 31 août 2005, le Dr Yves Brault a écrit :
«(nécessité
médicale le travailleur étant aux thrombophlébites par immobilisation)»
Cependant, la réviseure passe sous
silence que l’immobilisation du travailleur, lors de la première
thrombophlébite, était due à une chute.
Dans ses demandes de révision (P-1 et P-3) le travailleur a écrit:
«N.B. La première thrombophlébite dont a été
victime le travailleur, le 18 février 2004,
était la conséquence d’un traumatisme : chute du travailleur
dans l’escalier intérieur (non adapté) de son domicile («thrombophlébite
profonde par trauma»).» (soulignement
ajouté)
Ce fait est confirmé au dossier du
travailleur par le rapport du Dr François Dubé, daté du 22 février
2004, dont une copie est produite
avec la présente sous la cote P-7.
34- Dû
à cette thrombophlébite, le travailleur était confiné au fauteuil roulant :
aucune possibilité de sortir de son domicile puisque la CSST n’avait pas jugé
important d’adapter le domicile du travailleur ; les paliers des sorties extérieures
n’étaient pas adaptés et il n’y avait pas de rampe d’accès extérieure pour son
fauteuil roulant. En plus de la douleur dont il était victime, le travailleur
vivait donc l’angoisse de se voir, même en cas d’urgence, prisonnier à
l’intérieur de son domicile. Le
travailleur a donc vécu une période très
difficile moralement et psychologiquement, ce qui a également affecté tous les
membres de sa famille.
35- Ce
ne sera qu’à l’été 2004 que le pallier de la sortie avant du domicile du
travailleur sera adapté pour un fauteuil roulant et qu’il y aura construction
d’une rampe d’accès extérieure pour handicapé.
36- Ce sera également uniquement à l’été 2004, sur
prescription (datée du 2 juin 2004) du Dr Yves Brault, physiatre, que la
CSST paiera pour faire adapter l’arrière du véhicule personnel du travailleur
par l’installation d’un bras électrique pour y placer le fauteuil roulant.
37- Il est difficile de comprendre que, par raisonnement logique
élémentaire, dès que la CSST a autorisé l’achat du fauteuil roulant, elle n’ait
pas fait adapter en conséquence le domicile ainsi que le véhicule du
travailleur.
38- Par crainte de faire une nouvelle chute dans l’escalier, non adapté, conduisant à l’étage, le travailleur s’est donc résigné à faire descendre et installer son ordinateur au rez-de-chaussée, ce qui est inadmissible puisque la LATMP précise que la CSST doit veiller à ce le travailleur ait accès à toutes les commodités de son domicile.
Le travailleur s’est donc vu limité au rez-de-chaussée où se trouvent, le salon, la cuisine, la salle à manger, la chambre des maîtres (où il a fait installer son ordinateur) et la chambre de bain : le travailleur n’a donc plus de pièce, pour lui seul, où il pouvait avoir son intimité, dans une maison où il y a encore trois adolescentes, en plus de sa conjointe dont la présence est essentielle.
39- Toujours par crainte de faire une chute, le travailleur s’est également résigné à descendre et à remonter l’escalier du sous-sol, non adapté (simplement pose d’une main-courante) sur les fesses. Le foyer (combustion lente) est dans la pièce de séjour au sous-sol, là où il est agréable de se retrouver durant la longue saison hivernale, c’est donc un plaisir dont le travailleur s’est souvent privé.
40- Tel qu’il appert au dossier, en date du 26 novembre 2004, le Dr Brault rédige une prescription sur laquelle il précise que le travailleur souffre d’un «handicap physique sérieux : invalidité aux déplacements : ne peut monter ou descendre un escalier. – Rec. : adaptation de l’escalier du sous-sol par ascenseur électrique.»
41- Tel qu’il appert au dossier, les 22 janvier et 17 juin 2005, la CSST a autorisé les travaux pour l’adaptation de l’escalier du sous-sol ainsi que l’achat et l’installation d’un siège électrique.
42- DOSSIER R-108932757-013
a) En date du 19 mai 2005 :
le docteur Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur,
recommandait l’achat d’un escalier anti-dérapant pour la piscine du
travailleur afin de permettre à ce dernier d’avoir accès à sa piscine
de façon sécuritaire;
b) En date du 24 mai 2005, c’est
donc dire à peine quelques jours après avoir rencontré le Dr Yves Brault,
le travailleur a été victime d’une deuxième thrombophlébite profonde. La
cause reconnue médicalement : «ds contexte d’immobilisation ». (voir la pièce jointe à la pièce P-1)
c) En date du 1er juin
2005, la représentante du travailleur adressait une lettre, par
télécopieur, à M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation, au sujet
de l’escalier pour la piscine du
travailleur.
De plus, dans
cette lette, la représentante du
travailleur informait M. Benoît Savard du fait que le travailleur était, de
nouveau, victime d’une thrombophlébite, elle écrivait : «Auriez-vous
l’obligeance de me téléphoner, dès que vous aurez quelques minutes de libres.
Michel a, de nouveau, fait une thrombo-phlébite. Je trouve que ses problèmes de
santé (physiques, ce qui entraîne le côté émotionnel) s’accumulent rapidement
et j’aimerais que nous regardions, ensemble, ce qu’il serait possible de faire.» (Voir copie de cette lettre qui était
jointe à la pièce P-3)
d) Tel qu’il sera mis en preuve, au
cours de l’audition, par le témoignage de M. Benoît Savard, en
date du 2 juin 2005 ce dernier téléphonait à la représentante du
travailleur.
Au cours de
cette conversation, Monsieur Savard, conseiller en réadaptation,
et la représentante du travailleur convenaient (LATMP art. 145 et ss.)
qu’il serait plus facile pour le travailleur de faire des exercices dans
l’eau, ce qu’il est dans l’impossibilité de faire autrement. Monsieur
Savard a mentionné qu’il ne croyait pas que les frais d’achat d’un chauffe-eau
pour la piscine étaient payés par la CSST mais qu’il vérifierait et qu’il communiquerait
de nouveau avec la représentante du travailleur.
e) En date du 3 juin 2005, M. Benoît Savard communiquait, de
nouveau, avec la représentante du travailleur, il confirmait que la CSST
payait pour ces frais et il donnait, verbalement, au travailleur,
par l’entremise de sa représentante, qui est au dossier depuis 1996, l’autorisation pour l’achat d’un
chauffe-eau électrique pour la piscine du travailleur et il ajoutait,
alors qu’il n’en avait jamais été fait mention auparavant, «ainsi que
l’électricité qui va avec» , il précisait également : «achetez
et envoyez la facture, normalement ça ne traîne pas pour le remboursement.».
Au cours de
cette conversation téléphonique, à la demande de la représentante du
travailleur, il a également été convenu qu’un ergothérapeute se rendrait chez
le travailleur, entre autres, pour trouver une solution pour le transfert au
bain.
f) En date du 7 juin 2005, après
avoir obtenu l’autorisation d’achat, la représentante du travailleur a
veillé à obtenir un estimé pour le chauffe-eau électrique ainsi que pour la
consommation d’électricité pour une saison. Les intervenants de la CSST, au
dossier d’un travailleur, étant souvent remplacés, bien que la
représentante du travailleur avait déjà
obtenu l’autorisation d’achat, afin de protéger le travailleur elle tenait
à ce que l’autorisation verbale soit
confirmée par écrit, avant de procéder à l’achat du chauffe-eau. Elle a
donc adressée une lettre (par télécopieur) à M. Benoît Savard à cet effet (voir
au dossier de la CSST – lettre à laquelle est jointe une copie de l’«estimé»)
et, par la même occasion, elle demandait également une autorisation écrite
pour l’achat de l’escalier anti-dérapant pour la piscine.
g) En date du 10 juin 2005 :
revirement! Appel de M. Benoît Savard, conseiller en
réadaptation, ce dernier a informé la représentante du travailleur de son refus de signer l’autorisation
d’achat du chauffe-eau, tout en reconnaissant qu’il avait déjà donné,
verbalement, cette autorisation d’achat.
h) Le fait ci-haut mentionné est confirmé
au dossier du travailleur. En date du 10 juin 2005 (notes évolutives au
dossier), M. Benoît Savard, conseiller en réadaptation écrivait:
«Par
ailleurs, nous avions autorisé verbalement l’achat et l’installation d’un
chauffe-eau pour la piscine de M.
après
discussion avec c.é. nous revenons sur notre décision et refusons le paiement
de cet item. Nous avons convenu qu’il s’agissait des loisirs pour le T et, la
CSST après avoir participé à l’adaptation de la piscine en défrayant une
échelle antidérapante (644.13) et éclairée n’avait pas à s’impliquer davantage
pour cet item.
Lettre
refus envoyée.»
i) En date du 13 juin 2005 : lettre
adressée au travailleur par M. Benoît Savard, conseiller en
réadaptation, par laquelle il informe le travailleur du refus de la
CSST de payer l’achat d’un chauffe-eau pour la piscine. Évidemment il n’est
pas mentionné dans cette décision que celle-ci vient APRÈS l’autorisation DÉJÀ
donnée verbalement pour l’achat dudit chauffe-eau et de «l’électricité qui va
avec».
j) En date du 13 juin 2005
également : lettre adressée au travailleur par M. Benoît Savard,
par laquelle il informe le travailleur de l’acceptation par la CSST de payer
l’«échelle antidérapante et éclairée pour usage de la piscine».
k) En date du 17 juin 2005 :
communication téléphonique entre M. Benoît Savard, conseiller en
réadaptation, et la représentante du travailleur. Tel qu’il sera mis en
preuve au cours de l’audition, au cours de cette conversation Monsieur Savard a
reconnu, comme il l’avait fait en date du 10 juin 2005, qu’il avait donné l’autorisation
d’achat, verbalement, et, comme il l’avait également mentionné le 10 juin 2005,
il a ajouté :
« après
ça, j’ai re-vérifié à un autre niveau puis on m’a dit que c’était pas quelque
chose d’acceptable.»
l) En date du 17 juin 2005 :
aux notes évolutives, au dossier du travailleur, M. Benoît Savard a
écrit :
«appel
de Mme Giroux. Elle ne comprend pas que nous soyons revenus sur notre décision
quant au chauffe-eau de la piscine. Malgré nos explications, elle n’est pas
d’accord et «contestera » cette décision.»
43- Nous
sommes en présence d’un travailleur qui présente une condition de
thrombophlébite, ceci non seulement dû à sa lésion
professionnelle mais également dû au fait que la CSST n’a pas veillé à faire
adapter son domicile, comme elle se devait de le faire, ce qui aurait évité que
le travailleur fasse, dû à sa lésion professionnelle, des chutes dans les escaliers.
Malgré ce qui précède, à la CSST,
«à un autre niveau», on a
jugé que «c’était pas quelque chose d’acceptable» de veiller à ce
que ce travailleur bénéficie du support nécessaire pour qu’il puisse faire des
exercices thérapeutiques en piscine qui permettraient peut-être de
prévenir une troisième thrombophlébite, c’est-à-dire un évènement qui
pourrait être fatal pour le travailleur.
44- Absolument rien ne justifiait le
«c.é.» de ‘’convenir’’ «qu’il s’agissait des loisirs
pour le T». La preuve au
dossier, par la lettre du 1er juin 2005 de la représentante du
travailleur, adressée à M. Benoît Savard, est irréfragable, la
CSST était parfaitement informée du fait que le travailleur était victime d’une
deuxième thrombophlébite et que le chauffe-eau pour la piscine était dans
le but de permettre au travailleur de faire des exercices thérapeutiques
dans l’eau.
45- Le travailleur soumet que la CSST fait preuve de cruauté en
mentionnant qu’il s’agit de «loisirs»
pour le travailleur, alors qu’une thrombophlébite peut être mortelle.
La décision de la CSST ainsi que celle de la DRA sont une atteinte illicite à
la sûreté et à l’intégrité physique, morale et psychologique du travailleur,
dont les droits sont garantis par la LATMP ainsi que par le Code civil du
Québec et, également, par la Charte Québécoise des droits et libertés de la
personne.
46- Il est inacceptable qu’un «autre niveau», qui ne
connaît sans doute pas le dossier du travailleur, puisse intervenir de façon à léser
le travailleur dans ses droits après que le conseiller en
réadaptation, qui connaît bien le dossier, avait pris une décision qui,
dans le contexte, était tout à fait logique et responsable et qu’il avait
donné, verbalement, son autorisation.
47- Tel qu’il appert au dossier du travailleur, le conseiller en
réadaptation avait autorisé l’achat du chauffe-eau pour la piscine et, légalement,
une autorisation verbale vaut une autorisation écrite. Il n’est pas
exceptionnel que la CSST rende une décision verbale, sans confirmer ladite
décision par l’envoi d’une lettre au travailleur, et le travailleur n’a pas à
subir des préjudices parce que la CSST ne respecte pas la loi qui la
régit :
a) Exemple : dans un jugement[4]
rendue le 22 avril 2003, Monsieur le juge Robert Mongeon, j.c.s. a
écrit :
[39] La Réviseure Caroline Morin déclare dans sa
décision du 14 décembre 2001 (page 400 du dossier R-2) avoir pris connaissance
d'une lettre du service d'acupuncture dont bénéficie actuellement la
travailleuse". Cette lettre est
reproduite à la page 339 du dossier R-2.
Cette lettre se lit comme suit:
25/09/2001
À qui de
droit,
Le 11
septembre 2001 Dr. Seyer nous a référé Mme Diane Duchaine pour tx (sic)
d'acupuncture. La demande d'autorisation
de tx (sic) par la CSST a été envoyé la même journée à M. Guy Paquette, agent
responsable du dossier de Mme Duchaine.
(Voir
prescription ci-jointe envoyée avec la demande d'autorisation) (fax).
Jeudi le 13
septembre réception de l'autorisation aux tx (sic) d'acup. (sic) par M.
Paquette. L'autorisation est verbale,
il précise par ailleurs que la CSST accepte les frais d'acup. (sic) en raison
de $27.00 par séance seulement.
Les traitements
sont débutés depuis le 18 septembre 2001 en raison de 2 x/semaine.
Guylaine
Ouimet, ac.
#A028-98
(N.B.
Soulignement ajouté)
[40] Quant
aux notes apparaissant au dossier de la CSST sur lesquelles on attire
l'attention du Tribunal, il s'agit des notes évolutives consignées par la
Réviseure Caroline Morin elle-même qui ne fait que relater les faits énoncés
dans la note précitée à l'effet que c'est la CSST qui paie les frais
d'acupuncture pour fibromyalgie depuis septembre 2001 (voir page 49, pièce R-2
intitulée "notes évolutives – Direction de la révision administrative –
Caroline Morin).
[41] Finalement,
au risque de nous répéter, il faut constater que dans sa décision du 14
décembre 2001, la réviseure énonce dans sa révision des faits pertinents que la
requérante bénéficie de traitements d'acupuncture pour traiter sa fibromyalgie
et que ces frais sont défrayés par la CSST.
Il semble donc évident que la CLP, siégeant en appel de ces mêmes
questions de fait, a donc été saisie de cette problématique.
48- En date du 27 juin 2005, le travailleur était de
nouveau examiné par le Dr Yves Brault, physiatre. Informé des faits, le Dr
Yves Brault émettait la prescription suivante :
«Dx : Lombo sciatalgie
drte : état
post-discoïdectomie
L4-L5
___________________________
Recommandations :
Monsieur
et très invalidé par cette lombo-sciatalgie : au fauteuil-roulant ++.
D’ailleurs
thrombo phlébite profonde m. inférieur par posture assise.
-
Nécessité d’exercices
thérapeutiques en piscine (piscine à domicile)
-
Nécessité d’un chauffe-eau à
usage – piscine à domicile – sous responsabilité CSst.
-
Visite d’une ergothérapeute
(évaluation des besoins personnels)»
49- Il est évident qu’il ne s’agissait pas d’adaptation de la
piscine à des fins de «loisirs» mais bien d’une prescription médicale
à des fins de réadaptation physique, c’est-à-dire permettre au
travailleur de faire des exercices thérapeutiques en piscine, ce qui permettrait
au travailleur de développer ses capacités résiduelles et ce qui éviterait
peut-être un autre drame.
50- En date du 4 juillet 2005: Demande de révision de
la décision de la CSST du 13 juin 2005, à cette demande de révision
était jointe une copie de la prescription, du Dr Yves Brault, physiatre,
datée du 27 juin 2005. (voir pièce P-1)
51- Tel
que mentionné précédemment, en date du 6 juillet 2005, la représentante
du travailleur demandait au Ministre du Travail une enquête dans ce
dossier : voir P-6.
52- En
date du 21 juillet 2005 : tel qu’il appert au dossier, après avoir
reçu une copie du rapport médical du 27 juin 2005, du Dr Yves Brault, rapport
qui a été transcrit le 5 juillet 2005, la représentante du travailleur
adressait (par courrier recommandé) à M. Benoît Savard, conseiller en
réadaptation, une lettre à laquelle étaient joints le rapport ainsi que la
prescription du docteur Yves Brault du 27 juin 2005.
Persuadée qu’à la lecture du
rapport médical, la CSST respecterait enfin la prescription du médecin qui a
charge du travailleur, la représentante du travailleur écrivait au conseiller
en réadaptation que dès qu’il autoriserait l’achat du chauffe-eau électrique
(et l’électricité qui va avec), le travailleur retirerait sa demande de
révision de la décision du 13 juin 2005. Tel que relaté plus haut, cette
situation s’était déjà produite concernant le fauteuil roulant, dont l’achat
avait d’abord été refusé par la CSST ; à la demande de la CSST, qui avait
changé d’avis, le travailleur avait
retiré sa demande de révision.
Le travailleur et/ou sa
représentante n’ont jamais reçu de réponse à cette lettre.
53- Tel qu’il appert au dossier, dans son rapport, dicté le 27 juin
2005, transcrit le 5 juillet 2005, le docteur
Yves Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur depuis janvier
1995, a écrit:
DIAGNOSTIC
(s) :
Lombo-sciatalgie
droite : état post-discoïdectomie L5-S1 (sic) (7 février 1996).
A) Monsieur
a présenté le 22 mai 2005 une thrombophlébite profonde membre inférieur.
B) Il n’en
est pas particulièrement surpris ; il m’informe que et état
post-discoïdectomie L4-L5 n’a pas amélioré sa symptomatologie. Bien plus, il y
a comme maintenant un état de morbidité qui s’installe puisqu’il a fait
- un infarctus du myocarde.
- une thrombophlébite l’an dernier.
Cette
fois-ci, le médecin traitant a décdié de commencer Coumadin dose variant entre
5 à 7,5 mg : le médecin lui a laissé entendre que Coumadin serait prescrit
de façon permanente tenant compte des thrombophlébites l’an dernier et cette
année. Monsieur Mercier bouge peu. Il fait bien son possible pour prendre de
petites marches ou si l’on veut assurer des certains déplacements à la maison
d’une pièce à l’autre mais il n’a pas de résistance : grand maximum s’il
devait marcher sans arrêt, 10 minutes et ce avec sueurs profondes, tachycardie cardiaque
significative.
C) Il a une
piscine extérieure à domicile. Nous avions demandé modification du site
d’entrée avec escalier anti-dérapant. Nous ajoutons donc à cette
prescription un chauffe-eau électrique sous responsabilité CSST. De cette
nature le patient pourra prendre activité thérapeutique en piscine au
moins 4 à 5 mois par année ce qui sera un atout positif.
Une
prescription lui est faite en ce sens.»
54- En date du 4 août 2005, aux notes évolutives
(CSST), au dossier du travailleur, par Danielle Lantier :
«BUREAU
MÉDICAL
Est-ce
que la trompiphlébite (sic) est en relation avec la lésion causée lors de
l’É.O?»
55- En date du 5 août 2005, toujours aux notes évolutives
au dossier du travailleur, par le Dr
Léonard Pichette, payé par la CSST :
Appel au
Dr. Bédard.
Pour
lui, la thrombophlébite du M.I.D. est consécutive à une immobilisation plus
importante suite à des douleurs plus marquées. Ceci est probablement le cas et
le Dx de thrombophlébite est en lien avec l’É.O.
56- Le 31 août 2005, sur recommandation de l’ergothérapeute, Mme Stéphanie Gagné, la CSST acceptait de payer un lève-personne pour le transfert au bain.
57- DOSSIER R-108932757-014
a) En
date du 31 août 2005, le Dr Yves Brault, physiatre, médecin qui a
charge du travailleur, prescrivait des exercices thérapeutiques
en piscine, au Centre François-Charon pour l’automne et l’hiver :
Dans ce
rapport, le Dr Yves Brault a écrit:
«Rappelons
que nous avons demandé au cours de l’été que monsieur Mercier ait un
chauffe-eau électrique à sa piscine extérieure, à domicile. Cependant il
m’informe qu’il n’y a pas eu encore acceptation de la part de la CSST :
nous avions demandé que ce chauffe-eau électrique soit sous responsabilité de
la CSST parce qu’il est essentiel que ce travailleur puisse être en
‘’conditionnement physique ‘’ : comme il ne peut pas déambuler autant
que nous l’aimerions, occasionnant cette thrombophlébite profonde, nous avions
cru que des exercices en piscine seraient très intéressants pour lui. On sait
que dans l’eau nous sommes 1/6e moins lourds : d’autant plus
qu’en piscine il aurait pu faire tout de même des gestuelles d’activation des
membres inférieurs.
Il n’y a
pas eu encore acceptation de ce chauffe-eau : nous sommes tout de même en
début septembre…
C’est
pourquoi je le réfère au centre François Charon : nécessité d’exercices
en piscine à raison de 2 fois/semaine. Ces
exercices pourront donc lui être prodigués durant la saison automnale et
hivernale… Il ne s’agit pas ici d’une prescription en certificat de
complaisance mais bien d’une recommandation médicale :
d’autant plus que nous ne pouvons que
tirer avantage que monsieur Mercier assure un état optimal de sa condition
physique même s’il est très limité et invalidé par cette violente
lombosciatalgie qui n’a jamais voulu céder malgré sa discoïdectomie. (soulignement
ajouté)
[…]
Bref,
problématique bien documentée. Condition physique essentielle par
exercices en piscine 2 fois/semaine
N.B. Tous les rapports
médicaux du Dr Yves Brault sont au dossier du travailleur, celui-ci envoie
toujours une copie de son rapport à la CSST.
b) Le
même jour, le 31 août 2005, le docteur Yves Brault rédigeait une
prescription sur laquelle il est précisé :
«Centre
François-Charon
CSST : 1994-10-13
Exercices
en piscine 2 fs/sem
(nécessité
médicale le travailleur
étant aux
thrombophlébites par
immobilisation)»
(soulignement ajouté)
c) Également
en date du 31 août 2005, le Dr Brault rédigeait une prescription pour un «lit
simple mécanique articulé». Dans son rapport, il a écrit :
«Il
m’apparaît donc logique que le travailleur ait un lit adapté à sa condition. Il
ne peut reposer sur un lit conventionnel comme nous. Je crois que cette demande
est pleinement justifiée.»
d) En date du 14 septembre 2005,
la représentante du travailleur adressait une lettre à M. Benoît Savard,
conseiller en réadaptation, celle-ci était accompagnée par une copie du
rapport et des deux prescriptions du Dr Yves Brault, datées du 31 juillet
2005, une pour des exercices en piscine à François-Charron et l’autre pour un
lit simple mécanique articulé.
e) En date du 21 octobre 2005, la
CSST, parfaitement informée du fait que le travailleur était victime
d’une thrombophlébite, signifiait au travailleur son refus, pour les
exercices en piscine prescrits par le
médecin qui a charge du travailleur.
f) Également en date du 21 octobre 2005,
la CSST autorisait l’achat d’un lit simple mécanique articulé.
Il est important de préciser que
le travailleur, qui est âgé de 45 ans, qui est marié, aurait pu demander à la
CSST le paiement d’un lit double, ce qu’il n’a pas fait, il a payé lui-même, à
même son IRR, un deuxième lit simple, de même qualité, mais non-articulé, qui s’arrime au sien pour son épouse.
58- Le
1er novembre 2005, aux environs de 14 :40 heures, Mme
Micheline Landry, réviseure, téléphonait à la représentante du travailleur
concernant la demande de révision du 4 juillet 2005. La représentante du
travailleur, a suggéré à Madame Landry d’attendre la demande de révision du travailleur
sur la décision de la CSST du 21 octobre 2005, par laquelle cette dernière
refusait les exercices thérapeutiques en piscine au Centre François-Charon,
prescrits par le docteur Yves Brault, puisque, selon la représentante du
travailleur, les deux demandes étaient liées.
La réviseure, Mme Micheline
Landry, a suggéré à la représentante du travailleur de lui envoyer rapidement
sa demande de révision, par télécopieur au 266-4242, et de parfaire celle-ci, par la suite, dans
un écrit plus élaboré.
59- Le 3 novembre 2005, tel que démontré par le bordereau de transmission ainsi que par le rapport de transmission, dont une copie est jointe avec la présente sous la cote P-8, la représentante du travailleur adressait à Mme Micheline Landry, par télécopieur, au numéro 266-4242, la demande de révision (P-2) de la décision de la CSST rendue le 21 octobre 2005.
60- Le travailleur soumet que la DRA fait la preuve de sa mauvaise foi en passant sous silence la demande de révision du travailleur, datée du 3 novembre 2005 (P-2), dont la lettre du 15 novembre 2005 (P-3) est un complément.
61- Par l’article 1. de la LATMP, le
Législateur a donné tout son sens à la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
«1. La présente
loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des
conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles
comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion,
la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime
d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités
pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites
prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime
d'une lésion professionnelle. (soulignements ajoutés)
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.»
62- Tel que mentionné dans la demande de révision du
travailleur, du 3 novembre 2005, la preuve prépondérante est à
l’effet que la thrombophlébite, dont souffre le travailleur, est une
conséquence directe de la lésion professionnelle du 13 octobre 1994. Ce fait
est confirmé, au dossier, par le Dr Yves Brault, physiatre, médecin qui a
charge du travailleur depuis janvier 1995, par le Dr Marc Bédard,
généraliste, coroner du district de Portneuf, médecin traitant du travailleur,
et, également (aux notes évolutives du 5 août 2005), par le Dr. Léonard Pichette, du Bureau
médical, employé et payé par la CSST.
63- Même si, comme la CSST cherche à le laisser
croire, le travailleur avait demandé un chauffe-eau pour sa piscine, à des
fins de «loisirs», la CSST ne pouvait pas lui refuser ce droit. Alors encore
bien moins vu le fait qu’il s’agit, non pas de «loisirs» mais bien, vu sa
condition de thrombophlébite, d’un « outil» pour lui permettre de se
livrer à des exercices thérapeutiques qui sont une «nécessité médicale»
64- Dans Claude Lussier, partie requérante, et Steinberg inc.,
partie intéressée[5]
(une copie de cette décision était jointe à la lettre du 15 novembre 2005 – voir
pièce P-3) le travailleur demande d’infirmer la décision de la révision
administrative de la CSST et de déclarer qu’il a droit «au remboursement
du coût total requis pour l’adaptation de sa piscine extérieure».
Dans sa décision, la commissaire, Me
Ginette Godin, précise :
«le
docteur G.R. Tremblay écrit que des exercices en piscine seraient très
bénéfiques pour le travailleur», elle précise également que «madame
Martin», ergothérapeute, «suggère l’installation d’une passerelle
entre la galerie et la piscine hors terre du domicile du travailleur ainsi que
l’installation d’un système de levier sous forme de chaise fixée à un cylindre
hydraulique pour faciliter l’accès à la piscine.»
Au paragraphe 14 de sa décision,
la commissaire Godin a écrit :
«En ce
qui concerne l’adaptation de la piscine du travailleur, la CSST rend une
décision le 9 février 1999 par laquelle elle accorde au travailleur un montant
maximum de 1 000$ pour «adaptation d’équipement de loisir». Les notes
évolutives de la CSST mentionnent que ce montant maximum est déterminé
conformément à une politique de la CSST.»
Aux paragraphes 42 à 50 de sa
décision, la commissaire Godin ajoute:
[42] La Commission des lésions professionnelles
doit maintenant se prononcer sur le droit du travailleur à obtenir un montant
supérieur à 1 000 $ pour l’adaptation de sa piscine.
[43] L’article 153 de la Loi prévoit la
possibilité d’adapter le domicile d’un travailleur aux conditions qui y sont
prévues. Cet article se lit comme suit :
153.
L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1 le travailleur a subi une atteinte permanente
grave à son intégrité physique;
2
cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour
permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son
domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son
domicile; et
3
le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il
doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
________
1985, c. 6, a. 153.
[44] Aucun pouvoir réglementaire ou autre n’est
prévu à la Loi pour circonscrire,
énumérer ou limiter les coûts inhérents à l’adaptation d’un domicile
d’un travailleur.
[45] La Commission des lésions professionnelles
doit donc interpréter l’article 153 précité et déterminer si une piscine
extérieure fait partie des biens et commodités prévus dans l’adaptation d’un
domicile.
[46] Cet article doit être interprété à la
lumière de l’article 151 qui précise le but de la réadaptation sociale dans
laquelle est inclus le droit à l’adaptation d’un domicile :
151. La réadaptation sociale a pour but
d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences
personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la
nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans
l'accomplissement de ses activités habituelles.
________
1985, c. 6, a. 151.
[47] Selon le témoignage du travailleur, l’utilisation de la piscine
hors terre dont il bénéficiait avant la lésion professionnelle survenue en
1994, était une activité habituelle en saison estivale.
[48] L’achat et l’installation de cette piscine
n’auraient pu être possible, n’eut été l’existence de son domicile et du
terrain sur lequel est érigé ce domicile.
[49] Il s’ensuit que cette piscine constitue un
accessoire du domicile du travailleur et qu’en tant que tel, elle doit être
considérée comme bien ou commodité du domicile.
[50] Le travailleur a ainsi droit au coût
d’adaptation de sa piscine selon la solution appropriée la plus économique
conformément à l’article 181 de la Loi et après avoir présenté deux estimations
des travaux à exécuter selon les exigences de l’article 159 de la Loi.
La
Commissaire Ginette Godin conclut comme suit :
«DÉCLARE que
le travailleur a droit au coût d’adaptation de sa piscine selon la solution la
plus économique.»
65- Dans Éric Lapointe,
partie requérante, et Cheminées Sécurité ltée (faillite) Cheminée Sécurité
International, parties intéressées, et Commission de la santé et de la sécurité
du travail[6], le travailleur demandait à la CLP d’infirmer
la décision de la Direction de la révision administrative et de déclarer qu’il
avait droit au remboursement du coût d’installation d’un bain thérapeutique
dans son domicile.
L.e commissaire, Me Fernand Poupart, a écrit:
[26] La CSST a cependant refusé la demande de ce
dernier parce qu’elle considérait qu’il s’agissait d’une aide technique non
énumérée à l’Annexe II du Règlement sur l’assistance médicale[7]. Elle faisait alors référence au règlement
adopté en vertu des dispositions suivantes qu’on retrouve au paragraphe 5 de
l’article 189 de la LATMP :
189.
L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
[...]
5° les soins, les traitements, les aides
techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission
détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites
monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations
préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6,
a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60,
a. 166.
[27] La
Commission des lésions professionnelles croit que la demande du travailleur
doit être traitée suivant d’autres dispositions du chapitre IV de la LATMP,
plus particulièrement les suivantes :
145. Le
travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime,
subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit,
dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert
son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6,
a. 145.
148. La
réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique
du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de
pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion
professionnelle.
__________
1985, c. 6,
a. 148.
149. Un
programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux
et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices
d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements
jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
__________
1985, c. 6,
a. 149.
151. La
réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la
mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion
professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion
et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
__________
1985, c. 6, a.
151.
152. Un
programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels
d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour
procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle
à domicile;
4° le remboursement de frais de garde
d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux
d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6,
a. 152.
[28] Le droit du travailleur aux mesures de
réadaptation prévues par ces dispositions est nullement contesté puisque sa
lésion professionnelle entraîne une importante atteinte permanente à son
intégrité physique ou psychique.
[29] On a vu, plus haut, que le travailleur
bénéficierait de l’utilisation d’un bain thérapeutique à domicile car ce bain
pourrait atténuer les conséquences de ses lésions, diminuer son incapacité
physique et favoriser son autonomie dans l’accomplissement de ses activités
quotidiennes.
66- Ayant jugé que le travailleur ne pouvait
pas faire valoir son droit en vertu des articles 188 et ss. de LATMP, le Commissaire
Poupart a eu la sagesse d’appliquer les articles 148 et ss. de la
LATMP, il poursuit :
[30] Il apparaît dès lors clair que cette mesure
peut faire partie d’un programme de réadaptation physique[8].
[31] Rappelons ici que l’énumération faite à
l’article 149 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’on y retrouve les mots
« peut comprendre notamment ».
[32] De plus, la preuve démontre que
l’utilisation d’un bain thérapeutique a été prescrite par le docteur Maurais,
et a donc été jugé nécessaire par le médecin qui a charge du travailleur.
[33] La fourniture d’un bain thérapeutique
rencontre également l’objectif de réadaptation visé par le législateur à
l’article 151 de la LATMP puisqu’elle « a pour but d’aider le travailleur
à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelle et sociale
de sa lésion professionnelle [...] et à redevenir autonome dans
l’accomplissement de ses activités habituelles ».
[34] Encore ici, l’énumération apparaissant à
l’article 152 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’elle est précédée des
mots « peut comprendre notamment ».
[35] Dans le dossier Leblanc et Société
Ingénierie Combustion ltée[9], la
Commission des lésions professionnelles a accordé la demande de remboursement
d’un fauteuil électrique en vertu des articles 151 et 152 de la LATMP parce que
la preuve démontrait qu’un tel fauteuil pouvait « rendre le travailleur
plus autonome et améliorer la dynamique familiale »[10].
[36] La Commission des lésions professionnelles
juge donc qu’en l’espèce, le travailleur a droit au remboursement des coûts
d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique dans son domicile, en
vertu des dispositions de la LATMP relatives au droit à la réadaptation
physique et sociale.
[37] Il aura évidemment droit, en outre, au remboursement des coûts
d’entretien et d’utilisation de ce bain thérapeutique.
Et le Commissaire
Poupart conclut :
DÉCLARE que le travailleur a
droit au remboursement des coûts d’acquisition et d’installation d’un bain
thérapeutique dans son domicile.
67- Que
le droit du travailleur à ce que l’achat du chauffe-eau électrique pour sa
piscine (et l’électricité pour celui-ci) soit payé par la CSST, afin de lui
permettre de se livrer à des exercices thérapeutiques en piscine chez-lui,
durant la saison estivale, ainsi que son droit à ce que la CSST rembourse ses
frais, transport et autres, pour des
exercices thérapeutiques en piscine, deux fois par semaine, au Centre
François-Charon pour l’automne et l’hiver, soient garantis par le droit à
l’assistance médicale (LATMP 188 et ss.), ou par le droit à la réadaptation
physique (LATMP 148 et ss.) ou par tout autre article de la LATMP, le
fait demeure que la preuve prépondérante et irréfragable, est la suivante :
a)
la lésion professionnelle du
travailleur est la cause directe de la condition de thrombophlébite dont
souffre le travailleur ;
b)
l’état de santé du travailleur ne
se serait pas détérioré à ce point si la CSST avait, comme elle avait
l’obligation de le faire, fait adapter le domicile du travailleur de façon
préventive, en tenant compte de son handicap, afin que celui-ci ne fasse pas de
chutes dans les escaliers de son domicile.
c)
vu la condition de
thrombophlébite, les exercices en piscine avaient été jugés nécessaires par, M.
Benoît Savard, conseiller en réadaptation, et celui-ci avait autorisé l’achat
du chauffe-eau, ainsi que le paiement de l’électricité pour celui-ci ;
d)
les exercices thérapeutiques en
piscine, au domicile du travailleur, ainsi que l’achat du chauffe-eau
électrique pour la piscine du travailleur, sous responsabilité de la CSST, pour
la saison estivale, ont, de plus, été prescrits par le docteur Yves Brault,
physiatre, médecin qui a charge du travailleur ;
e)
les exercices thérapeutiques en
piscine au Centre de réadaptation François-Charon, pour l’automne et l’hiver,
ont été prescrits par le docteur Yves
Brault, physiatre, médecin qui a charge du travailleur, qui précise qu’il
s’agit d’une «nécessité médicale».
f)
la CSST est liée par l’opinion du
médecin qui a charge du travailleur .
68- Il est indéniable que, par son refus, la CSST contrevient à la
loi qui la régit; elle ne peut refuser au travailleur son droit à la
réadaptation physique. Nous rappelons qu’en date du 31 août 2005, le Dr
Yves Brault, physiatre, a précisé:
«Il ne
s’agit pas ici d’une prescription en certificat de complaisance mais bien d’une
recommandation médicale.» (soulignement ajouté)
69- Le travailleur est d’avis que la CSST est parfaitement
consciente du fait, précisé par le docteur Yves Brault en date du 27 juin 2005,
qu’il y a «un état de morbidité qui s’installe». La CSST a
autorisé au fil des ans, après des drames répétés, entre autres, l’achat
du fauteuil roulant, la construction de la rampe d’accès pour handicapé,
l’appareil de transfert au bain, le siège électrique pour avoir accès à la
salle de séjour au sous-sol, et, en date du 21 octobre 2005, l’achat du «lit
simple mécanique articulé» prescrit par le Dr Yves Brault le 31 août 2005.
70- Il est difficile de comprendre que la CSST accepte de
fournir au travailleur les aides techniques et les adaptations du domicile,
mentionnées ci-avant, qui ont pour but de pallier à son incapacité physique, démontrant
ainsi qu’elle est consciente de l’«état de morbidité qui
s’installe», mais qu’elle refuse la réadaptation physique (LATMP
art. 148 et ss.) qui lui permettrait de « développer sa capacité
résiduelle». Un programme de
réadaptation physique ne devrait-il pas, avant tout, avoir pour but d’aider
le travailleur afin qu’il n’y ait pas d’«état de morbidité qui s’installe»
ou, de tout mettre en œuvre pour contrer celui-ci?
71- En vertu de la LATMP, le travailleur a droit à l’achat et au paiement, par la CSST, d’un chauffe-eau électrique pour sa piscine, ainsi qu’au paiement, annuellement, de la consommation d’électricité pour celui-ci pour la saison estivale se situant de mai à septembre ceci afin de permettre au travailleur de se livrer à des exercices thérapeutiques.
72- Le travailleur a également droit à ce que la CSST paie, ou
rembourse, ses frais de transport ainsi que ses autres frais encourus pour qu’il
puisse se livrer à des exercices thérapeutiques en piscine, du mois
d’octobre au mois d’avril, annuellement, au Centre de réadaptation François-Charon
ou, au même prix ou de façon plus économique, dans une autre piscine qui serait
adaptée aux besoins du travailleur et
qui serait située plus proche de son domicile.
73- Tel que mentionné précédemment la Direction de la
révision administrative a passé sous silence le fait que le travailleur avait
également fait valoir son droit à la réadaptation physique, en vertu des
articles 148 et ss. de la LATMP : la
réviseure se devait de se prononcer également sur cette partie de
l’argumentation du travailleur.
74- Tel qu’il sera plus amplement mis en preuve, au cours de
l’audition, par le témoignage du Dr Yves Brault, physiatre, les
exercices en piscine sont une «nécessité médicale» qui a pour but
d’atténuer l’incapacité physique du travailleur et de lui permettre de
développer sa capacité résiduelle. Pour que le travailleur puisse se livrer
auxdits exercices il faut, obligatoirement, que durant la saison estivale l’eau de sa
piscine soit chauffée. Il faut également que le travailleur puisse, durant
l’automne et l’hiver, continuer à se livrer à des exercices thérapeutiques soit
au Centre François-Charon ou, au même prix ou de façon plus économique, dans
une autre piscine adaptée aux besoins du travailleur et située plus près de son
domicile.
75- Bien que la CSST soit régie par la LATMP, le Québec est un État de Droit et la loi se doit d’être la même pour tous. En vertu des articles 1457 et ss. du Code civil du Québec :
«toute personne (ce qui inclut la
CSST) a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les
circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas
causer de préjudice à autrui.»
76- Tel que déjà précisé au paragraphe «3-» de la présente, au troisième paragraphe
de la demande de révision, datée du 3 novembre 2005 (P-2), que
la réviseure passe sous silence, la représentante du travailleur a
écrit :
«Il est
urgent de cesser de jouer avec la vie du travailleur en jouant sur les mots.
Quand des exercices thérapeutiques en piscine sont prescrits par le médecin qui
a charge du travailleur, ils (sic) ne s’agit pas uniquement de «services» tel
que mentionné à la décision de la CSST mais bien de réadaptation physique
(LATMP 148 et ss..) et d’assistance médicale en vertu des articles 188 et ss.
de la LATMP).» (soulignements ajoutés)
77- Tel qu’il sera mis en preuve au cours de l’audition, le 19 décembre 2005, alors qu’il était à son domicile, le travailleur a été victime d’une syncope, transporté par ambulance, il a été admis d’urgence à l’Hôpital Laval où il a été hospitalisé jusqu’en date du 30 décembre 2005.
78- Le travailleur est d’avis que la CSST est de mauvaise
foi, informée qu’il y a, tel que mentionné par le Dr Brault, «un état de
morbidité qui s’installe», elle ne peut ignorer que par ses refus répétés, plus le temps passe, plus elle met la vie
du travailleur en danger.
POUR CES MOTIFS, VOUS
PLAISE :
ACCUEILLIR la requête du travailleur Michel
Mercier ;
INFIRMER la
décision de la Direction de la révision administrative de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail, rendue le 16 décembre 2005, dans le dossier
R-108932757-013 ;
DÉCLARER que
le travailleur, Michel Mercier, a droit à un chauffe-eau électrique pour sa
piscine et au paiement de cet équipement par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, et qu’il a droit également, annuellement, au paiement, par
la CSST, de la consommation d’électricité dudit chauffe-eau, afin de se livrer à des exercices
thérapeutiques en piscine durant la période se situant du mois de mai au mois de septembre ;
INFIRMER la
décision de la Direction de la révision administrative de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail, rendue le 16 décembre 2005, dans le dossier
R-108932757-014 ;
DÉCLARER que
le travailleur, Michel Mercier, a droit à des exercices thérapeutiques en
piscine deux fois par semaine, durant la période se situant du mois d’octobre
au mois d’avril, au Centre de réadaptation François-Charon ou, au même prix ou de façon plus économique,
dans une piscine qui serait adaptée aux besoins du travailleur et qui serait
située plus près de son domicile, et qu’il a droit, annuellement, au paiement
ou au remboursement, par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail, de tous les frais, transport et autres, encourus pour se livrer à ces exercices
thérapeutiques.
Pont-Rouge, le 30 janvier 2006
_______________________________
Paulette Giroux
Représentante du travailleur Michel
Mercier
[1] «C’est
une perte de temps institutionnalisée» critique
Me Poulin. Tu révises ta propre décision. Voyons donc!» (Me Côme
Poulin – article de Claudette Samson : «un régime qui fait bonne figure»,
paru dans le Journal Le Soleil, le 4 janvier 2006.
[2] Supermarché Coulombe inc. C. La Fédération des
caisses populaires Desjardins de Québec et al. – C.A. 200-09-000389-954
(200-05-000781-950) 29 novembre 1996.
[3] Article «52. Aucune
disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette
loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.
[1975, c. 6, art. 52 ; 1982, c. 61, art. 16].»
[4] Diane Duchaine,
Requérante, c. Commission des lésions professionnelles, Intimée, et Commission
de la santé et sécurité du travail et Plomberie Jean-Guy Lavallée, Mises en
cause – Cour supérieure – district de Terrebonne – dossier 700-05-012106-021.
[5] CLP : Claude Lussier,
partie requérante, et Steinberg inc., partie intéressée, région Montérégie,
dossier 143225-62-0006, 5 avril 2001, Commissaire Me Ginette Godin.
[6] CLP, Région Laurentides, dossier 250540-64-0412-C, 27 octobre 2005.
[7] c.
A-3.001, r.0.002
[8] Crnich et Roxboro
Excavation inc., 186928-64-0206, le 17 janvier 2003, J.F. Martel
[9] 180931-05-0203, le 30 août
[10] Id., paragraphe 32 ; voir aussi Bouchard
et Produits Forestiers Domtar,
211955-02-0307, le 2 octobre